2019 QCCA 1318, 2019 QCCA 1318
Opinion
Paradis c. R. 2019 QCCA 1318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003678-195 (200-01-224034-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er août 2019 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARTIN PARADIS M e ADÈLE JUSTER (Cauchon & Juster)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 31 mai 2019 par l’honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr. )
Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 La juge s’adresse aux avocats; M e Boisvert confirme que la requête n’est pas contestée; Gestion d’instance; 9 h 36 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 15 mars 2019 le requérant plaide coupable à une accusation de contacts sexuels sur un enfant âgée de moins de 16 ans. Le 31 mai 2019, il est condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont le juge déduit 2 mois et 13 jours de détention provisoire laissant un reliquat de 12 mois et 17 jours de détention à purger. [ 2 ] Le requérant sollicite la permission d’en appeler de la sentence.
Il soulève essentiellement les quatre moyens d’appel suivants : (1) le juge a erré sur le principe de proportionnalité de la peine en imputant un degré de responsabilité très élevé au requérant, (2) le juge a erré en tirant des inférences indues de la preuve, (3) la peine est nettement déraisonnable eu égard au principe de la globalité des peines et (4) le juge a accordé trop d’importance à certains faits qu’il considère comme étant aggravants. [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour, ce à quoi les parties consentent par ailleurs. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 13 décembre 2019 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 septembre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 31 octobre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à
interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c . ) ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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