2013 QCCQ 9970, 2013 QCCQ 9970
Opinion
Direction des poursuites criminelles et pénales c. Antonelli 2013 QCCQ 9970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-075249-123 DATE : Le 30 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
François ANTONELLI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur François Antonelli a subi son procès sur un chef d’accusation de voies de faits ayant infligé des lésions corporelles à monsieur R...
V... lors d’un événement qui s’est déroulé à l’hôtel Union de la rue Principale à Magog le 22 mars 2012. [ 2 ] Le procureur de la poursuite prétend que c’est Monsieur Antonelli qui aurait frappé monsieur V... lui infligeant une lacération à la tête alors que l’avocat de la défense plaide que le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’identification de l’accusé comme auteur de cette infraction. JUGEMENT SUR VOIR-DIRE [ 3 ] La première question soulevée lors de l’audition a porté sur l’admissibilité d'une preuve vidéo.
Au terme d'un voir-dire sur la question, le Tribunal a rejeté la requête présentée par l’accusé en exclusion de cette preuve. [ 4 ] Lors de l’audition, le Tribunal a mentionné suivre les enseignements de la Cour Suprême dans l’arrêt Nikolovski où le juge Cory exprime ainsi les principes applicables à l’admissibilité d’une preuve par bande vidéo: «28 Une fois qu'il est prouvé qu'une bande vidéo n'a pas été retouchée ou modifiée et qu'elle décrit la scène d'un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente.
Non seulement la bande (ou la photo) constitue-t-elle une preuve matérielle au sens où ce terme a été utilisé dans des arrêts antérieurs, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle peut et elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c'est l'accusé qui est devant la cour qui en est l'auteur. Elle peut constituer en effet un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle, qui se rappelle intégralement et instantanément des événements.
Elle peut fournir une preuve solide et convaincante qui, par elle-même, démontrera clairement l'innocence ou la culpabilité de l'accusé.» [1] [ 5 ] Lors du voir-dire, le propriétaire de l’hôtel Union de Magog, Stéphane Carrier explique au Tribunal comment fonctionne le système de caméra installé dans son établissement, sa façon d’enregistrer sur le disque dur de son ordinateur ces images de surveillance et la manière d’en tirer des extraits provenant de l’une des 19 caméras disposées à certains endroits stratégiques dans l'hôtel. [ 6 ] Monsieur Carrier précise que la bande vidéo produite en preuve sous la cote P-2 comprend trois séquences provenant de trois caméras offrant des angles de vue différents des évènements survenus le 22 mars 2012 et impliquant l’accusé et la victime. [ 7 ] Le témoin ajoute qu’il a remis la copie des images produites à madame Geneviève Allaire, policière de la Régie de police de Magog, à sa demande, sur support DVD.
Selon lui, ces images dont la copie a été visionnée lors de l’audition n’ont été ni retouchées ni modifiées.
Elles consistent en trois courtes séquences vidéo, la première montrant l’entrée de l’hôtel et l’arrivée d’un groupe de quatre personnes, la deuxième séquence montrant l’ensemble du comptoir du bar où a débuté l’altercation entre deux femmes et l’agression dont a été victime monsieur V... et la troisième séquence montrant le bout du comptoir du bar où s’est terminé l’événement pertinent à cette cause. [ 8 ] Monsieur Carrier admet que la date et l’heure où ces images ont été prises ne figurent pas sur la bande vidéo produite bien que
les copies contiennent habituellement ces informations. Son témoignage s’ajoute cependant à celui des autres témoins entendus pour compléter la preuve qu’il s’agit bien des événements concernés par l’accusation. [ 9 ] Il ne fait aucun doute que les images déposées en preuve sont celles prises par les caméras de surveillance de l’hôtel Union le soir du 22 mars 2012.
Cette bande vidéo remplit tous les critères légaux et jurisprudentiels pour devenir une preuve admissible et pertinente et de fait, elle constitue une preuve matérielle importante et une forme de preuve testimoniale fiable et impartiale reflétant ce qui s’est passé aux endroits filmés ce soir-là. [ 10 ] Quant à la valeur probante à accorder à cette preuve, c’est dans un deuxième temps que cette analyse doit se faire au regard de l’ensemble de la preuve faite.
LES FAITS [ 11 ] Quant à la trame factuelle, précisons qu’une première chicane s’est déroulée un peu plus tôt dans la soirée du 22 mars 2012 à l’hôtel Union à Magog au cours de laquelle un homme a perdu son téléphone cellulaire. Une cliente, madame Annie Sansoucy s’est alors présentée au bar pour récupérer ledit téléphone mais la serveuse en devoir ce soir-là, madame Stéphanie Bourque, n’a pas voulu lui remettre le téléphone exigeant que son propriétaire vienne lui-même le chercher.
Choquée par cette décision, madame Sanscoucy aurait alors quitté le bar en injuriant madame Bourque et en menaçant de revenir. [ 12 ] C’est donc une heure plus tard, le soir même que madame Sanscoucy revient à l’hôtel Union accompagnée de deux femmes et d’un homme. [ 13 ] La poursuite prétend que cet homme est l'accusé et dépose en preuve à ce sujet, la première séquence de la bande vidéo montrant effectivement trois femmes et un homme entrant dans le portique de l’hôtel ce soir-là.
Deux autres personnes apparaissent également sur cette séquence, l'un assis sur un banc, l'autre sur une rampe d'accès. [ 14 ] Suite à l’enquête policière, les trois femmes ont été identifiées, l’une d’elles étant madame Annie Sansoucy, les deux autres, une dénommé Mélissa et une certaine Sandra qui ont pu être identifiées grâce à une photographie publicitaire du bottin téléphonique annonçant un salon de coiffure de Magog. Cette identification n’est pas contestée, en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas du procès de madame Sanscoucy.
Le tribunal tient à préciser que cette photographie provenant du bottin a été produite sous la cote P-1 et s’avère éloquente quant à l’identité des trois femmes qu’on y voit et des trois femmes que l’on voit sur la première séquence vidéo. [ 15 ] Quant à l’homme vu sur cette même séquence, il a été identifié au cours de l’enquête par la policière Geneviève Allaire. Elle a d’abord identifié madame Sansoucy, qu’elle connaissait déjà pour l’avoir rencontrée un peu plus tôt cette même soirée dans un autre dossier.
C’est ensuite en consultant le Centre de Renseignements Policiers du Québec (CRPQ) qu’elle a fait un lien entre celle-ci et un certain François Antonelli, nom, dit-elle, qui lui était déjà vaguement familier. [ 16 ] La policière Allaire a ensuite reçu la déclaration d’un témoin, un dénommé Gilles Martin qui, lui, n’a pas été entendu par le Tribunal mais qui l’informe avoir vu un véhicule similaire à celui de l’accusé, stationné face à l’hôtel le soir des événements.
Monsieur Martin est d’ailleurs l’individu que l’on peut apercevoir, assis à droite de l’entrée, sur la première séquence vidéo. [ 17 ] Comme monsieur Martin n’a pas été assigné à
titre de témoin, force est d’admettre que la déclaration qu’il a faite aux policiers ne peut être retenue par le Tribunal comme faisant preuve de son contenu pour baser sa décision aux fins de l’identification de l’accusé puisqu’il s'agit de ouï-dire. [ 18 ] Cette information peut tout de même être considérée par le Tribunal pour déterminer qu’à ce stade de l’investigation, tout pointait en direction d’un suspect, monsieur Antonelli.
Après vérifications, l’agente Allaire, qui avait déjà eu affaire à l’accusé dans le cadre de son travail huit ans plus tôt, est alors en mesure de reconnaitre l’accusé sur la séquence vidéo. [ 19 ] De plus, lors de son témoignage au procès, la policière Allaire l’identifie sans hésitation dans la salle comme étant la personne que l’on voit aussi sur la première séquence vidéo. [ 20 ] Après avoir observé l'accusé lors de son procès et après le visionnement de cette
partie vidéo, le tribunal conclut qu’il est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l’homme que l’on aperçoit en compagnie des trois femmes entrant à l’hôtel Union le soir des événements est bel et bien la même personne. [ 21 ] Après leur entrée à l’hôtel, le groupe se serait dirigé vers le bar où madame Sansoucy et monsieur Antonelli auraient attendu la serveuse madame Stéphanie Bourque. Cette dernière a témoigné à l’effet qu’elle se souvient avoir vu l’accusé, qu’elle ne connaissait pas à ce moment-là, l’observer étrangement à son retour au bar.
Elle dit que c’est ensuite qu’elle a compris le lien entre cet homme et son assaillante. Elle a reconnu madame Sansoucy qui l’attendait et qui l’a interpellée dès son retour à son poste de travail. [ 22 ] Madame Bourque témoigne que la discussion est devenue rapidement une altercation physique entre les deux femmes, qui se sont empoignées par les cheveux et qui se sont frappées avec les poings. D'ailleurs, la deuxième séquence de la bande vidéo corrobore ce témoignage.
On y voit le début de l’empoignade et, ensuite, les quelques personnes présentes au bar se précipiter autour des deux femmes dont la victime V... que l'on voit ensuite se faire frapper et reculer. [ 23 ] La deuxième séquence vidéo montre clairement tout cet épisode qui a de plus été raconté et commenté par les témoins Bourque et V.... Le tribunal est à même d’apprécier ces images de l’arrivée de madame Bourque derrière le bar, la courte discussion avec madame Sansoucy et l’agression qui s’en est suivie.
ANALYSE [ 24 ] La poursuivante prétend que monsieur Antonelli est celui que l’on voit sur cette deuxième séquence vidéo, d’abord marcher de long en large derrière les gens attablés au bar, ayant l’air d’attendre quelqu’un. La défense, de son côté, invoque que la qualité de cette
séquence vidéo ne permet pas une identification claire du visage de l’accusé. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que l'on voit bien qu’il s’agit vraisemblablement du même homme qui accompagnait madame Sansoucy à son entrée à l’hôtel et cet homme, a été identifié comme étant l'accusé. [ 26 ] La preuve vidéo corrobore également le témoignage de madame Bourque qui avait remarqué l’individu qui semblait l’attendre à sa sortie des toilettes. Le soir même, elle n’avait pu identifier cette personne mais au procès, elle l’a identifié, se disant certaine à 100%, qu’il s’agissait de l’accusé.
Et sa crédibilité n’a pas été affectée ni par le contre-interrogatoire de la défense ni par ses antécédents judiciaires.
Son témoignage est apparu fiable. [ 27 ] Le Tribunal tient à préciser être conscient des dangers et limites reliés à une preuve d'identification par un témoin oculaire et fait siens, à ce sujet, les propos du juge Chamberland de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Beaulieu : «42 Les erreurs d'identification visuelle sont possibles; le témoin le mieux intentionné et le plus honnête peut se tromper quand il s'agit pour lui d'identifier un agresseur dont il n'a souvent eu que quelques secondes pour remarquer les traits du visage, souvent dans un moment de grande tension.
Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps la fragilité inhérente de toute preuve de reconnaissance visuelle par les témoins 3 .» [2] [ 28 ] Madame Bourque n’a évidemment pas vu qui avait frappé monsieur V... mais dans son témoignage, elle implique sans l’ombre d’un doute l’accusé comme présent sur les lieux, même si elle n’en avait pas donné une fidèle description le soir des événements.
Dans ce cas-ci, les dangers reliés à l’identification par témoin oculaire diminuent puisqu’il ne s'agit pas de l'unique élément prouvant la présence de l'accusé sur les lieux. [ 29 ] Dans le contexte de la présente affaire, basé sur l’ensemble des éléments de preuve dont la preuve testimoniale et suite à l’analyse faite par le Tribunal de la preuve vidéo validant la description physique réelle de l’accusé, sa grandeur, ses vêtements, ses chaussures et sa coupe de cheveux, tous ces détails confirment l’identification de l’accusé au début de la séquence deux, à côté de madame Sansoucy. [ 30 ] Mais qu’en est-il de la preuve que c’est bien monsieur Antonelli qui a commis les voies de faits ayant entrainé des lésions corporelles à la victime, monsieur R...
V...? [ 31 ] Dans un premier temps, monsieur V... a témoigné qu'il était dans l’impossibilité d’identifier celui qui l’avait frappé le 22 mars 2012. [ 32 ] Le ministère public s’appuie donc encore une fois sur la deuxième et la troisième séquence de la bande vidéo déposée où l’on y voit, de deux angles différents, l’altercation impliquant mesdames Bourque et Sanscoucy et plus particulièrement, sur la deuxième séquence, l’agression dont a été victime monsieur V.... [ 33 ] Lors de l’audition, le Tribunal a eu le loisir de visionner ces séquences à quelques reprises.
Il les a également visionnées de nouveau en cours de délibéré en ayant à l'esprit les enseignements de la Cour Suprême dans Nicolovski: « 29 Le poids qui doit être accordé à cette preuve peut être évalué en visionnant la bande vidéo. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que, dans une moindre mesure, le temps durant lequel l'accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste
titre accorder à cette preuve. La durée de l'action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s'il n'y a que quelques images montrant clairement l'auteur de l'infraction, cela peut être suffisant pour identifier l'accusé.
Ce sera particulièrement vrai si le juge des faits a visionné la bande à plusieurs reprises et en a arrêté le défilement pour étudier les images pertinentes. (Les soulignements sont de nous.) 30 Bien que le juge des faits ait le droit de tirer une conclusion relativement à l'identification en se fondant uniquement sur la preuve par bande vidéo, il doit faire montre de prudence à cet égard. (…) Il faut leur dire d'examiner soigneusement la bande vidéo pour déterminer si elle est d'une clarté et d'une qualité suffisantes et si elle montre l'accusé pendant une période suffisante pour leur permettre de conclure que l'identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable.» [3] [ 34 ] Le Tribunal a effectivement visionné plusieurs fois cette bande vidéo et précise qu’il est évident qu’à la vitesse où se déroulent les images, il est assez difficile de tout voir du premier coup.
Cependant, le visionnement répétitif permet d’isoler certaines actions. [ 35 ] C’est en se servant de la pause sur certaines images de la bande vidéo produite en preuve que le Tribunal acquiert la conviction hors de tout doute raisonnable que l’accusé a bel et bien frappé monsieur V... le soir du 22 mars 2012. [ 36 ] Toute la preuve recueillie durant l’enquête policière tend vers l’accusé. Elle est complétée par le témoignage de madame Bourque qui identifie l’accusé comme étant présent ce soir-là.
S'ajoutant à cette preuve, la preuve vidéo qui permet l’identification visuelle de l’accusé à son entrée à l’hôtel, le fait qu’il se tient juste à côté de madame Sansoucy au bar, le fait qu’il se promène pour chercher des yeux madame Bourque, le fait qu’il se tient juste à côté de l’altercation impliquant les deux femmes et qu’on le voit entrer dans la mêlée dès le début de l’agression de madame Bourque. [ 37 ] Finalement, le visionnement de la deuxième séquence vidéo montre l’accusé se retourner, et bloquer l’entrée du bar aux autres personnes présentes.
On voit la victime, monsieur V..., qui porte une casquette, s’avancer pour séparer les deux femmes avant de voir l’accusé lever le poing et frapper monsieur V... qui recule sous le choc de l’impact jusqu’à une machine distributrice, avant d’aller
s’appuyer sur deux tables, visiblement blessé. [ 38 ] Quant à la troisième séquence vidéo, elle montre un autre point de vue de la scène où l’on peut voir l’accusé ressortir à l’autre extrémité du bar, après avoir frappé monsieur V..., et se précipiter vers la mêlée, poussant et repoussant les gens voulant séparer les deux femmes. [ 39 ] C’est donc sans hésitation que le Tribunal retient que c’est bien monsieur Antonelli qui a commis les voies de faits causant des lésions à monsieur V.... [ 40 ] Le Tribunal ne présume pas que l’accusé savait ou qu'il avait participé à la planification de ce qui avait l’apparence d’une vengeance de madame Sansoucy à l’encontre de madame Bourque mais lorsque les hostilités se sont effectivement déclenchées, l’accusé s’en est mêlé et a joué un rôle actif dans la bagarre.
Il n'y a aucun doute raisonnable que c’est lui qui a porté le coup ayant blessé monsieur V.... [ 41 ] Bien qu’il soit clair que l'accusé ne visait pas spécifiquement à blesser la victime, force est de conclure que, dans les circonstances et considérant l’ensemble de la preuve, le comportement de monsieur Antonelli a été de nature tout à fait insouciante quant aux conséquences des gestes qu’il a posés. POUR CES MOTIFS, Le Tribunal : [ 42 ] DÉCLARE François Antonelli coupable de l’accusation telle que portée. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q.
M e Émilie Baril-Côté Procureure de la poursuite M e Yves Tétreault Procureur de l'accusé
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