2014 QCCA 345, 2014 QCCA 345
Opinion
Provost c. Canada (Procureur général) (États-Unis d'Amérique) 2014 QCCA 345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005578-149 (500-36-007048-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ LE 11 SEPTEMBRE 2014 DATE: Le 12 février 2014 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARCEL RENÉ PROVOST Me Maria Soledad Vivas Rodriguez MONTEROSSO ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Claudine Dib MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE (Art. 20b) de la
Loi sur l'extradition, Art. 679 du Code criminel ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 52 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 52 : Argumentation de Me Vivas Rodriguez. 9 h 58 : Intervention de Me Dib. 10 h 00 : Suite de l'argumentation de Me Vivas Rodriguez. 10 h 03 : Argumentation de Me Dib. 10 h 16 : Réplique de Me Vivas Rodriguez. 10 h 19 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 19 : Le prononcé du jugement est reporté à cet après-midi. Le juge dispense les procureurs de se présenter. 10 h 20 : Commentaire de Me Dib. 10 h 20 : Me Vivas Rodriguez n'a aucune réplique à présenter quant aux commentaires de sa consœur. 10 h 22 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT RECTIFIÉ
[ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour remise en liberté par le requérant Marcel René Provost âgé de 53 ans, qui est détenteur d’un passeport canadien et d’un passeport américain. [ 2 ] Résumé à grands traits, la requête déposée par son avocat est plutôt sibylline, ce qui laisse plusieurs questions non répondues, alors que le dossier d’extradition déposé ce jour par le ministère public apporte plusieurs éclaircissements pertinents pour disposer de cette requête. [ 3 ] Ainsi, le requérant a plaidé coupable le 30 mai 2007 à une infraction reprochée aux États-Unis qui correspond à l’infraction de contact sexuel (art. 151 C. cr .) en l’espèce sur un jeune garçon de 14 ans. [ 4 ] Après avoir plaidé coupable à une accusation, il a été condamné par la juge américaine à une sentence d’incarcération de cinq ans avec sursis.
Peu après, il demande la permission au juge américain de pouvoir purger sa sentence au Canada, ce qui lui est refusé. À cette même occasion, la juge a également refusé au requérant d’être autorisé sur une base temporaire à voyager au Canada. [ 5 ] Quelques semaines plus tard, le requérant a fui le territoire américain pour venir au Canada où il va séjourner pendant sept ans, sans être importuné ni interpellé par le système judiciaire.
Il sera finalement arrêté le 15 janvier, à la suite d’un mandat d’arrestation provisoire, en vertu de l’art. 16 de la Loi et a comparu devant la Cour supérieure. [ 6 ] Le 7 janvier dernier, un juge de la Cour supérieure a ordonné son incarcération en vue de son extradition vers les États-Unis, une fois que le ministre de la Justice aura rendu sa décision conformément à l’article 20
b) de la Loi . Dès lors, il ne s’agit donc plus d’une simple remise en liberté provisoire, tel que demandé par le requérant. Cette demande de remise en liberté est régie par l’
article 679 du C. cr., conjugué à l’article 20
b) de la Loi , puisque le mandat en vertu duquel il a été incarcéré l’a été dans le but de l’extrader aux États-Unis, une fois les formalités ministérielles révisées par le ministre de la Justice, conformément à la Loi . [ 7 ] Le ministère public s’objecte à sa remise en liberté pour deux motifs. Le premier est qu’il n’est pas acquis qu’il se livrera en vue de son extradition, une fois la décision ministérielle rendue.
Le second, que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] À la lumière de mon examen du dossier complet d’extradition, j’estime que les circonstances de cette affaire sont telles que le souci de maintenir la crédibilité du système de justice est l’un des critères que je dois considérer, pour décider de l’opportunité de remettre le requérant en liberté. [ 9 ] Or son dossier fait voir qu’il n’a pas respecté les conditions initiales de son emprisonnement avec sursis, en plus d’ignorer l’ordonnance rendue en août 2007 par la juge Aundria D.
Foster qui lui a refusé l’autorisation de purger sa peine au Canada, ainsi qu’une demande de pouvoir y voyager sur une base temporaire. [ 10 ] Peu après, le requérant a fui le territoire américain pour venir au Canada où il est resté sous le radar des autorités judiciaires pendant sept ans.
Il s’est également abstenu pendant toute cette période de suivre un traitement thérapeutique qui était une des conditions probatoires à sa sentence ave sursis. [ 11 ] Enfin, sa remise en liberté risquerait également de miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 12 ] Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour mise en liberté pendant la décision du ministre de la Justice, conformément à l’article 20
b) de la Loi sur l’extradition . JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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