2021 QCCQ 8174, 2021 QCCQ 8174
Opinion
Beaudoin c. Diotte 2021 QCCQ 8174 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE QUEBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702828-186 DATE : 6 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON BEAUDOIN [...], Saint-Georges-de-Beauce (Québec) [...] Et MONICA TEXIER [...], Saint-Georges-de-Beauce (Québec) [...] Parties demanderesses c. RICHARD DIOTTE [...], Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Gaston Beaudoin et madame Monica Texier (monsieur Beaudoin et madame Texier) investissent, en janvier 2010, 6 000 $ dans Global Finishing inc. (GFI). Ils achètent des actions auprès de monsieur Richard Diotte (monsieur Diotte).
Il leur a été recommandé par un dénommé Jean-Paul Lavoie, une connaissance à eux. [ 2 ] Le 1 er février 2012, monsieur Beaudoin communique par courriel avec monsieur Diotte, lui demandant un suivi de leur investissement. Celui-ci se fait rassurant et lui explique l’état de situation de GFI. Il est à compléter son processus de financement. Une fois celui-ci complété, les démarches pour l’inscription de l’entreprise à la bourse pourront débuter.
Il confirme à monsieur Beaudoin qu’une fois GFI inscrite à la Bourse, ceux-ci pourront vendre leurs actions. [ 3 ] Monsieur Beaudoin et madame Texier se disent réconfortés par ses explications, d’autant que madame Texier a investi 2 000 $ au nom de sa mère. Celle-ci est décédée au moment de l’audition, madame Texier, à
titre d’unique héritière ayant accepté la succession, réclame en son nom propre le remboursement de l’investissement de sa mère. [ 4 ] En février 2014, ayant pris connaissance des poursuites pénales introduites par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’endroit de monsieur Diotte pour la sollicitation d’investisseurs dans le projet de GFI en contravention à la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec ( LVM ) [1] , monsieur Beaudoin et madame Texier communiquent à l’AMF pour lui dénoncer être victimes des agissements de monsieur Diotte. [ 5 ] Le 27 avril 2015, l’AMF accuse réception de leur dénonciation et les informe de son rôle et du déroulement des plaintes pénales.
Elle précise également que le processus pénal ne permet pas la récupération des pertes financières découlant des agissements de monsieur Diotte et leur recommande de consulter un conseiller juridique à ce sujet. [ 6 ] Le 18 octobre 2017, madame Texier et monsieur Beaudoin mettent en demeure monsieur Diotte de leur rembourser leur mise de fond initiale. Une nouvelle mise en demeure sera transmise le 28 mai 2018. [ 7 ] Le 6 septembre 2018, la demande introductive d’instance est introduite à la Division des petites créances. Un montant de 8 211,38 $ est réclamé.
Il correspond au montant en capital de 6 000 $ versé pour l’achat d’actions de la compagnie GFI, et une perte de
profit sur ce placement qu’ils évaluent à 2 211,38 $. [ 8 ] Initialement, la réclamation visait également à
titre de
partie défenderesse, madame France Veer. Le 16 juin 2020, monsieur Beaudoin et madame Texier produisent au dossier de la Cour un désistement de leur recours à l’endroit de celle-ci. [ 9 ] Monsieur Diotte nie être débiteur d’une quelconque somme à l’égard de monsieur Beaudoin et madame Texier, ceux-ci ayant investi dans l’achat d’actions auprès d’une compagnie inscrite en bourse. [ 10 ] Monsieur Diotte invoque également la prescription du recours.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Dans un premier temps, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si le recours est prescrit? [ 12 ] Sinon, il s’agira de déterminer si monsieur Diotte a commis une faute à leur endroit?
ANALYSE ET MOTIFS Question 1 : Le recours de monsieur Beaudoin et madame Texier est-il prescrit à la date à laquelle il a été intenté? [ 13 ] L’achat des actions a eu lieu le 12 janvier 2010. [ 14 ] Le 27 avril 2015, l’AMF termine sa réponse à madame Texier et monsieur Beaudoin concernant leur plainte à l’endroit de monsieur Diotte en leur précisant : « De plus, toutes mesures pénales que l’Autorité pourrait entreprendre contre les personnes physiques ou morales en lien avec votre dossier n’entraine pas la récupération des pertes financières que vous auriez pu subir.
Pour récupérer ces pertes potentielles ou pour toutes autres questions, comme celle du délai à respecter en cas de poursuite, nous vous suggérons de consulter un conseiller juridique’ » [ 15 ] La prescription extinctive constitue un moyen de fin de non-recevoir à une action judiciaire et ainsi permettre à la
partie défenderesse de se libérer par l’écoulement du temps [2] et d’opposer, entre autres, une fin de non-recevoir à une action judiciaire [3] . [ 16 ] En l’espèce, monsieur Beaudoin et madame Texier recherchent la responsabilité civile extracontractuelle [4] de monsieur Diotte puisque c’est sur ses conseils et recommandations qu’ils ont choisi d’investir dans GFI. [ 17 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) enseigne que la demande en justice qui tend à faire valoir un droit personnel dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 18 ] Quant à l’
article 2926 C.c.Q , il précise que : 2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 19 ] Jusqu’au 27 avril 2015, monsieur Beaudoin et madame Texier n’avaient pas de véritable raison de douter de la valeur ou de l’existence des actions qu’ils avaient achetées de monsieur Diotte.
C’est à la réception de la lettre émanant de l’AMF et plus particulièrement à la lecture du dernier paragraphe de cette lettre que les soupçons de la perte de leur investissement respectif et les agissements répréhensifs de monsieur Diotte à leur endroit prennent naissance.
Ils sont d’ailleurs clairement invités à prendre conseil auprès d’un conseiller juridique en ce qui a trait à la procédure de récupération et aux délais à respecter en cas de poursuite. [ 20 ] C’est à cette date que le préjudice se concrétise pour la première fois. [ 21 ] Le point de départ de la computation du délai étant le 27 avril 2015, le délai de trois ans se termine au 28 avril 2018.
Par conséquent, en déposant leur demande en justice le 6 septembre 2018, leur recours est prescrit. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande puisque le recours entrepris est prescrit. [ 23 ] Puisque le recours est prescrit, le Tribunal n’a pas à répondre à la deuxième question que soulevait la demande. Toutefois, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. N’eut été de la question de la prescription, le Tribunal aurait conclu en faveur de monsieur Beaudoin et madame Texier.
Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 24 ] REJETTE la demande, au motif que celle-ci est prescrite. [ 25 ] CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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