2024 QCCQ 237, 2024 QCCQ 237
Opinion
R. c. Aguilar-Cespedes 2024 QCCQ 237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-099128-206 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
AGUILAR-CESPEDES, Deyver Andres Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant a subi son procès pour répondre à l’accusation suivante : • Le ou vers le 21 juin 2020, à Vaudreuil-Dorion, district de Beauharnois, a causé la mort de Maxime-Alexandre Bélanger, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236b) du Code criminel .
CONTEXTE [ 2 ] En 2020, l’accusé Deyver Andres Aguilar-Cespedes et la victime Maxime- Alexandre Bélanger sont voisins à Vaudreuil- Dorion : le premier réside sur la rue Caron; le second réside sur la rue Valois.
Les cours arrière de leur résidence respective sont contigües et placées exactement l’une vis-à-vis l’autre. [ 3 ] Depuis plusieurs années, les relations sont plutôt tendues entre l’accusé et la victime, cette dernière reprochant notamment à l’accusé de faire jouer de la musique à l’extérieur de sa résidence en mettant le volume sonore à un niveau trop élevé. [ 4 ] Le 21 juin 2020, jour de la Fête des pères, l’accusé reçoit chez lui plusieurs membres de sa famille pour un repas dans sa cour arrière. L’atmosphère est agréable et l’accusé fait jouer de la musique une
partie de la journée. Il profite aussi de la présence de son beau-père pour réparer sa corde-à-linge avec une perceuse (une « drill »). [ 5 ] Au milieu de la soirée, la victime manifeste son mécontentement depuis sa cour arrière. Cela met rapidement un terme à la soirée et les invités de l’accusé quittent progressivement les lieux. [ 6 ] Plus tard en soirée, l’accusé est à l’intérieur de sa résidence lorsqu’il entend notamment des chiens japper à plusieurs reprises et un bruit en provenance de l’extérieur. [ 7 ] Il sort de sa résidence muni d’un couteau et se dirige éventuellement vers la
partie piscine de sa cour arrière. [ 8 ] Une altercation a alors lieu entre l’accusé et la victime, cette dernière s’étant introduite dans la cour arrière de la résidence de l’accusé.
[ 9 ] À un moment donné, l’accusé crie à sa conjointe d’appeler le 9-1-1. [ 10 ] Vers 22h45, deux agents de la Sûreté du Québec arrivent sur place et se dirigent vers la cour arrière. Ils aperçoivent alors l’accusé, debout avec un couteau à la main. À quelques pieds de lui se trouve la victime, allongée au sol et inerte. [ 11 ] L’accusé est mis en état d’arrestation et conduit au poste de police. [ 12 ] La victime est transportée au Centre hospitalier du Lakeshore où, à 23h50, on constate son décès. [ 13 ] La présente accusation est alors portée contre l’accusé.
PREUVE PRÉSENTÉE AU PROCÈS Preuve de la poursuite [ 14 ] La poursuite a fait entendre plusieurs policiers [1] et un ambulancier s’étant rendus sur les lieux de l’évènement ou à l’hôpital à la fin de la soirée du 21 juin 2020. Ont également été entendus en poursuite : une voisine, Anastasia Apostolakis; la mère de la victime, Francine Laquerre; un technicien en scène de crime, Serge Lafrenière; une biologiste judiciaire, Magali Loyer et un pathologiste judiciaire, Yann Dazé. [ 15 ] Plusieurs admissions ont également été faites durant la preuve de la poursuite, notamment une série d’admissions déposées sous P-11.
L’agent Frédérick Fyfe [ 16 ] Le 21 juin 2020, vers 22h38, l’agent Frédérick Fyfe et son partenaire, l’agent Patrick Kasysongdeth reçoivent un appel « pour une agression armée avec un bat de baseball » [2] survenue à la résidence de l’accusé. [ 17 ] Ils arrivent sur les lieux à 22h53. [ 18 ] L’agent Fyfe se dirige vers la cour arrière de la résidence où il fait « vraiment sombre » [3] : à sa droite, il aperçoit deux collègues, les agents D’Amato-Dugas et Beauchamp, en train de porter secours à la victime étendue sur le dos, ensanglantée et inconsciente; à sa gauche, il aperçoit l’accusé assis sur une chaise, « accoté contre la table (…) avec la tête penchée ». [4] [ 19 ] Il demande spontanément à l’accusé ce qui s’est passé et ce dernier lui répond « Je me suis fait attaquer, je me suis défendu ». [5] L’accusé semble « décontenancé » et « se prend la tête dans les mains ». [6] [ 20 ] L’agent Fyfe procède alors à l’arrestation de l’accusé pour agression armée et tentative de meurtre. [ 21 ] L’accusé, torse nu et en short n’est pas agressif.
Il coopère, s’agenouille et est menotté. Il est ensuite conduit vers l’auto- patrouille pour être transporté au poste de la Sûreté du Québec. [ 22 ] L’agent Fyfe fait la lecture intégrale de ses droits à l’accusé et ce dernier indique comprendre le tout à au moins deux reprises. [ 23 ] L’agent Fyfe constate que l’accusé n’a pas de blessures apparentes mais a du sang sur sa cuisse gauche qu’il présume être le sang de la victime.
Il est calme mais assez sous le choc par rapport à l’évènement. [ 24 ] Une fois arrivé au poste, à 23h08, l’agent Fyfe confie l’accusé à son partenaire Kasysongdeth pour la suite des procédures. L’agent Patrick Kasysongdeth [ 25 ] Le 21 juin 2020, l’agent Patrick Kasysongdeth témoigne avoir d’abord essentiellement agi en soutien de son partenaire Frédérick Fyfe lors de l’intervention policière ici en cause. [ 26 ] Il relate être notamment présent lors de la fouille
sommaire de l’accusé puis lorsque l’agent Fyfe lui a lu ses droits dans le véhicule patrouille. Il confirme que l’accusé a indiqué avoir bien compris ses droits. [ 27 ] Une fois au poste, il est resté en présence de l’accusé et s’est notamment assuré que ce dernier puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat. [ 28 ] À un moment donné, l’accusé lui a demandé de prendre des photos de ses blessures, ce qu’il a fait en prenant des photos de son cou, de son dos et de l’une de ses jambes. [7] [ 29 ] Il témoigne que l’accusé avait du sang au niveau des jointures de ses deux mains et sur sa cuisse gauche.
Il avait aussi des égratignures ou des rougeurs au cou et au dos. [ 30 ] Vers 1h11, ayant terminé son quart de travail, il confie la surveillance de l’accusé à l’agent Marc-Olivier Paradis. Les agents Jonathan-E. D’Amato-Dugas et Julie Beauchamp [ 31 ] Le 21 juin 2020, vers 22h39, les agents Jonathan-E. D’Amato-Dugas et Julie Beauchamp reçoivent un appel « pour une chicane
de voisins, dont le voisin avait une batte de baseball » [8] à la résidence de l’accusé. [ 32 ] Vers 22h45, ils arrivent sur les lieux et sont dirigés par une dame dans la cour arrière de la résidence. Il fait très sombre et ils doivent sortir leur lampe de poche. [ 33 ] À un certain moment, ils constatent la présence de l’accusé – couteau à la main – puis de la victime, couchée au sol près d’une clôture, immobile et très ensanglantée. Tant l’accusé que la victime sont dans la
partie piscine de la cour arrière, l’agente Beauchamp précisant que la porte ouvrant sur cette
partie piscine est « demi ouverte ». [9] [ 34 ] Les deux agents crient à l’accusé de lâcher son couteau – ce qu’il fait – et d’aller s’asseoir plus loin. [ 35 ] L’agent D’Amato-Dugas indique que l’accusé respire assez rapidement et semble essoufflé. L’agente Beauchamp ajoute qu’il est coopératif mais est nerveux et a l’air sous le choc. [ 36 ] L’agent D’Amato-Dugas se dirige vers la victime pour s’en occuper jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.
Il constate alors notamment que la victime porte des gants chauds et qu’un bâton de baseball se trouve proche de sa main droite. [ 37 ] L’agente Beauchamp indique pour sa part avoir d’abord assisté l’agent D’Amato-Dugas dans ses manœuvres de réanimation avant de se placer près de l’agent Fyfe – arrivé depuis sur les lieux – lors de l’arrestation de l’accusé.
Une fois ce dernier arrêté et en route vers l’auto-patrouille, elle mentionne être retournée auprès de l’agent D’Amato-Dugas dans l’attente des ambulanciers. [ 38 ] À l’arrivée des ambulanciers, elle indique avoir déplacé le couteau jeté au sol par l’accusé afin de faciliter leur travail sans qu’il y ait de blessures et pour conserver la preuve.
Elle témoigne avoir mis le couteau sur le deck de la piscine même si elle écrit dans ses notes personnelles avoir mis celui-ci « dans le gazon près de la scène ». [ 39 ] Elle témoigne n’avoir toutefois aucun souvenir d’avoir touché au bâton de baseball – qu’elle a aussi vu près de la main de la victime – même si on l’entend dire sur les ondes policières avoir mis le couteau et le bâton de baseball sur le deck. [ 40 ] Les ambulanciers prennent en charge la victime et l’amène vers l’ambulance sur une civière. [ 41 ] L’agent D’Amato-Dugas prend place dans l’ambulance et accompagne les ambulanciers jusqu’à l’hôpital Lakeshore.
L’agente Beauchamp suit l’ambulance avec son véhicule patrouille. [ 42 ] Une fois à l’hôpital, les deux agents assistent aux manœuvres de réanimation derrière une baie vitrée. C’est de là que l’agent D’Amato-Dugas voit un membre du personnel hospitalier fouiller dans les shorts de la victime et y trouver un exacto jaune. [ 43 ] Les manœuvres de réanimation se poursuivent sans succès jusqu’à 23h52.
Le décès de la victime est alors constaté. [ 44 ] L’agent D’Amato-Dugas prend ensuite possession du sac contenant les effets personnels de la victime, sac qui contient notamment ses shorts, ses gants et l’exacto. [ 45 ] Les agents D’Amato-Dugas et Beauchamp surveillent ensuite le corps de la victime jusqu’à l’arrivée du technicien en scène de crime quelques heures plus tard.
L’ambulancier Marc-André Plante [ 46 ] Le 21 juin 2020, l’ambulancier Marc-André Plante est en service avec sa coéquipière Joëlle Tousignant dans la région de Vaudreuil-Dorion. [ 47 ] Vers 22h41, ils reçoivent un appel pour une affectation immédiate relative à une chicane de voisins avec un homme au sol. [ 48 ] Arrivés sur les lieux, l’ambulancier Plante aperçoit la victime au sol – sur le paillis à côté d’une clôture – et un policier, à genoux, en train de faire des manœuvres de réanimation.
Même s’il n’y a pas beaucoup d’éclairage (un éclairage « très très faible » [10] , dit-il), il constate aussi la présence d’un bâton de baseball sur le deck en bois situé tout près. [ 49 ] L’ambulancier Plante prend la relève du policier et détermine rapidement que la victime est en arrêt cardio-respiratoire. Il fait certaines manœuvres puis installe la victime sur une civière avant de la transporter à l’hôpital Lakeshore où ils arrivent 15-20 minutes plus tard. [ 50 ] Les ambulanciers confient alors la victime à un médecin qui, peu de temps après, constate le décès.
La voisine Anastasia Apostolakis [ 51 ] En juin 2020, Anastasia Apostolakis réside sur la rue Valois (rue de la résidence de la victime), à deux maisons de là. [ 52 ] Le 21 juin 2020, vers 22h20/22h30, elle est à l’intérieur de sa résidence – fenêtres fermées – lorsqu’elle entend un homme crié à l’extérieur « Fuck you » et ce, à six ou sept reprises. Le tout provient d’une cour arrière située en diagonale avec la sienne sur la rue Caron – rue de la résidence de l’accusé. [ 53 ] Elle ajoute que son chien n’arrêtait pas de grogner en regardant la cour arrière de sa résidence.
Il était très nerveux, dit-elle. [ 54 ] Puis, vers 22h45, elle entend un homme crié « Call the cops ». Elle témoigne au départ qu’il s’agissait d’un autre homme mais nuance ensuite le tout en disant que c’était peut-être le même homme. Elle ajoute qu’une dame crie alors aussi mais qu’elle ne peut comprendre ce qu’elle dit. À nouveau, dit-elle, son chien est devenu fou et s’est mis à grogner sans arrêt.
[ 55 ] Quelques minutes plus tard, elle entendra des sirènes de police et verra la lumière provenant des gyrophares des voitures patrouilles appelées sur les lieux. La mère de la victime, Francine Laquerre [ 56 ] Francine Laquerre est la mère de la victime Maxime-Alexandre Bélanger. [ 57 ] Le 21 juin 2020, elle habite avec son fils sur la rue Valois à Vaudreuil-Dorion et ce, depuis une douzaine d’années.
Sa cour arrière est vis-à-vis la cour arrière de l’accusé, résident de la rue Caron. [ 58 ] Elle indique que l’accusé a emménagé dans cette résidence en 2016 environ et que, depuis lors, il est arrivé à de nombreuses reprises que l’accusé fasse jouer de la musique dans sa cour arrière à une intensité assez forte. Son fils et elle ont multiplié les demandes pour se plaindre de la situation, demandant notamment à l’accusé de faire moins de bruit puisqu’ils étaient dans un quartier tranquille.
Le tout, sans succès. [ 59 ] Elle admet que les quelques rencontres avec l’accusé étaient « assez conviviales » [11] les premières fois mais qu’après « c’était peut-être un petit peu moins convivial » [12] , son fils étant « peut-être un petit peu plus cru dans ses termes » [13] et utilisant quelques sacres en montant un peu le ton. [14] [ 60 ] Le 21 juin 2020, Francine Laquerre témoigne que la musique en provenance de la cour arrière de la résidence de l’accusé a commencé vers 10h30, plusieurs personnes s’y étant ensuite réunies. [ 61 ] Elle a pour sa part passé la journée avec son fils dans la cour arrière de sa résidence – à monter un gazebo –, ce dernier consommant « peut-être trois, quatre bières » [15] (…) « dans l’après-midi aller jusqu’au souper ». [16] « Il était tout à fait normal » [17] , dit-elle. [ 62 ] Elle est rentrée à l’intérieur de sa résidence vers 20h00, son fils la suivant une quinzaine de minutes plus tard. [ 63 ] Elle s’est couchée vers 21h00 et s’est réveillée vers minuit quand les policiers se sont présentés chez elle.
Selon elle, son fils s’était entretemps couché puisqu’elle a par la suite constaté que son lit était défait alors qu’il faisait son lit tous les matins. [ 64 ] Interrogée sur le bâton de baseball retrouvé par les policiers dans la cour arrière de l’accusé, elle indique ne l’avoir jamais vu, ajoutant : « Maxime ne joue pas au baseball, moi non plus ». [18] [ 65 ] En contre-interrogatoire, Francine Laquerre confirme que son fils a été dans l’armée pendant trois ans, effectuant notamment un entrainement militaire à Valcartier. [ 66 ] Elle indique également que son fils, assez costaud et assez musclé, mesurait 6 pieds et pesait 160-170 livres.
Il s’entrainait, notamment chez lui avec des poids et haltères depuis quelques mois. [ 67 ] Eu égard aux relations tendues entre son fils et l’accusé concernant le bruit provenant de la cour arrière de ce dernier, elle confirme un évènement où son fils aurait sorti ses propres caisses de son à l’extérieur en mettant de la musique « heavy metal » très très forte « pour essayer de faire comprendre (à l’accusé) comment c’était ennuyant tout ça ». [19] [ 68 ] Contre-interrogée finalement sur les items retrouvés sur la personne de son fils à l’hôpital, elle témoigne n’être « vraiment pas certaine de reconnaitre les gants » [20] ; reconnaitre par contre les bermudas [21] – sans pouvoir dire exactement si c’était ceux portés par son fils durant la journée du 21 juin 2020 –; ne pas reconnaitre ni le t-shirt [22] ni le foulard [23] mais bien reconnaitre le bandana [24] que son fils portait comme bandeau quand il travaillait.
Finalement, elle ajoute que son fils possédait un exacto.
Le technicien en scène de crime Serge Lafrenière [ 69 ] En juin 2020, Serge Lafrenière est technicien en scène de crime à la Sûreté du Québec. [ 70 ] Au lendemain de l’évènement au cœur de la présente affaire, il prend des photos à plusieurs endroits : dans la cour arrière de la résidence de l’accusé; dans la cour arrière de la résidence de la victime; à l’hôpital Lakeshore et au poste de la Sûreté du Québec à Vaudreuil-Dorion. [25] À ce dernier endroit, il fait également un certain nombre de prélèvements sur la personne de l’accusé. [ 71 ] À l’hôpital Lakeshore, il prend d’abord plusieurs photos du corps de la victime [26] et des vêtements et objets retrouvés sur lui. [27] [ 72 ] Sur le corps de la victime, il constate notamment la présence d’une « bonne plaie » [28] du côté gauche de la poitrine, plaie qui a été refermée à l’aide de points de suture suite à une intervention médicale.
Il observe également des « blessures compatibles à une arme blanche sur les flancs droit et gauche du corps de la victime ainsi qu’à la base de la nuque du cou arrière » [29] . La victime « est souillée de taches rougeâtres (…) qui ressemblent à du sang » [30] mais il ne voit « aucune trace apparente de défense au niveau des mains » [31] .
Finalement, il observe « une érosion cutanée rectiligne à l’intérieur de l’avant-bras gauche » [32] , une blessure banale par rapport au reste de ses constatations. [ 73 ] Dans divers sacs placés sous la civière, il retrouve les vêtements de la victime : des gants noirs – avec des résidus de copeaux de bois à l’intérieur du gant gauche – [33] ; un boxer – avec des résidus de bois et des taches rougeâtres à la base du dos – [34] ; des bermudas noir et gris avec aucune entraille ou déchirure mais avec des taches rougeâtres à l’avant et l’arrière et un exacto lame retractée dans la poche avant droite [35] ; une paire de souliers sport noir – avec des taches rougeâtres ressemblant à du sang sur la semelle blanche du soulier – [36] et un t-shirt noir sur lequel on retrouve une douzaine d’entailles surtout sur le flanc droit puis sur le flanc gauche à l’arrière, le tout étant identifié par des marqueurs 1 à 12. [37] [ 74 ] En contre-interrogatoire, il précise que les entailles sur le t-shirt sont de dimensions différentes : certaines sont « petites, voire
très petites et il y en a des beaucoup plus grandes ou plus longues ». [38] [ 75 ] Au lieu de résidence de l’accusé (362 Caron), le technicien Lafrenière prend de multiples photos de la scène de crime. [39] [ 76 ] Il y constate notamment la présence sur le deck en bois dans la
partie piscine de la cour arrière d’un couteau à steak à manche noir – 21.5 cm de longueur et lame d’environ 10.5 cm de longueur et 1.5 cm de largeur – et d’un bâton de baseball de marque Cooper [40] – 76 cm de longueur – sur lesquels on retrouve des taches rougeâtres ressemblant à du sang.
Dans le paillis près de la clôture, il constate également la présence d’un genre de cache-cou blanc et bleu qu’on se met dans le cou – avec une entaille de 3.5 cm sur le dessus du cache-cou – et d’un genre de foulard blanc avec un nœud qui, selon lui, sert pour cacher la tête ou le visage. [41] Le tout était également souillé de taches rougeâtres ressemblant à du sang. [ 77 ] Deux sandales se trouvent également dans le paillis : l’une près du deck en bois [42] ; l’autre – avec du sang dessus – sous la clôture [43] . [ 78 ] Près de la clôture, il note « un bon placard de taches rougeâtres qui est du sang imbibé au niveau du (…) paillis de bois » [44] et plusieurs petites projections de sang tant sur la clôture que sur un bac à fleurs et la base en bois d’un potager. [ 79 ] En contre-interrogatoire, il ajoute : « … à cet endroit-là ce que je trouvais de particulier, c’est que je voyais rien, aucune chaise, rien de dérangement qui me montre qu’il y a eu bagarre ou quoi. (…) je vois pas beaucoup de dérangement comme traces de bagarre à cet endroit-là, t’sais.
J’avais un petit peu de paillis sur le dessus du deck de bois à gauche de la descente de piscine, mais pas énormément pour des personnes qui se sont tiraillées ou battues par expérience… » [45] [ 80 ] À l’intérieur de la résidence de l’accusé, il constate la présence de sept couteaux à steak similaires à celui retrouvé sur le deck (six dans le lave-vaiselle et un dans un bloc de bois). [ 81 ] Aucune trace de sang ne s’y trouve, ni dans les différentes pièces de la maison, ni sur le patio attenant. [ 82 ] Au lieu de la résidence de la victime (355 Valois), le technicien Lafrenière a également pris quelques photos de la cour arrière, cour arrière adjacente à celle de l’accusé. [ 83 ] Il y constate notamment la présence d’un petit banc à deux paliers de près de 38 cm accoté sur la clôture située au fond de la cour [46] , clôture de 1m57 qui de l’autre côté donne sur la
partie piscine de la cour arrière de l’accusé. Juste au-dessus du petit banc, le haut de la clôture est endommagé : il manque un bout de bois de 28 cm qui se trouve au sol et ce dommage est récent puisque le bois de la clôture n’est pas noirci. [47] [ 84 ] Finalement, au poste de la Sûreté du Québec à Vaudreuil-Dorion, le technicien Lafrenière prend d’abord des photos du short bleu style maillot de bain que portait l’accusé lors de son arrestation.
Le short est souillé d’une couleur rougeâtre ressemblant à du sang. [ 85 ] Il prend ensuite plusieurs photos de l’accusé et effectue certains prélèvements sur la personne de ce dernier. [ 86 ] Questionné quant à la présence de blessures sur lui, l’accusé lui mentionne qu’il a mal dans le cou et au niveau de l’épaule gauche. [ 87 ] Le technicien Lafrenière décrit la suite ainsi : « … il m’a juste mentionné qu’il avait mal dans le cou, mal au niveau de l’épaule gauche que j’ai fait… j’ai pas vu à cet endroit-là des rougeurs ou des choses qui pouvaient être distinctives par rapport à une blessure.
J’ai pas observé de malformation ou quelque chose de difforme au niveau de son corps qui pouvait m’amener à conclure à quelque chose. Il y avait des érosions cutanées au niveau du cou du côté gauche, des petites érosions cutanées au niveau du cou, à l’intérieur du tricep de la… du bras droit près de l’aisselle.
Il y avait des petites érosions au niveau du flanc gauche au niveau des… du flanc gauche au niveau des côtes, un petit point rouge au niveau des côtes du côté droit aussi. (…) Il y avait des rougeurs au niveau du tibia, du genou… du tibia de la jambe droite et il y avait des rougeurs au niveau du genou gauche, du tibia puis du mollet de la jambe gauche.
J’ai aussi vu la présence de petites taches rougeâtres ressemblant à du sang au niveau de la main gauche, au niveau de la cuisse gauche, au niveau du genou gauche et au niveau du tibia ou du mollet, là, dans le bas de la jambe gauche » [48] . [ 88 ] Finalement, le technicien en scène de crime Lafrenière témoigne que le lendemain, 23 juin 2020, il a été appelé à retourner dans la cour arrière de la résidence de l’accusé pour constater et photographier la présence de sept entailles dans la toile de la piscine. [49] Il s’agit d’entailles d’une longueur variant entre vingt et un (21) et soixante-trois (63) centimètres se trouvant tout autour de la piscine à plus ou moins trente (30) centimètres du rebord de la piscine. [ 89 ] En contre-interrogatoire, il confirme que ces entailles ont été faites « avec un objet tranchant » [50] et qu’elles étaient là au moment de sa première visite mais que cela n’avait pas attiré son attention. [51] La biologiste judicaire Magalie Loyer [ 90 ] La biologiste judiciaire Magalie Loyer a examiné seize (16) pièces du présent dossier « afin d’en chercher des liquides biologiques ou des cellules qui sont laissées sur les pièces afin d’en extraire l’ADN et obtenir des profils génétiques ». [52] [ 91 ] Suite à son examen, elle est en mesure de confirmer que le sang retrouvé sur le short, le bandana (ou foulard bleu), les deux
gants et le soulier droit est relié à celui de la victime. [ 92 ] Sur le couteau, elle indique que le sang retrouvé sur la lame est relié à celui de la victime alors que l’ADN sur le manche est relié à celui de l’accusé. [ 93 ] Sur le bâton de baseball, elle indique que le sang retrouvé dans la zone de frappe est lié à celui de la victime alors que l’ADN sur le manche du bâton est seulement relié à celui de l’accusé. [ 94 ] La biologiste Loyer mentionne avoir également analysé deux prélèvements faits sur l’accusé relativement à du sang qu’il avait à la main (doigts de la main gauche) et à la cuisse gauche.
Il s’est avéré que ce sang était relié à la victime. [ 95 ] En contre-interrogatoire, elle précise que son analyse ne lui permet pas de savoir quand et comment l’ADN a été déposé sur un objet. Elle ajoute qu’un court contact peut laisser de l’ADN sur un objet. [ 96 ] Elle explique aussi notamment que l’ADN peut être déposé sur un objet par transfert secondaire voire tertiaire : par exemple, si une personne touche quelqu’un puis touche un objet, l’ADN de la première personne peut se retrouver sur l’objet.
Autrement dit, trouver l’ADN de quelqu’un sur un objet ne veut pas dire que cette personne a manipulé ledit objet. [ 97 ] Eu égard plus spécifiquement au bâton de baseball, elle souligne que l’ADN retrouvé sur le manche du bâton de baseball est de source indéterminée, ce qui peut comprendre notamment des cellules de peau, de la sueur et des particules du cuir chevelu. Elle ajoute que le prélèvement a été fait sur la surface complète du ruban placé sur le manche.
Le pathologiste judiciaire Yann Dazé [ 98 ] Le 22 juin 2020, le pathologiste judiciaire Yann Dazé procède à l’autopsie de la victime [53] , un homme mesurant 6 pieds et pesant 200 livres. [ 99 ] Il témoigne que le corps de la victime montrait la présence de (13) plaies par arme piquante et tranchante : quatre (4) plaies en avant (numérotées 1 à 4 dans son rapport); neuf (9) plaies en arrière au niveau du dos (numérotées 5 à 13 dans son rapport).
Il ne peut cependant déterminer dans quel ordre ces plaies furent faites. [ 100 ] Le pathologiste Dazé décrit ensuite chacune des plaies en précisant la longueur, la profondeur et la trajectoire de celles-ci. [ 101 ] Les plaies 1 et 2, très proches l’une de l’autre au thorax antérieur droit, sont les plus graves : il s’agit de deux plaies de 1.5 cm et 2 cm de longueur pénétrant dans le corps sur une profondeur de 13 cm via une trajectoire de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas.
De dire le pathologiste Dazé : « … l’arme… và venir transpercer le lobe moyen du poumon droit (…), va venir piquer le péricarde qui est l’enveloppe du cœur, va venir transpercer une
partie du cœur qu’on appelle l’auricule (…) et va venir finir sa course en venant piquer l’aorte thoracique. L’aorte, c’est la plus grosse artère du corps, c’est l’artère qui sort directement du cœur (…) Donc, ce sont des blessures à caractère mortel ». [54] [ 102 ] Il ajoute plus loin que comme la quatrième côte a été coupée, les coups ont été portés avec « une force significative » [55] . [ 103 ] Interrogé à savoir quand la mort survient suite à de telles blessures, il répond : « Ça peut être très rapide.
Ce n’est généralement pas un décès instantané en ce sens que le cœur ne cesse pas de battre instantanément la plupart du temps. Ce qui ne signifie pas que la victime ne puisse pas perdre conscience presque instantanément suite à ces blessures. Mais sinon, ça va être un décès dans « le meilleur des cas », dans la… la survie la plus prolongée qu’on puisse imaginer de plusieurs secondes à quelques minutes tout au plus, mais ça peut être beaucoup moins que ça, comme je l’ai dit. » [56] [ 104 ] La plaie 3 au flanc gauche (pas loin de l’aisselle du côté gauche du thorax) est aussi importante.
Dans cette plaie de 2 cm, l’arme pénètre sur une profondeur de 11 cm suivant une trajectoire de l’arrière vers l’avant [57] , de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Il vient piquer le lobe inférieur gauche du poumon puis couper une portion du diaphragme, le diaphragme étant le muscle principal de la respiration. De dire la pathologiste Dazé : « Quand le muscle principal de la respiration est coupé, c’est une blessure importante.
Ces blessures sont moins importantes que celles occasionnées dans les plaies 1 et 2, mais ont néanmoins contribué au décès. » [58] [ 105 ] La plaie 4 – toujours au flanc gauche – fait 1.5 cm de longueur à la peau. L’arme pénètre sur 8 cm de profondeur suivant une trajectoire de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Il pénètre dans le thorax mais sans atteindre le poumon.
De dire le pathologiste Dazé : « C’est des blessures qui rapidement et adéquatement traitées n’auraient probablement pas été mortelles même si l’arme pénètre quand même dans le thorax. » [59] [ 106 ] Toutes les autres plaies (5 à 13) se trouvent dans le dos : les plaies 5 à 9 du côté droit; les plaies 10 à 12 du côté gauche et une dernière plaie – la 13 – à la nuque. Il s’agit de plaies (sauf pour la plaie à la nuque) d’une longueur à la peau variant entre 1.5 cm et 2 cm et d’une profondeur variant entre 5.5 cm et 10.5 cm.
Il s’agit pour la plupart de blessures mineures et non mortelles. [ 107 ] Le pathologiste Dazé ajoute : « Pour l’ensemble des plaies, outre les plaies 1 et 2, donc pour toutes les autres plaies, l’arme coupe la peau et les tissus mous. Ça prend pas … avec une arme suffisamment pointue et aiguisée, ça prend pas une force significative pour infliger ce genre de blessures. » [60]
[ 108 ] Finalement, le pathologiste Dazé témoigne avoir constaté la présence d’une coupure très superficielle – une estafilade – de 4 cm à l’avant-bras droit – celle-ci pouvant être antérieure à l’évènement – et de quelques autres blessures très très mineures – contusions et érosions –. [ 109 ] En fin d’interrogatoire en chef, il précise que toutes les plaies ont été faites du vivant de la victime mais il est incapable de déterminer la position qui était alors celle de la victime par rapport à son agresseur. [ 110 ] Il indique également qu’il n’y avait pas de plaies de défense et évoque quelques scénarios possibles pour expliquer le tout. [ 111 ] En contre-interrogatoire, toujours en ce qui concerne l’absence de plaies de défense, il explique qu’il y a quand même une proportion non négligeable de cas d’homicide par arme piquante et tranchante où on ne retrouve pas de plaies de défense, que ce n’est pas inusuel.
Le tout pouvant s’expliquer de multiples façons, notamment par le fait qu’une victime porte des gants. [ 112 ] Il réitère également que les plaies 1 et 2 nécessitait une force plus importante. Placé par le procureur de la défense devant l'hypothèse où la victime, costaude, fonçait sur l’accusé au moment où ces plaies furent occasionnées, il confirme que, dans une telle hypothèse, cela pourrait contribuer à ce que la lame rentre plus profondément, l’énergie cinétique de la victime en mouvement contribuant à infliger les blessures au même
titre que le mouvement de l’arme comme telle. [ 113 ] Finalement, il précise que 13 plaies ne veut pas nécessairement dire 13 coups de couteau : cela signifie plutôt que le couteau a pénétré dans le corps de la victime à 13 reprises. Placé par le procureur de la défense devant la plaie 8 qui est très superficielle et n’a pas de profondeur, il confirme que, pour une telle plaie, il est possible que la lame ait été statique et que la victime soit venue s’y empaler. Preuve de la défense [ 114 ] La défense a fait entendre deux témoins : l’accusé, Deyver Andres Aguilar-Cespedes et la psychiatre Dominique Bourget.
Deyver Andres Aguilar-Cespedes [ 115 ] L’accusé, Deyver Andres Aguilar-Cespedes, relate avoir commencé à habiter au 362 Caron en juillet 2016 avec sa conjointe de l’époque et sa fille Eva. [ 116 ] Au fil des ans, il mentionne avoir eu plusieurs accrochages avec son voisin, la victime Maxime-Alexandre Bélanger, notamment à cause de la musique qu’il faisait jouer dans sa cour et que son voisin jugeait trop forte. [ 117 ] D’année en année, le tout s’est détérioré, la victime manifestant souvent avec agressivité son mécontentement, par exemple en sortant ses haut-parleurs et en faisant jouer sa propre musique d’une manière encore plus forte. [ 118 ] L’accusé relate plusieurs évènements de ce type et plusieurs conversations acrimonieuses avec la victime, conversations empreintes de sacres et de propos disgracieux envers lui. [ 119 ] À au moins une reprise, en septembre 2018, le tout culminera même par un appel de l’accusé au 9-1-1, l’accusé se plaignant que la victime a manqué de respect envers sa fille. [ 120 ] Le dimanche 21 juin 2020, l’accusé reçoit la famille de sa conjointe à l’occasion de la Fête des pères.
Au menu : repas à l’extérieur, jeux, baignade, etc. [ 121 ] Il précise avoir fait jouer de la musique à l’extérieur seulement de la fin de la matinée jusqu’à environ 14h00. [ 122 ] Il ajoute avoir aussi procédé à la réparation d’une corde à linge pendant un vingtaine de minutes, le tout occasionnant du bruit puisqu’il utilisait une « drill ». [ 123 ] Vers 21h00, il s’étend dans son hamac avec sa fille Eva [61] .
Il entend alors son voisin – la victime – crié à plusieurs reprises d’un ton très agressif depuis sa cour arrière : « Shut the fuck up mother fuckers » [62] . [ 124 ] Cela prend tout le monde par surprise et crée un froid chez ses invités toujours assis autour de la table. [ 125 ] L’accusé réplique de façon agressive en criant « You shut up, mother fucker » ou quelque chose de semblable à ça [63] . Certains de ses invités répliquent également par des mots dont il ne se rappelle pas.
Sa fille, en état de choc et stressée, lui dit de se calmer, ce qu’il fait. [ 126 ] L’accusé témoigne que l’ambiance a alors complètement changé et que ses invités ont commencé à quitter. En contre- interrogatoire, il admettra que ça a gâché la soirée et qu’il était fâché. [ 127 ] Il commence ensuite à ramasser les choses sur son terrain pour terminer la journée tout en entendant la victime marmonner mais sans y apporter trop d’attention. Il indique que, pendant le « marmonnage », il a dû faire comme des « ah ah ah » [64] .
En contre- interrogatoire, il précisera ne pas savoir si ledit « marmonnage » s’adressait à lui et ne pas être en mesure de dire exactement quand il a dit des « ah ah ah », à ce moment-là ou un peu plus tard. [ 128 ] À un moment donné, il témoigne avoir eu une conversation avec un autre voisin, Simon, et lui avoir dit : « Laisse faire Simon, t’en fait pas, il y a des gens qui sont pas éduqués . » [65] [ 129 ] Alors qu’il s’apprête à rentrer dans sa résidence, il entend la victime crier « Andres » puis entend celle-ci cracher en direction d’un bac [66] situé près de la clôture mitoyenne.
La victime ajoute ensuite d’une manière agressive : « Moi, là, je vais t’arranger ta corde à linge, tu vas voir des accidents arrivent (…) Tu vas dormir la bouche ouverte ». [67]
[ 130 ] Il indique avoir probablement « répliqué quelque chose comme « yeah, yeah » ou quelque chose comme ça, mais pas plus que ça » [68] avant de rentrer à l’intérieur de sa résidence sans répliquer davantage pour ne pas escalader les choses. En contre-interrogatoire, il admettra qu’il était fâché et confus. [ 131 ] Une fois à l’intérieur, il témoigne avoir tout dit ce qui s’est passé à sa conjointe [69] . [ 132 ] Plus tard dans la soirée, alors que sa fille est
partie au sous-sol prendre sa douche et qu’il est au salon avec sa conjointe, il commence à entendre des chiens japper : « … ça jappe beaucoup, quelque chose bizarre, inusuel. » [70] [ 133 ] Il se lève, va ouvrir la porte patio, se rend un peu à l’extérieur sur le deck mais ne voit rien de particulier et ne se souvient pas avoir entendu quelque bruit que ce soit. Il précise qu’étonnamment, la lumière qui détecte les mouvements sur le deck n’a alors pas allumé.
« C’est tout noir » [71] , dit-il. [ 134 ] Il revient à l’intérieur au salon mais entend à nouveau les chiens japper de façon très insistante puis entend « un bruit tout près d’où je suis assis ». [72] [ 135 ] Il se dirige à nouveau vers la porte patio car, dit-il, « j’ai pensé comme les chiens jappent, il y a quelque chose qui se passe en arrière ». [73] [ 136 ] En se dirigeant vers la porte patio, il constate que la porte qui donne sur le côté de la maison (sur son « driveway ») est entrouverte. Il s’y rend et voit qu’un de ses bacs a été déplacé, probablement d’un pied ou deux.
Il témoigne avoir alors commencé à paniquer, à être stressé et sous le choc et s’être dit : « il y a quelque chose qui se passe ici » [74] . En contre-interrogatoire, il précise avoir fermé la porte et l’avoir barrée. [ 137 ] Il indique avoir alors pensé que « ça aurait pu être un voleur qui aurait tenté de rentrer à la maison, mais devant le fait qu’il y avait… qu’il a vu la lumière ou quoi que ce soit, il n’a pas rentré » [75] .
Il ajoute qu’il y avait beaucoup de vols dans les maisons à Vaudreuil-Dorion à cette époque. [ 138 ] Il témoigne de la suite ainsi : « Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mille et une chose qui se passent, je pense au voleur qui avait probablement tenté de rentrer à la maison. Je pense à ma fille, je pense à Sandra, j’ai peur. À ce moment-là, je dépose mon téléphone sur le comptoir et je prends la première chose que je vois puis ça, c’est un couteau, j’ai pris le couteau, un couteau de la cuisine et là à ce moment-là, je le prends avec… je le prends seulement pour faire peur au voleur.
La seule chose que moi je voulais, c’était faire peur au voleur, à la personne qui avait tenté de rentrer à la maison. » [76] [ 139 ] Il indique avoir mis le couteau en arrière de son dos – entre son dos et ses shorts – mais, comme cela piquait, l’avoir finalement gardé dans ses mains. [ 140 ] Il sort à l’extérieur, ferme la porte patio puis se dirige à sa gauche vers son « driveway ».
Il constate, fait inusuel, que la porte de la clôture mitoyenne donnant sur son « driveway » est ouverte et, paniqué, se fait la réflexion : « … shit, vraiment, il y a quelqu’un qui a rentré, il y avait quelqu’un qui a rentré, il y avait quelqu’un qui était ici (…) qui avait tenté de rentrer dans la maison puis qui était ou avait été pas longtemps dans mon backyard parce que la porte de mon backyard était ouverte (…) il y avait quelqu’un qui soit était là ou soit qui était là il n’y a pas longtemps. » [77] [ 141 ] « Paniqué », « complètement comme en choc (…), stressé (…) et sur un état de détresse » [78] , il se dirige vers la porte patio pour rentrer à la maison en pensant qu’il va appeler la police car « il y a peut-être quelqu’un qui essaie de … qui attend peut-être de rentrer à la maison ». [79] [ 142 ] Il revient donc à l’intérieur de sa cour arrière et, près de la première marche de son deck, voit que les lumières du sous-sol sont allumées : « … je pense encore à ma fille, j’ai pensé oh shit, le voleur il a pu peut-être être en train de regarder ma fille qui était tout nue. » [80] [ 143 ] Il décrit la suite ainsi : « … j’ai remarqué que la porte de la clôture de la piscine elle est entrouverte.
Là, à ce moment-là, je suis stressé, je me dirige envers… envers cette porte-là pour voir c’est quoi qui la détient parce que c’est complètement anormal que cette porte soit entrouverte. (…) … je me penche vers en avant pour essayer de voir c’est quoi qui détient la porte parce qu’il fait encore noir, c’est noir. Donc, je me penche.
Quand je suis penché, à ce moment-là j’entends un bruit qui s’en vient de derrière moi puis quand j’entends ce bruit-là, monsieur le Juge, j’essaie de me tourner, mais quand j’essaie de me tourner… (…) je reçois un coup solide sur mon dos et je reçois le coup solide puis là à ce moment-là, comme je me redresse puis là je me suis trouvé devant une paire d’yeux qui s’en vient vers moi. La seule chose que moi je vois, c’est une paire d’yeux qui s’en vient vers moi. (…) I see eyes coming to me. Puis là, à ce moment-là, il s’en vient envers moi. À ce moment-là, je panique, j’ai peur.
À ce moment-là, j’ai peur pour ma vie, j’ai peur pour la vie de ma fille, pour la vie de Sandra. À ce moment-là, la seule chose laquelle moi je m’en souviens, c’est un sentiment dégueulasse, complètement dégueulasse que je peux vous dire que jusqu’à maintenant je me souviens toujours de ce sentiment, un sentiment dégueulasse de quelque chose coupant qui rentre dans quelque chose.
Je ne sais pas dans quoi il rentre mais suite après ça, je m’en souviens de rien d’autre jusqu’au moment que je me suis trouvé avec mes jambes écartées, … » [81] [ 144 ] Il ajoute qu’il n’est alors « pas complètement droit » [82] , a les « jambes écartées » [83] – « plus écartées qu’au niveau de mes épaules » [84] – et les genoux « un peu fléchis » [85] . Pas loin de lui se trouve « une personne qui est allongée dans une position semi- assise contre la clôture » [86] . Il est alors en train de crier pour avoir de l’aide.
[ 145 ] Sur ce qui s’est passé dans l’intervalle, il réitère : « … j’ai aucune recollection de qu’est-ce qui est arrivé, qu’est-ce que j’ai fait.
J’ai aucune recollection de ça. » [87] [ 146 ] Plus précisément, tout en soulignant qu’il faisait « très noir » [88] , il mentionne qu’il n’a aucune idée de c’est quoi qui le frappe au départ; qu’il ne peut non plus décrire la grandeur, la grosseur ou l’habillement de la personne qui vient ensuite vers lui et qu’il n’a souvenir que de la paire d’yeux venant vers lui. [ 147 ] Sur le sentiment dégueulasse précédemment mentionné, il indique ne pas pouvoir dire c’est quoi qui se passe mais il réitère que « c’est comme un sentiment de quelque chose coupant qui rentre dans quelque chose » puis ajoute « et qui ressort ». [89] [ 148 ] Il n’a aucun souvenir du nombre et de l’intensité des coups qu’il a donnés ni de l’intention qu’il avait à ce moment-là.
De même, il n’a aucun souvenir de la durée de l’altercation. [ 149 ] Il se rappelle avoir notamment crié très fort « Babe, call the cops » [90] tout en ne se rendant pas alors compte de ce qu’il a dans les mains. Il indique se souvenir que la personne semi-assise a bougé un peu la tête et son bras et qu’il a retiré sa jambe gauche « parce qu’on était quand même un peu près » . [91] [ 150 ] À un moment donné, il témoigne s’être rendu à l’intérieur de sa résidence pour récupérer son téléphone cellulaire afin d’éclairer la scène. [ 151 ] Pendant que sa conjointe appelle les policiers, il retourne dans la
partie piscine de sa cour arrière et éclaire la personne gisant au sol.
Même si cette personne porte un bandana au front et un foulard – le tout ne couvrant pas l’entièreté de son visage –, il reconnaît la victime : c’est son voisin Maxime-Alexandre Bélanger. [ 152 ] Toujours en éclairant avec son téléphone, il constate aussi la présence d’un bâton de baseball non loin de la main droite de la victime. [ 153 ] À son souvenir, il ne touche à rien. [ 154 ] À partir du moment où il commence à appeler pour de l’aide, il témoigne ne pas avoir donné de coups à la victime. [ 155 ] Il indique être resté près de la victime (« Je voulais m’assurer qu’il allait pas s’enfuir » [92] , dit-il), jusqu’à l’arrivée des policiers en n’ayant aucune idée de la nature des blessures de ce dernier et, sans comprendre pourquoi, en n’ayant jamais l’idée de lui donner les premiers soins. [ 156 ] Il témoigne avoir également souvenir d’avoir dit à sa conjointe avant l’arrivée des policiers – et ce, en commençant à « connecter des points » – que c’était son voisin qui l’avait attaqué par derrière avec un bâton de baseball et qu’il l’avait poignardé. [ 157 ] L’accusé témoigne ensuite d’une manière très détaillée de l’arrivée des policiers sur les lieux, de leurs interventions auprès de la victime puis de son arrestation essentiellement de la même façon que les policiers entendus au procès l’ont fait. [ 158 ] Il ajoute cependant avoir dit aux deux premiers policiers arrivés sur les lieux : « Il m’a attaqué par en arrière avec un bat de baseball puis je l’ai poignardé avec le couteau ». [93] Aussi, il confirme avoir tenu essentiellement les mêmes propos au policier ayant procédé à son arrestation mais dans ces mots : « Je me suis fait attaquer par en arrière avec un bat de baseball puis j’ai répliqué, j’ai poignardé la personne ». [94] [ 159 ] Une fois au poste de police, il témoigne avoir eu les douleurs suivantes : douleur au niveau du cou et du dos; mal à la tête, à l’épaule gauche et au dos.
Il ajoute qu’il avait « des petites douleurs ici et là » [95] et « mal un petit peu partout ». [96] [ 160 ] En fin d’interrogatoire en chef, il témoigne sur ses nombreuses séquelles découlant de l’évènement du 21 juin 2020 : manque de concentration au travail, flashbacks, attaques de panique, difficultés à dormir, anxiété, stress, cauchemars, etc. [ 161 ] Il précise ne pas avoir d’antécédents psychiatriques et n’avoir jamais eu d’épisodes de blackout avant le 21 juin 2020 ni d’ailleurs depuis. [ 162 ] Il indique avoir commencé à consulter une psychologue, Michaela Georgescu, dès juillet 2020 et toujours la consulter à ce jour. [ 163 ] Plus récemment, il a rencontré la psychiatre Dominique Bourget à deux reprises et lui a tout raconté eu égard aux évènements du 21 juin 2020.
Il lui a également remis plusieurs documents en provenance de sa psychologue. [ 164 ] En contre-interrogatoire, l’accusé précise qu’avant l’évènement du 21 juin 2020, la victime n’était jamais venue chez lui et qu’il n’était jamais aller chez la victime.
Il ajoute qu’il n’y avait jamais eu de contacts physiques entre eux et que la victime ne l’avait jamais menacé. [ 165 ] Toujours en contre-interrogatoire, parlant du moment où il constate que la porte donnant sur son « driveway » est ouverte et qu’un bac a été déplacé, il mentionne ne pas avoir eu le réflexe d’allumer la lumière ou de tout simplement s’étendre la tête à l’extérieur pour voir s’il y avait quelqu’un.
Au lieu de cela, il réitère que son premier réflexe fut de prendre un couteau et de sortir à l’extérieur dans le noir pour voir s’il y avait quelqu’un et pour faire peur au voleur, ajoutant que « quand vous êtes stressés (…) ça se passe vite dans la tête (…) vous prenez… des décisions vite ». [97] Il ajoute ne pas avoir alors songé à appeler la police. [ 166 ] Aussi, il précise qu’il n’a pas crié en sortant dehors et ajoute que s’il avait vu un éventuel voleur dans sa cour, il avait alors l’intention de lui crier qu’il avait un couteau pour lui faire peur. [ 167 ] Autre propos ajouté en contre-interrogatoire : après avoir constaté que la clôture de la
section piscine de sa cour arrière était en
partie ouverte – sans pouvoir dire jusqu’à quel point –, il mentionne ne pas avoir eu le réflexe d’entrer à l’intérieur de sa résidence pour appeler la police comme prévu mais avoir plutôt décider d’aller voir ce qui retenait la porte de la
section piscine. Il réitère qu’il s’est alors penché bien en avant – le haut de son corps étant alors dans la
section piscine et le bas de son corps à peu près comme à l’entrée –, précisant que c’était jusqu’à mettre sa tête à la hauteur de sa ceinture. Il croit avoir alors vu une roche qui retenait la porte de la clôture. [ 168 ] Il réitère aussi avoir ensuite entendu un bruit puis reçu un coup sur son dos, précisant qu’il l’a ressenti comme allant de son épaule gauche (omoplate gauche) jusqu’au milieu du dos.
Il n’est pas tombé, dit-il, et s’est simplement redressé en se tournant complètement puis a vu quelqu’un – « une paire d’yeux », dit-il – qui s’en venait sur lui, « directement presque sur moi ». [98] [ 169 ] Il précise également qu’il a alors toujours le couteau dans sa main droite mais dit ne pas avoir vu dans quoi rentre le couteau, réitérant seulement avoir eu la sensation dégueulasse décrite précédemment : « j’ai senti que ça rentrait quelque chose et ça fait ça et ça ressortait » [99] dit-il. Il ne sait pas à quelle hauteur était sa main à ce moment-là ni s’il a posé un geste en ayant cette sensation-là.
Il ajoute ne pas avoir de souvenirs de d’autres gestes que l’autre personne aurait pu commettre à son endroit. [ 170 ] Toujours en contre-interrogatoire, il est également confronté à certains passages de sa déclaration faite aux policiers le jour de son arrestation, par exemple lorsqu’il mentionne que, lors de l’altercation, la victime s’est « agrippée à mon cou » et qu’il pense qu’elle « s’est juste agrippée (…) comme probablement avec ses mains » [100] sans lui donner de coups au cou ou, plus loin, lorsqu’il fait référence au fait que certaines petites érosions sur son corps ont été causées « probablement quand on se poussait entre les deux » [101] lors de la dispute avec la victime. [ 171 ] Placé devant ces quelques passages où il semble avoir certains souvenirs de l’altercation, il rétorque qu’il essayait de « connecter des points (…) de trouver c’était quoi qui s’est arrivé » [102] : « je suis en train de faire des scénarios dans ma tête à ce moment-là (…) je faisais des liens à ce moment-là, puis ça été ça que j’avais déduit » [103] dit-il.
La psychiatre Dominique Bourget [ 172 ] La psychiatre Dominique Bourget – déclarée experte en médecine, psychiatrie et psychiatrie légale – témoigne avoir procédé à une expertise psychiatrique de l’accusé dans le but d’établir son état d’esprit au moment des évènements du 21 juin 2020. [104] [ 173 ] Pour les fins de son rapport, elle a pris connaissance de divers documents mentionnés à l’annexe I de son rapport, notamment les dossiers de l’accusé auprès de son médecin (Dr. Forest) et de sa psychologue (Dr.
Georgescu, à partir de juillet 2020) qui, dit-elle, lui ont permis « de corroborer un peu le récit que monsieur me fait quelques années plus tard de comment il était à cette époque-là ». [105] [ 174 ] Elle a également rencontré l’accusé à deux reprises en 2022 et a écouté son témoignage (interrogatoire et contre-interrogatoire) dans le cadre du présent procès. [106] [ 175 ] Au terme de son analyse, elle conclut que l’accusé souffrait vraisemblablement d’un trouble de stress aigu au moment des évènements après avoir, selon ses dires, subi une agression physique soudaine et inattendue dans la cour arrière de sa résidence. [107] [ 176 ] Étant en état de stress aigu – et tout en soulignant l’importance de la réaction dissociative aiguë aussi présente et de l’amnésie en résultant –, elle ajoute que l’accusé avait au moment des évènements un sens altéré de la réalité, ce qui l’a conduit, dit-elle, à perdre la capacité de prendre des décisions réfléchies.
Elle évoque ainsi la présence d’un automatisme dans lequel l’accusé n’avait plus le contrôle de ses actions : ayant perdu la conscience de son environnement, il était en mode survie et n’était plus en mesure de réfléchir normalement et raisonnablement sur la nature même et les conséquences de ses gestes, cette déconnexion avec la réalité et la perte de contrôle pouvant expliquer le nombre important de plaies retrouvées sur le corps de la victime. [ 177 ] Réagissant au rapport du psychiatre Sylvain Faucher embauché par la poursuite dans le présent dossier, la psychiatre Bourget note d’abord que ce dernier n’a pas rencontré l’accusé mais semble néanmoins faire un diagnostic, ce qui est un peu surprenant vu les règles professionnelles applicables en la matière. [ 178 ] Elle note aussi que le psychiatre Faucher n’a pas eu accès aux documents médicaux ou cliniques de l’accusé, documents qu’elle estime particulièrement pertinents en l’espèce. [ 179 ] La psychiatre Bourget se dit en désaccord avec le psychiatre Faucher quant à la présence ou non d’un trouble de stress aigu au moment des évènements.
Pour elle, ce trouble était nécessairement présent au moment des évènements. [ 180 ] Elle partage cependant l’opinion du psychiatre Faucher quand il dit que « ne pas se rappeler de ce qu’on a fait à un moment précis ne signifie nullement qu’à ce même moment on avait perdu la perception de son environnement » mais ajoute que le tout doit être apprécié à la lumière de l’ensemble du tableau clinique.
Selon elle, le commentaire du psychiatre Faucher est un commentaire générique qui n’est pas nécessairement connecté à la situation de l’accusé. [ 181 ] En contre-interrogatoire, la poursuite fait d’abord ressortir que, au Québec, la psychiatre Bourget n’a témoigné depuis 1986 que pour la défense (sauf à une ou deux occasions) : « … c’est pas par choix personnel, c’est plutôt par qui m’accorde les mandats », [108] dit-elle. [ 182 ] Elle mentionne également que les avocats de la défense dans le présent dossier l’ont contactée à l’été 2022 pour effectuer une expertise sur la personne de l’accusé dans le cadre d’une potentielle défense de légitime défense et que c’est suite à ses rencontres avec l’accusé qu’elle a réalisé qu’il y avait d’autres éléments extrêmement pertinents dont elle devait tenir compte quant à l’état d’esprit de ce dernier lors des évènements : « Il m’apparaissait qu’il était également survenu un autre phénomène mental à ce moment-là » [109] , dit- elle. [ 183 ] Quant aux documents consultés en vue de préparer son expertise, elle mentionne notamment avoir lu la transcription de l’interrogatoire policier du 22 juin 2020 (et non pas avoir vu le vidéo de cet interrogatoire ce qui, selon elle, n’aurait pas changé quoi que ce soit) et ce, même si le tout n’apparait pas à l’annexe I de son rapport dans la liste des documents consultés.
[ 184 ] Elle ajoute avoir pris connaissance des notes sténographiques du procès (février et avril 2023) et entendu le témoignage de l’accusé via Teams, le tout après la rédaction de son rapport. [ 185 ] Elle mentionne également n’avoir vu l’accusé pour la première fois qu’en novembre 2022 puis l’avoir revu en février 2023. [ 186 ] Aussi, suite aux questions insistantes du procureur de la poursuite, elle admet que plusieurs des documents mentionnés comme consultés à l’annexe I de son rapport correspondent à des déclarations de gens qui n’ont pas témoigné au procès [110] mais ne croit pas que cela a un poids très grand dans son opinion finale.
Elle admet aussi – elle ne s’en souvient plus précisément – qu’il peut y avoir des différences entre la déclaration faite par un témoin en 2020 et/ou son témoignage à l’enquête préliminaire en 2021 [111] et le témoignage rendu au procès. Encore une fois, elle ne croit pas que la différence de mots à un moment ou à un autre par un témoin soit de nature à altérer l’opinion finale de son rapport.
Elle ajoute à cet égard : « C’est évident que ça ne change rien à mon diagnostic et à mes conclusions ». [112] [ 187 ] Sur son expertise elle-même, la psychiatre réitère, s’appuyant sur les pages 313 et 314 du DSM-5, [113] que l’accusé a vraisemblablement souffert d’un trouble de stress aigu au moment des évènements, qu’il rencontre les critères A et B relatifs à ce diagnostic psychiatrique. Elle réitère également qu’il ne s’agit pas du même diagnostic que l’on retrouve dans d’autres chapitres du DSM-5 intitulés Autres troubles dissociatifs spécifiés ou Dépersonnalisation/déréalisation.
Contre-preuve de la poursuite [ 188 ] Suite au témoignage de la psychiatre Dominique Bourget, la poursuite a fait entendre en contre-preuve le psychiatre Sylvain Faucher.
Le psychiatre Sylvain Faucher [ 189 ] Le psychiatre Sylvain Faucher – déclaré expert en psychiatrie légale – témoigne avoir été sollicité par la poursuite pour évaluer le bien-fondé des conclusions retenues par la psychiatre Dominique Bourget. [114] [ 190 ] Il n’a pas rencontré l’accusé – ce qui l’empêche, dit-il, d’émettre un diagnostic à son endroit – mais a lu la transcription de l’interrogatoire policier du 22 juin 2020 et la transcription de plusieurs témoignages entendus au procès, notamment celui de l’accusé. Il n’a pas assisté comme tel au témoignage de l’accusé.
En fait, il a commencé à s’investir dans le dossier le 17 juillet 2023 afin de rendre témoignage le 1 er août 2023. [ 191 ] Selon le psychiatre Faucher, si l’accusé a souffert d’un trouble de stress aigu comme le prétend la psychiatre Bourget, le tout n’était pas présent au moment de l’altercation avec la victime mais s’est plutôt développé par la suite. [ 192 ] Selon son analyse du déroulement des évènements du 21 juin 2020, l’accusé n’a alors eu qu’une altération de ses perceptions et non une incapacité d’exercer un contrôle sur ses comportements et d’apprécier la nature et la qualité de ceux-ci.
À son avis, l’amnésie n’est pas suffisante pour conclure qu’il n’a pas pu apprécier la nature et la qualité des gestes posés ni qu’il n’a pas pu exercer un contrôle sur ceux-ci, le tout l’ayant simplement privé de ses souvenirs du déroulement de son altercation avec la victime. [ 193 ] Il s’interroge d’ailleurs sur le fondement concret à partir duquel la psychiatre Bourget conclut que l’accusé a perdu la notion de son environnement lors des évènements puisque ce dernier ne mentionne rien à cet effet. [ 194 ] De l’avis du psychiatre Faucher, l’accusé percevait la réalité de l’attaque à son intégrité physique lors des évènements et a agi contre la menace tant et aussi longtemps qu’il l’a perçue présente, le nombre de coups donnés à la victime témoignant de l’intensité de sa peur.
Il ajoute qu’un nombre excessif de coups peut survenir quand l’individu est en colère, évoquant l’hypothèse que l’accusé ait pu être en colère contre son voisin. [ 195 ] En contre-interrogatoire, il réitère qu’il ne peut émettre de diagnostic à l’endroit de l’accusé puisqu’il n’a pas rencontré ce dernier. Plus que cela, il admet qu’il ne peut remettre en doute le diagnostic de trouble de stress aigu émis par la psychiatre Bourget et admet qu’en théorie, les documents qu’il a consultés dans le présent dossier peuvent effectivement amener à un trouble de stress aigu comme diagnostic.
Il ajoute cependant – pour résumer en une phrase – que, même s’il y avait trouble de stress aigu, on ne pouvait de ce fait conclure que l’accusé était déconnecté de la réalité au moment des évènements. [ 196 ] Eu égard à l’absence d’éléments concrets pour conclure que l’accusé a perdu la notion de son environnement, il admet que si l’accusé a eu une perte de mémoire ou une amnésie, il ne peut dès lors relater comment il s’est senti ou ce qu’il a ressenti au moment des évènements. [ 197 ] Cela étant et rappelant que la psychiatrie n’est pas une science exacte mais plutôt une science des probabilités, il admet qu’il est possible que l’accusé ait eu une perte de contact avec la réalité mais, selon lui, « le plus probable c’est qu’il ait conservé un contact avec la réalité » [115] , d’autant plus que l’accusé a arrêté d’être en amnésie lorsque la menace ne fut plus là ce qui, dit-il, démontre qu’il avait une perception de ce qui se passait.
QUESTIONS EN LITIGE [ 198 ] Dans le présent dossier, il est clair qu’une altercation entre la victime et l’accusé a eu lieu le 21 juin 2020 dans la cour arrière de la résidence de ce dernier. [ 199 ] Il est également évident que le décès de la victime a découlé de cette altercation. [ 200 ] Cela étant établi, l’accusé soumet deux moyens de défense au Tribunal : d’une part, une défense d’automatisme sans troubles mentaux; d’autre part, une défense de légitime défense.
[ 201 ] Le Tribunal devra donc répondre aux deux questions suivantes : - Premièrement , est-ce que l’accusé a prouvé l’automatisme sans troubles mentaux selon la prépondérance des probabilités, à savoir qu’au moment des évènements, il est plus probable qu’improbable que l’accusé, quoique capable d’agir, était dans un état de conscience diminué faisant en sorte qu’il n’avait pas la maitrise de ses actes et qu’il a ce faisant agi involontairement ? - Deuxièmement , en ce qui a trait à la légitime défense : est-ce que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des trois conditions de la légitime défense n’est pas remplie, écartant dès lors ce moyen de défense?
ANALYSE Propos préliminaires sur la preuve présentée [ 202 ] Avant d’aller plus loin dans l’analyse des deux défenses présentées, le Tribunal tient à dire quelques mots sur la preuve présentée et ce qu’il en retient d’entrée de jeu, preuve qui démontre comment une simple chicane de voisins peut se transformer en pure tragédie. [ 203 ] Le Tribunal retient d’abord de cette preuve que c’est la victime qui, le soir du 21 juin 2020, a posé les gestes à l’origine de l’altercation funeste éventuellement survenue. [ 204 ] Manifestement excédé par le bruit excessif provenant régulièrement de chez l’accusé, il a choisi ce soir-là de manifester son exaspération et sa colère d’une manière qui dépasse l’entendement. [ 205 ] Il s’est d’abord habillé d’une manière à se camoufler le visage (bandana sur la tête, cache-cou au cou) et a mis des gants généralement utilisés durant la saison froide.
Muni d’un exacto et vraisemblablement d’un bâton de baseball, il a escaladé la clôture de sa cour arrière – brisant d’ailleurs celle-ci – pour s’introduire dans la cour arrière de l’accusé. [ 206 ] Avec son exacto – plus tard retrouvé dans son short –, il a ensuite coupé la toile de la piscine de l’accusé à sept endroits différents tout autour de la piscine, commettant ainsi un acte criminel. [ 207 ] Au même moment, notamment en raison d’aboiements répétés de chiens et d’un bruit en provenance de l’extérieur, l’accusé – qui jusqu’alors relaxait à l’intérieur de sa résidence – a acquis la conviction qu’il y avait possiblement quelqu’un dans sa cour arrière. [ 208 ] Au lieu, par exemple, de lancer un cri vers l’extérieur ou d’appeler la police, il a plutôt choisi de sortir à l’extérieur de sa résidence dans la noirceur et ce, armé d’un couteau. [ 209 ] C’est alors qu’une altercation aux conséquences dramatiques a eu lieu, altercation qui a débuté par un coup donné par la victime dans le dos de l’accusé. [ 210 ] Appelés sur les lieux, les policiers constateront la présence dans la cour arrière de l’accusé, couteau à la main, et de la victime, gravement blessée et inerte à ses pieds. [ 211 ] Aux policiers arrivés sur les lieux, l’accusé déclarera essentiellement que la victime l’a attaqué par en arrière avec un bâton de baseball et qu’il s’est défendu en la poignardant avec le couteau.
La crédibilité et la fiabilité du témoignage de l’accusé [ 212 ] L’accusé a choisi de témoigner pour sa défense. [ 213 ] Dans l’ensemble, son témoignage apparait franc, sincère, crédible et fiable. [ 214 ] Son récit, cohérent et souvent très précis, s’harmonise avec la preuve présentée. [116] D’ailleurs, l’accusé témoigne avoir rapidement mis par écrit ses souvenirs de l’évènement durant la semaine suivant sa remise en liberté le 26 juin 2020, ce qui tend à rehausser la fiabilité dudit récit. [ 215 ] Il n’hésite pas à reprendre les avocats sur certains détails par souci de précision ou à dire qu’il ne se souvient pas de quelque chose lorsque tel est le cas. [ 216 ] Finalement, il n’est pas véritablement mis en contraction, notamment en contre-interrogatoire où il maintient intégralement sa version des faits. [ 217 ] Tel que mentionné précédemment, il témoigne n’avoir essentiellement aucun souvenir de l’altercation survenue entre la victime et lui le 21 juin 2020. [ 218 ] Il se rappelle seulement avoir reçu « un coup solide » sur son dos puis avoir vu « une paire d’yeux » venir vers lui avant de ressentir un « sentiment dégueulasse » de « quelque chose coupant qui rentre dans quelque chose et qui ressort ».
Lorsqu’il a repris ses sens, il avait les jambes écartées et le corps de la victime, inerte, gisait à ses pieds avec 13 plaies faites par une arme piquante et tranchante. [ 219 ] Or, force est de constater que certains éléments présents dans la preuve peuvent susciter un certain doute quant à cette prétendue absence totale de souvenirs sur l’essentiel de l’évènement. [ 220 ] Par exemple, comment concilier la déclaration faite par l’accusé à sa conjointe avant l’arrivée des policiers sur les lieux de l’évènement – c’est « le voisin qui m’a attaqué par en arrière (…) avec un bat de baseball puis je l’ai poignardé » [117] – avec l’absence quasi-totale de souvenirs qu’il met de l’avant au procès ?
[ 221 ] Il en va de même de la déclaration spontanée que l’accusé dit avoir faite aux agents D’Amato-Dugas et Beauchamp à leur arrivée sur les lieux de l’évènement – « Il m’a attaqué par en arrière avec un bat de baseball puis je l’ai poignardé avec le couteau » [118] puis de celle faite un peu plus tard à l’agent Fyfe : « Je me suis fait attaquer par en arrière avec un bat de baseball puis j’ai répliqué, j’ai poignardé la personne » [119] selon le témoignage de l’accusé; « Je me suis fait attaquer et je me suis défendu » [120] selon le témoignage de l’agent Fyfe. [ 222 ] Lors de son interrogatoire suite à son arrestation, l’accusé semble aussi à deux reprises avoir certains souvenirs du cœur de l’altercation. [ 223 ] Ainsi, il dira alors que la victime « s’est agrippée à mon cou » [121] et qu’il pense « qu’il s’est juste agrippé (…) comme probablement avec ses mains » [122] sans lui donner de coups au cou. [ 224 ] Aussi, il dira à la même occasion que certaines érosions sur son corps ont « probablement » été causées « quand on se poussait entre les deux » [123] lors de la dispute. [ 225 ] Confronté à ces quelques déclarations venant de lui, l’accusé répond en contre-interrogatoire qu’il s’agissait alors pour lui « de connecter des points (…) de trouver c’était quoi qui est arrivé » [124] .
Que c’était, essentiellement, des suppositions qu’il faisait. [ 226 ] Tout cela est certes un peu étonnant. Comme le souligne le procureur de la poursuite, comment l’accusé – qui n’a essentiellement aucun souvenir de l’altercation – peut-il dire qu’il n’a pas reçu de coups au cou et que la victime ne s’est que « juste agrippée » à son cou ? Ou comment peut-il dire que la victime et lui se sont poussés ?
De plus, force est de constater que certains passages de ses déclarations sont particulièrement affirmatifs. [ 227 ] Après réflexion et même si cela peut certes susciter quelques points d’interrogation dans son esprit, le Tribunal estime que l’explication donnée par l’accusé se tient.
Comme le plaide le procureur de la défense, il est vrai que l’être humain a tendance à vouloir combler les vides et c’est ce que l’accusé a ici probablement fait, l’utilisation des mots « je pense » et « probablement » lors de son interrogatoire policier tendant d’ailleurs à confirmer le tout. [ 228 ] Cela dit, il est aussi vrai qu’il y a ici et là certains passages surprenants voire curieux dans le témoignage de l’accusé. [ 229 ] Néanmoins, lorsque le Tribunal apprécie globalement son témoignage, il croit l’accusé sur l’essentiel de son récit.
La défense d’automatisme Le droit [ 230 ] En 1999, dans l’arrêt Stone [125] , la Cour suprême a revisité la défense d’automatisme, tant en ce qui concerne la détermination de la forme d’automatisme que le régime de preuve applicable à cette défense. [ 231 ] Elle y définit d’abord l’automatisme comme « un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes » [126] . [ 232 ] Puis, elle ajoute : « Le droit reconnaît deux formes d’automatisme : l’automatisme avec aliénation mentale et l’automatisme sans aliénation mentale.
L’acte involontaire qui n’est pas le fruit d’une maladie mentale donne ouverture à la défense d’automatisme sans aliénation mentale. Si ce moyen de défense est retenu, l’accusé a droit à l’acquittement. (…) Par ailleurs, l’acte involontaire qui, en droit, est jugé résulter d’une maladie mentale donne ouverture à la défense d’automatisme avec aliénation mentale.
Il est reconnu depuis longtemps que ce moyen est subsumé sous la défense des troubles mentaux auparavant appelée « défense d’aliénation mentale ». (…) En conséquence, lorsque la défense d’automatisme avec aliénation mentale est retenue, l’art.16 du Code s’applique et un verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu. » [127] [ 233 ] Une défense d’automatisme revient donc « à nier l’existence de la composante de l’ actus reus , qu’est le caractère volontaire ». [128] [ 234 ] Toujours dans l’arrêt Stone , la Cour suprême revoit ensuite le fardeau de preuve applicable lorsque la défense d’automatisme est invoquée.
De dire le juge Bastarache : « Je conclus de ce qui précède que la charge de persuasion, dans les cas où l’automatisme est allégué, incombe à la défense qui doit alors prouver au juge des faits le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités. (…) J’estime que cette charge de preuve est (…) justifiée en l’espèce. Le droit présume que les gens agissent volontairement afin d’éviter d’imposer au ministère public la lourde tâche de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire.
À l’instar de l’ivresse extrême s’apparentant à l’automatisme, les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares.
Cependant, du fait que l’automatisme est facilement simulé et que c’est l’accusé lui-même qui est en mesure de savoir qu’il a été plongé dans un tel état, il est nécessaire, pour atteindre l’objectif qui sous-tend la présomption de caractère volontaire, d’imposer à l’accusé la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités. » [129] [ 235 ] Le juge Bastarache poursuit ainsi : « Il ressort d’un examen de la jurisprudence que, pour s’acquitter de la charge de présentation applicable à l’automatisme, l’accusé doit alléguer qu’il a agi involontairement.
Comme je l’ai dit précédemment, une simple allégation de caractère involontaire ne suffit pas. (…)
En plus d’alléguer le caractère involontaire, la défense doit présenter une preuve d’expert en psychiatrie à l’appui de son allégation. (…) [130] [ 236 ] Ainsi, comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Boivin [131] en rappelant les précisions apportées par la Cour suprême en 2004 dans l’arrêt Fontaine [132] , l’accusé qui met de l’avant une défense d’automatisme assume une double charge de preuve : « Dans un premier temps, il est responsable d’une charge de présentation .
À cette étape, l’accusé doit convaincre le juge du droit que la défense d’automatisme peut être soumise au juge des faits, (…) L’accusé s’acquitte de cette charge de présentation s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question de l’automatisme. L’accusé doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert, d’un psychiatre ou d’un psychologue. Une fois cette étape franchie, la défense d’automatisme est soumise au juge des faits. L’accusé assume alors une charge de persuasion .
Il lui incombe de prouver au juge des faits le caractère involontaire de l’acte selon la règle de la prépondérance des probabilités ». [133] [ 237 ] Dans l’arrêt Stone , la Cour suprême souligne quelques éléments de preuve susceptibles de démontrer le caractère involontaire de l’acte. [134] Parmi ceux-ci : - l’existence d’antécédents corroborant d’états de dissociation apparentés à l’automatisme; - la nature et l’intensité de l’élément déclencheur de l’automatisme; - le témoignage corroborant d’observateurs; - l’existence d’un mobile du crime; - la question de savoir si la personne qui aurait déclenché l’état d’automatisme est également la victime de la violence qui en a résulté.
L’application du droit aux faits en l’espèce [ 238 ] Dans le présent dossier, l’accusé présente une défense d’automatisme sans troubles mentaux, alléguant ne pas avoir agi volontairement le 21 juin 2020. [ 239 ] Ayant à l’esprit l’arrêt Fontaine [135] , le Tribunal estime que l’accusé, par son témoignage et par celui de la psychiatre Dominique Bourget, s’est acquitté de sa charge de présentation à cet égard. [ 240 ] En effet, l’accusé a rendu un témoignage tendant à établir qu’il avait agi involontairement lors de la perpétration de l’infraction et il a présenté une preuve d’expert au soutien de son témoignage. [ 241 ] Lors des plaidoiries, le procureur de la poursuite a d’ailleurs admis que l’accusé avait rempli sa charge de présentation. [ 242 ] Reste sa charge de persuasion : est-ce que l’accusé a prouvé le caractère involontaire de l’acte posé selon la prépondérance des probabilités? [ 243 ] D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas d’un fardeau facile à remplir. [ 244 ] En effet, le droit présume que les gens agissent volontairement. [ 245 ] De plus, comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Stone , « les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares ». [136] [ 246 ] Pour tenter de remplir son fardeau, l’accusé a présenté une preuve psychiatrique via le témoignage de la psychiatre Dominique Bourget. [ 247 ] Selon la psychiatre Bourget, l’accusé souffrait vraisemblablement d’un trouble de stress aigu au moment des évènements.
Cela étant, il avait un sens altéré de la réalité qui l’a conduit à perdre la capacité de prendre des décisions réfléchies. [ 248 ] La psychiatre Bourget évoque ainsi la présence d’un automatisme dans lequel l’accusé n’avait plus le contrôle de ses actions : ayant perdu la conscience de son environnement, il était en mode survie et n’était plus en mesure de réfléchir normalement et raisonnablement sur la nature même et les conséquences de ses gestes, cette déconnexion avec la réalité et la perte de contrôle pouvant expliquer le nombre important de plaies retrouvées sur le corps de la victime. [ 249 ] Cette opinion de la psychiatre Bourget semble cependant essentiellement fondée sur les propos de l’accusé, propos qui constituent pourtant davantage une allégation d’amnésie qu’une allégation de caractère involontaire. [ 250 ] Or, il est bien connu qu’une amnésie n’est pas en soi un moyen de défense autonome. [137] [ 251 ] De plus, comme tous en conviennent, une telle absence de souvenirs ne signifie nullement une perte de contact avec la réalité. [ 252 ] À l’instar du psychiatre Faucher entendu en contre-preuve, le Tribunal s’interroge donc sur la base factuelle à partir de laquelle est fondée l’opinion de la psychiatre Bourget. [ 253 ] D’ailleurs, lorsque le procureur de la poursuite demande à la psychiatre Bourget en contre-interrogatoire quels sont les éléments qui l’amènent à dire que l’accusé a perdu contact avec la réalité au moment des évènements, elle ne peut que mentionner l’amnésie et la
« sensation dégueulasse » ressentie par l’accusé. [ 254 ] Cela apparait plutôt mince pour soutenir une défense d’automatisme. [ 255 ] En fait, le Tribunal a plutôt l’impression que la psychiatre Bourget ne fait que confirmer la plausibilité de l’automatisme allégué, ce dont d’ailleurs le psychiatre Faucher convient lorsqu’il indique en contre-interrogatoire qu’il est possible que l’accusé ait eu une perte de contact avec la réalité, le plus probable étant cependant qu’il ait conservé un contact avec la réalité. [ 256 ] On l’aura compris : le Tribunal a davantage été convaincu par le témoignage du psychiatre Faucher que par le témoignage de la psychiatre Bourget et ce, même si le psychiatre Faucher n’a pas rencontré l’accusé – ne pouvant donc porter de diagnostic en l’espèce – et n’a pas eu accès à la totalité des documents médicaux et cliniques de l’accusé. [ 257 ] Mais ce n’est pas tout. [ 258 ] Dans la présente affaire, plusieurs des facteurs mis de l’avant par la Cour suprême pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire des gestes posés militent en effet pour le rejet de la défense d’automatisme. [ 259 ] D’abord, la preuve présentée ne démontre aucun antécédents médicaux d’états de dissociation apparentés à l’automatisme chez l’accusé qui pourrait contribuer à appuyer sa prétention à l’effet qu’il a agi involontairement. [ 260 ] Or, comme le dit la Cour suprême dans l’arrêt Stone , par la voix du juge Bastarache : « … la preuve composée d’antécédents médicaux documentés d’états de dissociation apparentés à l’automatisme aiderait sûrement la défense à convaincre le juge du procès qu’un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement.
En outre, plus les états de dissociation antérieurs s’apparenteront à celui allégué, plus la preuve du caractère involontaire sera convaincante. Par exemple, des antécédents documentés de dissociation provoquée par l’élément déclencheur en cause dans une affaire particulière constitueraient une preuve solide que le même élément déclencheur a de nouveau provoqué une réaction involontaire.
Même si je ne vais pas jusqu’à dire que des antécédents médicaux de dissociation sont nécessaires pour que la défense s’acquitte de la charge de présentation qui lui incombe à l’étape de l’établissement des fondements, je tiens à souligner que l’absence d’une telle preuve constitue aussi un facteur pertinent pour déterminer si la défense s’est acquittée de cette charge. » [138] [ 261 ] De plus, l’élément déclencheur en présence ici est lié à la victime et les gestes posés par l’accusé, bien que non prémédités, sont loin d’être gratuits, sont loin d’être accomplis au hasard et sans motif. [ 262 ] Comme le dit à nouveau la Cour suprême dans l’arrêt Stone , toujours par la voix du juge Bastarache : « Je conviens qu’une allégation d’automatisme sera moins plausible si l’accusé avait un motif de commettre le crime en cause ou si l’ « élément déclencheur » de l’automatisme allégué est la victime elle-même.
Par ailleurs, si l’acte involontaire est accompli au hasard et sans motif, l’allégation d’automatisme sera davantage plausible. (…) Tel était le cas, par exemple, dans Parks , précité, où aucune autre raison que l’automatisme causé par un état de somnambulisme n’expliquait pourquoi l’accusé avait agressé ses beaux-parents, avec qui il était par ailleurs en bons termes. » [139] [ 263 ] En l’espèce, les gestes posés par l’accusé – qui admettra aux policiers arrivés sur les lieux qu’il s’est défendu – s’inscrivent dans la suite logique de l’agression faite par la victime, agression qui, tous en conviennent, a pu cela dit constituer un choc psychologique traumatisant vu la preuve présentée. [ 264 ] Finalement, le Tribunal estime qu’on ne peut guère ici considérer qu’il y a présence de témoignages d’observateurs pouvant confirmer la validité de la thèse d’automatisme. [ 265 ] De l’avis du Tribunal, les descriptions de l’état de l’accusé après l’évènement – et non pendant l’évènement – faites par les agents Fyfe, Kasysongdeth, D’Amato-Dugas et Beauchamp ont peu de poids pour corroborer l’automatisme.
Ces descriptions correspondent davantage au comportement normal d’un individu qui vient d’être impliqué dans une altercation violente dont il commence à réaliser l’ampleur et qui – comme il l’a dit à sa conjointe – pense qu’il va se faire arrêter. [ 266 ] En résumé, lorsque le Tribunal apprécie l’ensemble de la preuve présentée au procès (notamment et principalement le témoignage de l’accusé et les témoignages des deux psychiatres), il est incapable de conclure que la défense a prouvé, par prépondérance des probabilités, que l’accusé était dans un état d’automatisme sans troubles mentaux le 21 juin 2020.
La légitime défense Le droit [ 267 ] La légitime défense est codifiée à l’
article 34 du Code criminel . [ 268 ] Cet
article se lit comme suit : 34(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
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