2022 QCCA 1573, 2022 QCCA 1573
Opinion
Gestion Juste pour rire inc. c. Gloutnay 2022 QCCA 1573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030151-229 ( 500-17-111414-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Gestion Juste pour rire inc. Me Catherine Gagné ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE André Gloutnay Me Odile Caron-Perron ( Chabot, Prévention et Résolution des Conflits ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Gilbert Rozon Me LÉANNE NAGY-BUREAU ( Jeansonne Avocats ) Absente
Groupe juste pour rire inc. festival juste pour rire Juste pour rire TV inc. Les productions Juste pour rire II inc. Théatre juste pour rire distribution juste pour rire juste pour rire les gags inc. juste pour rire management & services-conseils inc. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête de bene esse pour obtenir la permission de produire les transcriptions en format électronique (Art. 377 et 378
(2) C.p.c. et art. 54 et 55 R.C.a.Q.m.civ. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 14 h 00 Identification du dossier. Vu le consentement des parties quant à la requête, les parties intimées sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. Le juge s’adresse à Me Gagné. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 03 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Vu les allégations de la requête et les observations de la requérante; [ 2 ] Vu que la requête n’est pas contestée; [ 3 ] Vu l’article 55 al. 1 R.C.a.Q.m.civ. ; [ 4 ] Vu que le soussigné estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête en
partie seulement, car il est préférable que deux exemplaires complets de la reproduction des transcriptions soient déposés, sur support papier, au greffe de la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 6 ] AUTORISE le dépôt de la
partie de l’annexe III du mémoire de l’appelante contenant la reproduction des dépositions lors de
l’instruction au fond en première instance en version technologique uniquement, à l’exception des passages spécifiquement mentionnés dans l’argumentation de ce mémoire, lesquels seront reproduits sur support papier, à condition toutefois que l’appelante dépose séparément deux exemplaires complets de la reproduction des transcriptions sur support papier; [ 7 ] AUTORISE l’appelante à communiquer uniquement une version technologique de la
partie de l’annexe III de son mémoire contenant la reproduction des dépositions lors de l’instruction au fond en première instance à la
partie intimée et à la
partie mise-en- cause, à l’exception des passages spécifiquement mentionnés dans l’argumentation de ce mémoire, lesquels seront reproduits sur support papier; [ 8 ] LE TOUT , sans frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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