2020 QCCQ 9282, 2020 QCCQ 9282
Opinion
Protection de la jeunesse — 206759 2020 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 610-41-000872-200 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2014 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse c. MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 LPJ , chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38 b)1)(iii), b)2) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la demanderesse recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide et d'encadrement pour une période de huit mois. La mère ne s'oppose pas à la requête et consent aux mesures recommandées par le DPJ . Quant au père et après deux journées d’audition, il modifie sa position initiale et fait valoir que bien qu’il ne s’oppose pas à la mesure de confier l’enfant à sa mère, il requiert un encadrement des contacts entre sa fille et son conjoint. [ 3 ] Lors des admissions, chacun des parents a donné sa position en ce qui concerne les faits et les motifs de compromission.
Toutefois, lors de l’administration de la preuve, on constate que chacun des parents avait besoin d’exposer sa vision des événements afin de mettre en lumière leurs forces et faiblesses en ce qui concerne la relation avec leur fille et leur perception de la vie de l’autre. LE CONTEXTE [ 4 ] Le couple est séparé et l'enfant vit avec sa mère depuis sa naissance. [ 5 ] Actuellement, la mère est en couple et un enfant est né de cette union.
De plus, elle est enceinte du deuxième enfant de cette union. [ 6 ] Le père vit présentement seul puisque séparé de sa conjointe avec laquelle il a un enfant de moins d’un an. [ 7 ] Environ deux jours d’audition ont été nécessaires afin que chacun des parents puisse évacuer ce qu’il avait à reprocher à l’autre. Ces journées d’audition ont permis de constater que le père fait malgré tout confiance à la mère et la considère comme une bonne mère pour sa fille. Toutefois, son conjoint est pour le père une grande source de tracas.
Le Tribunal constate qu’avant la venue du conjoint de la mère, ces parents, malgré leur séparation, étaient de bons amis et en mesure de se parler ouvertement. [ 8 ] Lors de l’audition, le père mentionne qu’il ne fait pas confiance au conjoint de la mère et il a en
partie raison, puisque la preuve permet de soutenir ses prétentions. Quant à la mère, elle reconnaît des manquements et est prête à consacrer les efforts nécessaires pour que cesse l’état de compromission. [ 9 ]
Malgré une nette amélioration depuis le mois d’août 2020, la mère éprouve de la difficulté à offrir un encadrement adapté aux difficultés comportementales manifestées par l'enfant. L’enfant a été décrite comme une enfant « hyper tannante » qui est très active et peut adopter des comportements répréhensibles, dont notamment crier, mordre et lancer des objets afin d’obtenir l’attention. Dans ce contexte, il arrive à la mère de manquer de fermeté ou encore de faire preuve d’une trop grande rigidité face aux comportements de l'enfant. Ceci amène l’enfant à tester les limites et à chercher l’attention de manière négative.
[ 10 ] Le ou vers le 5 juillet 2020, le conjoint de la mère a causé une fracture au genou de l’enfant (os du tibia) en abaissant son siège de voiture rapidement afin d’empêcher cette dernière de frapper sur le dossier avec ses pieds.
Le 17 juillet 2020, une mesure de protection immédiate a été prise afin de confier l’enfant à sa grand-tante maternelle, madame C, puisqu’une enquête policière était en cours par rapport à l’incident du 5 juillet. [ 11 ] Des accusations criminelles ont été portées et la date de comparution à la cour est prévue en novembre 2020. [ 12 ] Lors de l’audition, la mère affirme avoir été déstabilisée par la situation d’autant qu’elle était absente lors de l’événement. Elle aura bien réagi en amenant sa fille à l’hôpital.
De plus, elle a demandé des explications seule en compagnie de sa fille et aura fait le même exercice avec son conjoint. Elle dira ne pas avoir apprécié la manière dont son conjoint a réagi. Elle a vérifié chacun des faits et détails survenus lors de l’événement ainsi que l’état d’esprit de ce dernier. [ 13 ] Elle témoigne que son conjoint n’a pas l’habitude de réagir violemment puisqu’il aurait plutôt tendance à fuir ou il préfère partir lorsque de telles situations se produisent. Elle qualifie donc cet événement d’isolé.
Cependant, sans hésitation, elle lui en impute la faute en énonçant qu’il aurait dû réfléchir et qu’il a été impulsif. Elle soumet que son conjoint est conscient qu’il s’est mal comporté et qu’il a tiré une leçon des événements. Ils ont discuté de sa façon de réagir et elle est certaine qu’un tel événement ne se reproduira plus. [ 14 ] Elle ne tolérera pas une autre inconduite de la sorte vis-à-vis sa fille.
De façon catégorique, elle fait part au Tribunal que l’intérêt de n’importe lequel de ses enfants passera avant celui de son conjoint. [ 15 ] De plus, elle soutient que sa fille n’hésitera pas à dénoncer toute inconduite d’autant qu’elle est sensible et qu’elle est en mesure de donner des explications. Au surcroît, depuis le 17 septembre dernier, la mère n’a jamais laissé l’enfant seule en compagnie de son conjoint. [ 16 ] Elle soumet que son conjoint a besoin d’aide pour savoir comment agir ou réagir à
titre de beau-père d’autant qu’il n’est pas habitué avec les enfants. Il manifeste une ouverture pour recevoir des conseils et de l’aide. [ 17 ] Lors du retour de l’enfant à son domicile après son placement chez sa tante C, elle a remarqué une nette amélioration du comportement de X. Elle soumet que le confinement lié à la pandémie a été difficile pour cette dernière et qu’elle s’est ennuyée lors de son placement.
X aurait pris conscience qu’elle est bien chez elle et qu’elle doit elle aussi faire des efforts pour améliorer son comportement. [ 18 ] La mère tente d’être plus patiente, ferme ou permissive selon les occasions. [ 19 ] La mère est bien consciente que son conjoint a de la difficulté à offrir un encadrement et à exercer une discipline adaptée à sa fille d’autant qu’il agit parfois de manière immature en la taquinant et en étant trop permissif. [ 20 ] La mère ne consomme pas et le père soutient cette affirmation. [ 21 ] Elle dira qu’à l’occasion son conjoint consomme et lorsque la situation se présente, elle le sait puisqu’elle le connaît.
Son conjoint ne lui cache pas non plus. Elle indique qu’il a suivi une thérapie à laquelle il a mis un terme en juillet 2019, soit après quatre mois alors qu’elle devait s’échelonner sur une période de six mois. Actuellement, son conjoint consomme de façon récréative des drogues dures, speeds, crystal meth et ecstasy. Elle est formelle, à aucun moment il n’y aurait eu de substances illicites chez elle et elle ne l’aurait jamais vu préparer sa consommation. Elle soutient qu’à sa connaissance depuis juillet 2019, son conjoint aurait moins de dix épisodes de consommation récréative.
Elle ajoute que lorsque les enfants ne sont pas présents au domicile, elle ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il consomme des drogues de toutes sortes. [ 22 ] Suite aux affirmations du père de X à l’effet que la meilleure crystal meth est vendue par son conjoint, la mère affirme qu’elle entretenait des doutes sur un trafic. Toutefois, elle soutient que ce trafic de stupéfiants n’a pas lieu à son domicile et ajoute qu’il n’y a pas de gens qui consomment chez elle.
Pourtant et confrontée à une photo attestant sa présence lors de consommation de drogues dures chez elle, elle dira que les enfants n’étaient pas présents. [ 23 ] Elle admet des chicanes avec son conjoint devant sa fille. Elle dira qu’ils s’obstinent, qu’ils ont des opinions différentes, que le ton monte, qu’il veut partir, qu’elle pleure alors qu’elle ne veut pas qu’il parte. Elle témoigne desdites chicanes comme s’il s’agit d’un rituel entre eux. [ 24 ] Toutefois, depuis les interventions dirigées par le DPJ, elle le laisse partir et ils se parlent plus tard.
Elle n’insiste plus pour qu’il reste afin de régler le différend. Lorsque X a parlé des chicanes entre elle et son conjoint, elle a réalisé que celle-ci était affectée beaucoup plus qu’elle ne le croyait. Elle est présentement en mode changement d’autant qu’elle a pu constater que sa fille voulait toujours la consoler et s’occuper d’elle.
Le 16 octobre prochain, elle a un rendez-vous (OARR) avec son conjoint D pour apprendre à gérer leurs conflits, à mieux communiquer et pour apprendre à éviter les conflits. [ 25 ] Elle est présentement enceinte et l’arrivée du second bébé avec son conjoint actuel est prévue pour le 4 mars 2021. Actuellement, son conjoint ne travaille pas d’autant qu’il n’est pas retourné exercer ses fonctions auprès de l’entreprise BMR.
Il a fait une demande pour bénéficier de l’aide de dernier recours. [ 26 ] Elle mentionne que sa fille a une très belle relation avec son frère Y et qu’elle est attachée à son conjoint. [ 27 ] Elle soumet qu’avant d’être en compagnie de D, elle entretenait une belle relation d’amitié avec le père de X. Elle aurait toutefois voulu et espérait qu’il soit plus présent dans la vie de sa fille. Elle lui permettait de passer la voir à tout moment, mais il ne s’occupait pas de sa fille en plus de ne pas la questionner sur la petite. Impuissante face à l’indifférence du père, la situation était difficile à accepter.
Malheureusement, il ne se sera pas mobilisé. C’est alors que sa fille a requis de pouvoir appeler son conjoint « papa ». Elle situe cet événement après la naissance de son fils alors que le père de X n’était pas impliqué dans sa vie.
[ 28 ] Pour la mère, il est clair que X nomme son conjoint « papa » parce qu’elle l’aime comme un père. Elle nomme que sa fille à deux pères et personne n’a le droit de décider pour elle. Elle dira aussi qu’elle a toujours manifesté de l’ouverture aux contacts entre X et son père.
X a besoin de son père d’autant qu’elle le verbalise. [ 29 ] Son conjoint et le père de X ont eu une altercation au début de l’année 2020 et depuis ce temps, les relations entre les parents de X sont extrêmement tendues et le père de X n’est pas retourné chez elle. [ 30 ] Le père de X n’accepte pas que sa fille nomme le conjoint de sa mère comme étant son père. Cette situation devra être clarifiée afin d’éviter de nouveaux impairs entre les parents qui impliqueront nécessairement X.
Un travail devra être fait sur cet aspect par les intervenants, d’autant que le Tribunal a pu constater qu’il s’agit d’un irritant majeur pour le père. [ 31 ] Quant au père, depuis le 1 er octobre 2020, il occupe une chambre dans la maison d’hébergement pour hommes en difficulté de Ville A. Il prévoit y vivre pendant deux semaines et ensuite se rendre en thérapie si le centre de thérapie l’accepte. Son passé démontre qu’il vivait pratiquement dans l’itinérance puisqu’il était sans domicile fixe, demeurant dans son véhicule. Ce dernier admettra qu’il n’est pas en mesure de prendre soin de sa fille à temps plein.
Il exerce des accès de façon sporadique supervisés par les intervenants de la demanderesse. Actuellement, il a droit à un accès de deux heures par semaine. [ 32 ] Selon ses prétentions, il consomme de manière importante de la marijuana ainsi que d’autres psychotropes lors d'occasions spéciales. Il indique qu’il consomme de la drogue depuis 15 ans alors que sa consommation de crystal meth remonte à 5 ans. [ 33 ] Lors de l’audition, il soumet ne pas avoir consommé de drogues dures depuis deux semaines et qu’il veut intégrer pour une durée de 7 mois le centre de thérapie Le Portage pour son problème de toxicomanie.
Sa principale motivation pour se soumettre à cette longue thérapie repose sur le fait qu’il désire être présent mentalement pour ses enfants. [ 34 ] Lors de l’audition, il était dans l’incertitude concernant son admission, mais maintient avoir des rencontres planifiées avec les intervenants de ce centre par Zoom. [ 35 ] Comme il désire ardemment participer à cette thérapie fermée et que sa place n’est pas assurée, il tente de prouver à cet organisme qu’il veut vraiment avancer en prenant les moyens pour s’y faire admettre. [ 36 ] S’il fait face à un refus, il soutient qu’il fera une demande pour une autre thérapie, mais ne veut pas une thérapie de trois mois puisque ses besoins sont nettement supérieurs.
Il apparaît clairement, suite au témoignage du père, qu’il a un problème important de toxicomanie et qu’il montre une récente motivation de prendre les mesures pour y remédier. [ 37 ] Le père a des problèmes de santé mentale et il affirme avoir des diagnostics pour un TDAH, de la bipolarité et une dépression, ce qui le rend parfois instable ou impulsif. Il ne prendrait plus de médicament ayant cessé de lui-même ceux-ci, et ce, contrairement aux directives de son médecin. [ 38 ] Il soumet qu’il a besoin d’une aide urgente en toxicomanie et en santé mentale.
Malgré toutes les demandes d’aide et les mesures qu’il a prises, rien ne bouge. Depuis six mois, il sollicite des rendez-vous et encore aujourd’hui, il n’a eu accès à aucune ressource. [ 39 ] Le père décrit en bloc tous les comportements inadéquats du conjoint de la mère et soumet qu’il aura sûrement des représailles. Il n’est pas d’accord à ce qu’il soit dans la vie de sa fille. [ 40 ] Il admettra qu’il n’a pas eu de contact avec sa fille pendant presque huit mois.
Toutefois, malgré qu’il indique que les visites avec sa fille sont importantes, on apprend que lors de la deuxième visite, il était en état de consommation. Il déclare, mais en utilisant un autre vocabulaire, qu’il n’apprécie pas la présence des intervenants du DPJ. [ 41 ] Au départ, il témoigne qu’il n’est pas en accord à ce que sa fille X soit confiée à la mère si son conjoint est présent. Toutefois, à la suite d’une rencontre pour tenter de régler le présent dossier, il se ravise et consent aux mesures édictées aux conclusions des présentes.
Il admettra que sa fille est bien avec sa mère et qu’il a confiance en celle-ci. Il qualifie la mère de posée en compagnie de sa fille qu’il décrit comme très tannante et impulsive. Pour lui, le problème est le conjoint de la mère. Il se sent tasser dans son rôle de père par ce dernier d’autant qu’il se fait appeler « papa ». De plus, il dira que le conjoint de la mère lui vend de la drogue depuis cinq mois, que c’est lui qui vend la meilleure drogue dans sa région (meth et speeds), mais qu’il ne vend pas de marijuana.
Quant à la mère, il est formel, elle ne prend pas de drogue d’autant qu’elle serait une antidrogue. [ 42 ] Ceci étant, la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant X doivent être déclarés compromis en regard des alinéas b)1)iii) négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel), b)2) risques sérieux de négligence (problème de santé mentale et problème de toxicomanie chez le père) et
c) mauvais traitements psychologiques (conflit de couple dans le milieu maternel) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LES MESURES APPLICABLES [ 43 ] Après avoir entendu une preuve partielle, mais justifiant amplement une déclaration de compromission, le Tribunal a suggéré aux parties une rencontre afin de vérifier la possibilité d’un projet d’entente sur les mesures applicables. [ 44 ] Lors de cette rencontre, les parties en sont arrivées à une entente sur les mesures applicables pour une durée de huit mois. [ 45 ] X a une bonne relation avec chacun des deux parents.
La preuve démontre qu’elle apprécie leur présence respective. [ 46 ] La mère possède de belles capacités parentales ainsi qu’un lien positif avec l’enfant tout en lui offrant une présence rassurante et attentive à ses besoins. La mère collabore pleinement avec les services de la demanderesse et accepte l’aide qui lui est offerte en plus de mettre en application les recommandations. Elle est proactive et n’hésite pas à demander de l’aide pour elle et sa fille. Toutefois, la
mère devra être outillée afin de maintenir une constance au niveau de ses interventions dans le cadre de l’encadrement et de la discipline à l’égard de l’enfant. [ 47 ] Les contacts entre le père et l’enfant sont irréguliers. Ce dernier manifeste vouloir faire les efforts nécessaires pour améliorer sa situation en lien avec ses difficultés personnelles, dont notamment sa consommation, ses problèmes de santé mentale et son instabilité. Toutefois, sa mobilisation demeure source d’incertitude d’autant qu’il a de la difficulté à contrôler ses émotions.
L’enfant aime être en sa présence d’autant qu’elle a déjà souffert de son absence par le passé. Il est urgent que le père fasse preuve de constance dans sa relation avec sa fille. [ 48 ] Par ailleurs, le conflit ayant trait à la présence du conjoint de la mère demeure un obstacle de taille, empêchant les parents de X de communiquer sereinement et de s’entendre sur des décisions importantes la concernant. [ 49 ] Aussi, la mère est fragile et est enceinte.
Elle devra prendre soin d’elle et aller chercher les ressources nécessaires pour l’aider afin d’obtenir du soutien pour gérer les difficultés de comportement de l’enfant et savoir bien réagir. [ 50 ] Finalement, le Tribunal réitère qu’il est primordial pour le père de collaborer avec les intervenants de la demanderesse afin d’enrayer la situation de compromission. [ 51 ] Le travail à faire au cours des prochains mois pour les parents sera ardu.
Il leur faudra travailler la reconnaissance de leurs problèmes respectifs, apprendre à travailler ensemble et en équipe pour miser sur le succès de leur parentalité plutôt que de trouver un coupable dans ce conflit qui perdure depuis trop longtemps. Les parents doivent apprendre à se centrer davantage sur les besoins de leur fille et prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes afin d’enrayer la situation de compromission. [ 52 ] Comme déjà mentionné, le Tribunal ne doute pas de la réelle volonté de changement des parents pour le bien-être de leur fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2014, sont compromis en vertu de l’article 38b)1)(iii), b)2) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 55 ] CONFIE à sa mère l’enfant X; [ 56 ] ORDONNE que la mère s’assure que l’enfant X ne soit pas, dans la mesure du possible, seule en présence de son conjoint D, sauf et excepté lors d’un moment à la salle de bain, soins aux autres enfants, départ impromptu de l’enfant X, etc.; [ 57 ] ORDONNE que la mère s’assure que personne ne soit en état de consommation de drogues dures ou ne fasse de transaction de drogues à son domicile ou en présence de l’enfant; [ 58 ] AUTORISE la demanderesse à effectuer des visites surprises au domicile de la mère; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés et déterminés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’une tierce personne si cela est jugé nécessaire par le professionnel au dossier; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pour une durée de huit mois; [ 61 ] PREND ACTE de la volonté du père d’intégrer le Centre de thérapie Le Portage pour une durée de sept mois afin d’y effectuer une thérapie en lien avec son problème de consommation; [ 62 ] RECOMMANDE FORTEMENT que le père puisse intégrer rapidement le Centre de thérapie Le Portage ou tout autre organisme pouvant l’aider à l’égard de son problème de toxicomanie et DEMANDE au Centre de thérapie Le Portage d’informer sans délai le directeur de la protection de la jeunesse si le père abandonne sa thérapie; [ 63 ] PREND ACTE de la volonté du père d’obtenir un suivi psychosocial afin de gérer ses multiples problèmes personnels, dont notamment en santé mentale, problème de consommation et ses difficultés personnelles; [ 64 ] CONSÉQUEMMENT, ORDONNE que le père bénéficie d’une évaluation et un suivi psychosocial relativement à ses problèmes personnels, en toxicomanie et en santé mentale; [ 65 ] RECOMMANDE que le père prenne les mesures nécessaires afin de bénéficier d’une aide médicale et de suivis personnels en vue de régler ses problèmes de santé mentale, qu’il suive la posologie recommandée par le médecin et qu’il se présente assidument à ses rendez-vous; [ 66 ] ORDONNE que les parents autorisent l’échange d’informations entre le directeur de la protection de la jeunesse et les divers professionnels qui sont impliqués auprès de l’enfant et/ou de ses parents quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation; [ 67 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission en participant activement aux mesures ordonnées; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] RECOMMANDE que si le dossier venait à être judiciarisé de nouveau, que la soussignée soit saisie du dossier.
__________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Flore Tardif Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS A Procureure pour la
partie demanderesse Me Catherine Dionne Marcotte Procureure de l’enfant Me Josianne Larose Daoust Parayre Avocats Procureure de la mère Monsieur B Père Dates d’audience : 6 et 7 octobre 2020
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