2011 QCCA 1212, 2011 QCCA 1212
Opinion
Versant du Massif inc. c. Massif inc. 2011 QCCA 1212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007435-115 (240-05-000014-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 juin 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) APPELANTES AVOCAT LE VERSANT DU MASSIF INC., LE VERSANT DU MASSIF-IMMOBILIER INC., LE VERSANT DU MASSIF CONSTRUCTION INC. et RÉSERVATIONS LE MASSIF INC. Me YANNICK CRACK (Guertin, Lazure) INTIMÉE AVOCAT LE MASSIF INC.
Me JACQUES BLANCHARD (Stein, Monast) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête des appelantes pour suspendre une injonction permanente (art. 760 C.p.c .) 11 h 26 Discussion; Observations de Me Crack; 11 h 37 Observations de Me Blanchard; Observations de la juge; 11 h 44 Réplique de Me Crack; 11 h 47 Réplique de me Blanchard;
11 h 48 Suspension; 12 h 13 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement final, la Cour supérieure a ordonné aux requérantes de cesser d'utiliser le nom commercial « Le Versant du massif inc. » ou la marque « Versant du massif » en relation avec des activités commerciales reliées à l'hébergement sur le territoire de la région de Charlevoix. [ 2 ] Les requérantes ont inscrit en appel et demandent la suspension de l'ordonnance d'injonction permanente (art. 760 C.p.c. ). [ 3 ] Elles invoquent plusieurs faiblesses apparentes dans le jugement de première instance.
Elles soutiennent également qu'elles ont investi des sommes importantes en publicité, en marketing et en relation publique pour promouvoir leurs activités sous cette marque de commerce ou nom commercial. Leur site internet et d'autres sites affiliés utilisent également ces désignations. Par ailleurs, le vocable « Versant du massif » est utilisé depuis au moins le mois d'août 2000.
Il apparaissait même sur le site internet de l'intimée. [ 4 ] Les critères retenus pour accueillir une requête en suspension d'une ordonnance d'une injonction permanente sont les suivants : la faiblesse apparente du jugement, le préjudice irréparable qui pourrait être causé si l'ordonnance d'injonction n'est pas suspendue et le fait que le maintien du statut quo entre les parties favorise la suspension de l'ordonnance jusqu'au jugement final sur appel. [ 5 ] En l'espèce, les moyens d'appel soulevés sont sujets à débats devant la Cour, et ce, même s'ils ne démontrent pas nécessairement de faiblesses apparentes dans le jugement.
Malgré cela, je suis d'avis qu'il y a lieu de suspendre l'ordonnance d'injonction permanente. Les requérantes utilisent leur nom commercial et marque de commerce depuis plus de dix (10) ans tel que déjà mentionné. Les obliger à ne plus en faire usage créerait un préjudice qui les priverait à toutes fins utiles de leur droit d'appel. [ 6 ] Par ailleurs, le fait que la situation perdure entre les parties depuis plusieurs années milite en faveur du maintien du statut quo pendant l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 8 ] ORDONNE la suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance d'injonction permanente prononcée par la Cour supérieure le 12 mai 2011, et ce, jusqu'au jugement final sur l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
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