2017 QCCQ 8896, 2017 QCCQ 8896
Opinion
Fortier c. Trudeau 2017 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029560-164 DATE : Le 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE FORTIER
Partie demanderesse c. JEAN TRUDEAU -et- ÉLIZABETH FOURNIER -et- MARIA DESSONSSA -et- GEORGE MATOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas prouvé que la clôture enlevée était mitoyenne; [ 2 ] CONSIDÉRANT davantage que la clôture a été enlevée à l’été 2010, ce qui fait en sorte que la réclamation du 11 mai 2016 serait prescrite (
article 2925 C.c.Q. ); [ 3 ] CONSIDÉRANT, au surplus, qu’il n’y a aucune preuve de la valeur de cette clôture; [ 4 ] CONSIDÉRANT également les motifs exprimés oralement; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la demande de monsieur Fortier avec obligation de rembourser les frais des témoins suivants : − Jean Trudeau : 100 $ − Élizabeth Fournier : 100 $ − George Matos et Maria Dessonssa : 100 $
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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