2016 QCCQ 8412, 2016 QCCQ 8412
Opinion
Protection de la jeunesse — 163727 2016 QCCQ 8412 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002576-143 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 dans la situation de l’adolescent, X, âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et le confie en centre de réadaptation pour une période de trois mois avec réintégration en famille d’accueil, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux troubles de comportement de l’adolescent liés notamment à sa toxicomanie importante et récurrente. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents ainsi que l’adolescent et tous se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année, avec réintégration chez le père, si la situation le permet.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 avril 2016 [ 5 ]
Malgré des services offerts afin d’accompagner le jeune dans son abstinence, on remarque que ce dernier maintient sa consommation. [ 6 ] En juin, lors d’une sortie dans le milieu paternel, le père constate que son fils est en état d’intoxication avancée et il a dû le ramener de façon prématurée en centre de réadaptation.
[ 7 ] La semaine qui a suivi cette sortie, l’adolescent a des comportements erratiques, des propos suicidaires en plus d’avoir des gestes d’automutilation. [ 8 ]
Malgré le suicide d’un de ses copains lié à sa dépendance, l’adolescent éprouve encore des difficultés à faire les bons choix pour sa vie. [ 9 ] On constate, de plus, une fragilité sur le plan de la santé mentale en lien avec des propos saugrenus et des comportements désorganisés par moment. [ 10 ] En juin 2016, en raison des problématiques de santé mentale de l’adolescent, ce dernier a dû être hospitalisé et vu par un psychiatre. [ 11 ] Quant à la mère, malgré les difficultés de son fils, elle demeure impliquée auprès de lui et respecte que ce dernier ne souhaite pas avoir de contact avec elle. [ 12 ] Le père s’investit dans les services offerts, met des limites à son fils et souhaite que ce dernier prenne les bonnes décisions avant l’arrivée de sa majorité. [ 13 ] Les deux parents sont très inquiets de la santé mentale de leur fils et de sa fragilité en lien avec sa problématique de consommation. [ 14 ] L’adolescent participe, par ailleurs, dans une démarche auprès des Narcotiques Anonymes (NA). [ 15 ] À l’audience, l’adolescent exprime le désir de reprendre le contrôle de sa vie et souhaite participer à une thérapie fermée au Centre A au cours de la prochaine année. [ 16 ] Il comprend qu’il est maintenant minuit moins une et qu’il est urgent de mettre fin à sa consommation tout en étant conscient des défis qui l’attendent.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à son intérêt supérieur.
Les grands besoins de ce jeune sur le plan de sa santé mentale et de son abstinence exigent qu’il soit encadré par le centre de réadaptation. [ 18 ] Le plan de match de la Directrice au cours des prochains mois vise à outiller les intervenants et les parents impliqués auprès du jeune. [ 19 ] Le travail doit être fait auprès du jeune afin qu’il mette en place des moyens pour trouver une solution à sa dépendance et se préparer à l’arrivée de l’âge adulte. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescent qui a bien exprimé le désir d’atteindre ses objectifs.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par la soussignée; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d’une année; [ 25 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescent chez le père dès que la situation le permettra; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie, une évaluation en psychologie, une évaluation de sa santé mentale auprès de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, et de suivre les recommandations des spécialistes; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 juin 2016
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