2016 QCCA 871, 2016 QCCA 871
Opinion
R. c. Zawahra 2016 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006090-169 (540-01-063395-142, 540-01-065844-147, 540-01-065845-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SIMON BLAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCAT MOUNIR ZAWAHRA M e RONALD PRÉGENT (Shadley Battista Costom s.e.n.c.) Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 20 janvier 2016 par l'honorable Lise Gaboury de la Cour du Québec, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 32 Début de l'audience. Commentaire introductif de la Cour. 10 h 33 Argumentation de Me Blais. 10 h 50 Suspension de l'audience. 10 h 56 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 10 h 57 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 3 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. martin vauclair , J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. R. c. Zawahra 2016 QCCA 871 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006090-169 (540-01-063395-142) (540-01-065844-147) (540-01-065845-144) DATE : 24 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
MOUNIR ZAWAHRA INTIMÉ – Accusé MOTIFS AU SOUTIEN DE L'ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 20 MAI 2016 [1] L’appelante se pourvoit contre une sentence prononcée le 20 janvier 2016 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Lise Gaboury), qui a condamné l’intimé à une peine de 90 jours d’emprisonnement, à être purgée de manière discontinue ainsi qu’à une probation de trois ans [1] . * * * [2] L’intimé a plaidé coupable à huit chefs de trafic de crack, à un chef de vol d’objets de moins de 5 000 $ et à un chef de bris de probation. [3] La juge a choisi de faire primer le principe de la réhabilitation en lui imposant une peine en dehors de la fourchette applicable, et cela, malgré les nombreux antécédents judiciaires de l’intimé. [ 4 ] Ce dernier a cessé de consommer des drogues dures et le rapport présentenciel indique qu’il fait montre d’une « mobilisation significative » dans ses démarches visant à se prendre en main. [ 5 ] Le crime de trafic de crack constitue un crime grave aux conséquences importantes.
En principe, il mérite qu’on mette de l’avant les facteurs de dissuasion et de dénonciation. Cependant, les motifs de la juge montrent qu’elle estime que l’intimé a fait une démonstration particulièrement convaincante du fait qu’il se trouve sur la voie de la réhabilitation et que la société n’aurait rien à gagner
d’une peine d’incarcération plus longue. * * * [ 6 ] L’appelante propose deux questions qui peuvent être reformulées de la façon suivante : la juge a-t-elle accordé un poids disproportionné au facteur de la réhabilitation par rapport à ceux de la dissuasion et de la dénonciation, imposant ainsi une peine s’écartant manifestement de celles normalement imposées dans des cas similaires? * * * [ 7 ] L’appelante plaide que la peine est manifestement déraisonnable et qu’elle résulte du fait que la juge a accordé un poids disproportionné au facteur de la réhabilitation. [ 8 ] Elle rappelle la gravité objective du crime de trafic de crack.
Elle pointe la nocivité de la substance, sa grande accessibilité et les ravages qu’elle cause. Elle rappelle que les objectifs d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion doivent primer en pareil cas [2] . Selon elle, la peine imposée est manifestement déraisonnable, vu le poids disproportionné accordé au principe de réhabilitation. Elle concède qu’une démonstration « particulièrement convaincante » de réhabilitation aurait justifié la démarche de la juge, mais elle plaide que, en l'espèce, cette démonstration est absente. [ 9 ] Elle fait valoir les faits suivants au soutien de son affirmation.
Les délits commis par l’intimé après la fin de la thérapie, le vol simple (ce dernier dossier est encore pendant) commis durant l’attente de la présente peine, le style de vie hédoniste de l’intimé, son manque d’assiduité à ses rencontres de francisation, le fait qu’il est sans emploi et qu’il consomme toujours du cannabis traduiraient une réhabilitation embryonnaire et donc précaire.
Le rapport présentenciel n’écarte d’ailleurs pas tout risque de récidive. [ 10 ] L’appelante ajoute que la juge a commis une erreur en considérant qu'une incarcération plus longue ferait perdre à l'intimé son logement et ses biens, puisqu’aucune preuve n’a été produite à cet effet. [ 11 ] L’appelante fait aussi valoir que la peine s’écarte de la fourchette applicable, qui se situe entre 6 et 52 mois de pénitencier, sans justification valable au vu des principes et objectifs de détermination de la peine.
La démarche thérapeutique de l’intimé ne peut, à elle seule, justifier que l’on s’écarte de la fourchette. * * * [ 12 ] Il est acquis que la peine infligée se situe en dehors de la fourchette applicable. Les motifs de la juge permettent de comprendre qu’elle a agi ainsi parce qu’elle était d’avis que l’intimé avait montré, de manière particulièrement convaincante, qu’il était sur la voie de la réhabilitation. Il s’agit du critère juridique applicable. L’appelante concède que le jugement aurait été bien fondé si les circonstances avaient permis d’accorder un poids prééminent à la réhabilitation. Dans R. c.
Lafrance , le juge LeBel expliquait : [54] Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine . [55] L'évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l'appréciation privilégiée du juge de première instance .
En cette matière, la présence des intervenants, en salle d'audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d'endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu'elle comporte. [3] [Notre soulignement] [ 13 ] Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable [4] .
Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 14 ] Dans R. c. Lacasse , la Cour suprême rappelait l’importance de la déférence que les cours d’appel accordent aux tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée . [5] [Notre soulignement] [ 15 ] La Cour d’appel ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du juge de première instance sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation, à moins d’une erreur de l’ordre de ce qui est décrit par la Cour suprême dans R. c. Lacasse . La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans R. c.
Preston (Sullivan) , rappelle ce principe dans le contexte de l’appréciation de la réhabilitation : I do not believe it is the function of this court to make such value judgments. If there is no evidence to support a trial judge's conclusion that a reasonable possibility of rehabilitation exists, this court would clearly have a duty to intervene. However, in the absence of such clear and unmistakable error on the part of the trial judge, based on the evidence as it was before the court at the time of sentencing, I am
of the view that this court should not quickly or lightly interfere with the discretion of a trial judge by substituting its own view on such delicate matters as the sincerity of offender's desire to change for the better, or the likelihood of that desire becoming a reality . Trial judges ought to be encouraged in appropriate cases, to take an enlightened and progressive approach to the difficult task of sentencing. That objective will not be achieved if such initiatives are too easily disturbed. [6] [Notre soulignement] [ 16 ] Les propos suivants de R. c.
Lacasse s’appliquent donc ici : [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique . Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision.
C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée . Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […] [7] [Notre soulignement] [ 17 ] La juge explique les raisons pour lesquelles elle a choisi d’imposer une peine clémente.
Elle souhaite donner la chance à l’intimé de se sortir de ses « patterns » à la suite de la thérapie qu’il a suivie avec succès et qui l’a mené à cesser de consommer des drogues dures après 30 ans de consommation et de criminalité. Elle ne veut pas saper ses chances de réhabilitation en prenant une décision qui le mènera à perdre son logement et le peu de biens qu’il possède. Elle accepte que la réhabilitation est possible, malgré une vie passée dans la criminalité. [ 18 ] Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c.
Ruel , la Cour rappelle que « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main » [8] . Cette proposition prend appui sur ce qu’écrivait juge LeBel dans R. c. Lafrance : L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine.
Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas. Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit [9] . [ 19 ] La juge est consciente de l’usage occasionnel de cannabis, mais elle est d’avis que cela ne compromet pas la réhabilitation de l'intimé.
Elle note le degré de responsabilité moindre de celui-ci lorsqu'elle souligne qu’il se livre au trafic pour satisfaire sa propre dépendance. Elle écrit que sa consommation affecte l’intimé au point où il ne parvenait même pas à ouvrir les paquets pour prendre sa part de drogue.
La juge tient aussi compte de la participation de l’intimé au programme d’alphabétisation, ainsi que du fait qu’il a repris contact avec les membres de sa famille, avec qui il avait coupé les liens depuis plus de 30 ans. [ 20 ] Dans leur ouvrage La peine , Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que le fait qu’un accusé s’adonne au trafic pour subvenir à sa propre consommation constitue une circonstance dont il faut tenir compte [10] . D’ailleurs, dans R. c.
Smith , le juge Lamer écrivait que la culpabilité des toxicomanes n’est « pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles » [11] . [ 21 ] La juge n’a pas occulté les facteurs aggravants. Elle a noté les nombreux antécédents judiciaires de l’intimé. Même si elle n’a pas mentionné spécifiquement celui d’importation de stupéfiants, elle était manifestement au courant. Elle mentionne, en effet, que le premier crime remonte à 1989, la date précise du chef d’importation de stupéfiants.
La juge note que, selon le rapport présentenciel, « la mobilisation du sujet est récente, ce qui nous laisse présumer que tout risque de récidive ne peut être écarté » et que, encore selon le rapport, l’intimé présente des lacunes : il est peu scolarisé et il a 30 ans de vie criminelle et de consommation derrière lui. Elle considère toutefois que le fait que le rapport dénote une « mobilisation significative » doit primer.
Elle n’a pas omis de considérer l’état du droit sur le trafic de stupéfiants et, en particulier, sur le trafic de crack, dont la nocivité est reconnue [12] . [ 22 ] La juge a mentionné les éléments relatifs à la gravité objective du crime et à la nécessité de dissuasion et elle leur a accordé un poids approprié, compte tenu de sa conclusion sur le caractère prééminent de la réhabilitation en l’espèce. La juge conclut tout de même que l’emprisonnement s’impose. La Cour a noté à de multiples reprises que la peine d’emprisonnement discontinu permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation [13] .
De plus, il faut rappeler qu’en plus de l’incarcération, la juge impose une ordonnance de probation comportant une supervision d’une durée de trois ans. [ 23 ] L’appelante plaide que la réhabilitation de l’intimé est embryonnaire. Elle pointe les nombreux antécédents criminels, le premier vol de nourriture au IGA après la réussite de la thérapie et le deuxième vol au Maxi cette fois, dans l’attente de sa peine dans les présents dossiers.
Elle souligne que l’intimé est sans emploi, qu’il consomme parfois du cannabis, qu’il a manqué d’assiduité à ses cours de francisation et que le rapport présentenciel mentionne qu’il a eu un style de vie hédoniste. Elle suggère que les peines passées n’ont pas eu un effet dissuasif. Cette proposition est mal fondée. Les peines passées ont eu un effet dissuasif sur l’intimé, qui a décidé de se prendre en main et a suivi avec succès une thérapie.
D’ailleurs, l’appelante passe sous silence ce passage du rapport présentenciel qui explique que « [t]outefois, le processus judiciaire actuel semble avoir eu un impact positif sur la prise de conscience du justiciable. Ce dernier se montre désormais motivé à changer son mode de vie (…) ». [ 24 ] La réhabilitation de l’intimé n’est pas complétée. Elle n’a d’ailleurs pas à l’être [14] , sinon, ce serait nier l’idée qu’une personne criminelle peut aspirer à se réhabiliter. C’est pourquoi un juge de première instance est appelé à évaluer les chances de réadaptation du délinquant [15] .
L’intimé a cessé sa consommation de drogues dures. Le rapport présentenciel mentionne que son agir criminel découle de son problème de dépendance aux drogues dures : « [l]e sujet n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Présentement, âgé de 57 ans [16] , sa fiche criminelle s’ouvre en 1989 concernant des accusations de nature acquisitive et en lien avec sa consommation » et « […] les individus fréquentés par le sujet au cours des dernières années ainsi que sa problématique reliée à la consommation de
stupéfiants ont grandement contribué à son passage à l’acte ». [ 25 ] Rien au dossier n’indique que l’intimé a recommencé à consommer des drogues dures. De plus, le rapport mentionne que l’intimé a délaissé son réseau social de consommateurs de drogue, ce qui contribue, avec le reste, à diminuer le risque de récidive. Tout cela fait en sorte qu’il n’était pas déraisonnable ni erroné pour la juge de conclure que l’intimé constitue un candidat sérieux à la réhabilitation. [ 26 ] Contrairement à ce que plaidait l’appelante, la juge pouvait tenir compte du fait que si elle le condamnait à une peine de prison continue, l’intimé perdrait son logement et le peu de biens qu’il possède, vu l’
article 27 , paragraphe 4 o de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [17] , qui prévoit qu’une personne emprisonnée n’est pas admissible à une aide financière. [ 27 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli la requête pour permission d’appeler et rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Simon Blais Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Ronald Prégent Shadley Battista Costom Pour l'intimé Date d’audience : 20 mai 2016
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