2019 QCCQ 9992, 2019 QCCQ 9992
Opinion
Protection de la jeunesse — 19934 2019 QCCQ 9992 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008872-170 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B (décédé) Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 16 février 2018 par laquelle l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle pour une période d’une année tout en bénéficiant de contacts avec sa mère et de mesures d’aide. [ 2 ] La Directrice recommande la prolongation des mêmes mesures pour une année. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parties reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] Le procureur de l’enfant présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. La grand-mère maternelle est néanmoins présente et s’est adressée au
Tribunal. CONTEXTE [ 5 ] La preuve démontre que l’enfant continue de bien évoluer auprès de sa grand-mère maternelle. Elle a été reconnue famille d’accueil de proximité. [ 6 ] La mère a complété une thérapie à l’interne d’une durée de cinq mois auprès de l’organisme Dianova en juillet dernier. Elle a maintenu sa sobriété pendant deux mois. Depuis septembre, elle connaît plusieurs épisodes de rechute. Elle maintient son suivi avec Virage et participe à des groupes de soutien.
Elle demeure dans une coopérative d’habitation et souhaiterait retourner sur le marché du travail car ses conditions de vie sont plus précaires financièrement. La mère collabore avec l’intervenante sociale. [ 7 ] L’enfant a bénéficié de contacts prolongés avec sa mère pendant sa période de sobriété. Lorsqu’elle va moins bien, il en est affecté car il ne la voit pas aussi souvent. Il se pose plusieurs questions par rapport à la toxicomanie de sa mère et voit les impacts négatifs que ça produit sur les différents membres de la famille.
ANALYSE [ 8 ] Bien que la mère ait le réflexe de confier son fils à des adultes de confiance lorsqu’elle consomme, il reste que sa problématique de toxicomanie continue d’avoir des impacts sur le fonctionnement du jeune garçon. Il éprouve des questionnements face à sa consommation et souffre des bris de contacts. [ 9 ] La prochaine année sera déterminante par rapport au projet de vie de X qui ne peut être maintenu indéfiniment dans l’espoir que sa mère règle sa situation personnelle.
La grand-mère doit également prioriser son petit-fils par rapport à sa volonté d’aider sa propre fille, malgré tout le chagrin que la situation actuelle lui cause. X a de la chance de pouvoir compter sur elle, de même que sur le milieu familial maternel élargi. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 février 2018; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, Madame C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 21 février 2019 12 mars 2019
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