2010 QCCQ 11892, 2010 QCCQ 11892
Opinion
Labbé c. Boucher 2010 QCCQ 11892 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051266-095 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ JEAN LABBÉ et SYLVIE MAROIS […] Portneuf (Québec) […] demandeurs c.
MICHEL BOUCHER […] Portneuf (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ en alléguant que l'immeuble acquis du défendeur était affecté de vices cachés existants au moment de la vente. [ 2 ] Le défendeur plaide avoir dénoncé l'existence de fissures et d'infiltrations d'eau dans le garage et considère que les acheteurs auraient dû exiger l'enlèvement du revêtement pour vérifier la quantité et l'étendue des fissures dans le garage. [ 3 ] L'immeuble est une maison unifamiliale bâtie en 1987 auquel s'ajoute un garage construit en 1995. [ 4 ] Après deux visites et une inspection, les demandeurs achètent l'immeuble pour le prix de 139 000 $.
L'acte de vente du 8 mai 2009 inclut la garantie légale. [ 5 ] En juin 2009, à la suite de fortes pluies, l'eau s'infiltre par trois des murs du garage. [ 6 ] En juillet 2009, après avoir mis en demeure le défendeur d'examiner et réparer, les demandeurs paient 8 646,23 $ pour sceller les nombreuses fissures découvertes après avoir enlevé le styromousse couvrant les murs du garage et imperméabiliser tous les murs. [ 7 ] Il est établi qu'avant la vente, le défendeur divulgue l'infiltration d'eau au garage par une fissure apparente couvrant l'ensemble d'un mur et il précise que cette fissure est facilement réparable pour 100 $.
Toutefois, il ne déclare pas que le garage a souffert d'un manque de chauffage durant l'hiver suivant sa construction et que le gel a entraîné des mouvements dans la structure de tout l'ouvrage. [ 8 ] À l'audition, il admet qu'avant la vente, d'autres fissures étaient probablement existantes sous le revêtement de styromousse des murs du garage. [ 9 ] Lors de l'inspection préalable à la vente, les demandeurs sont informés par leur inspecteur des signes d'infiltrations d'eau au garage, de la nécessité de déterminer et corriger de façon définitive la cause des infiltrations, mais ils ne recourent à aucune expertise préférant se fier à la déclaration rassurante du défendeur. [ 10 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] Le Tribunal estime que les demandeurs ne se sont pas comportés en acheteurs prudents et diligents quant à la fissure dénoncée avant la vente, laquelle aurait dû être évaluée par un expert en la matière.
[ 12 ] Cependant, les demandeurs ne pouvaient connaître l'existence des autres fissures sans enlever le revêtement, ce dont ils n'étaient pas tenus, vu l'absence de déclaration à l'effet que la structure avait souffert du gel lors du premier hiver après sa construction. [ 13 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de réduire le prix de vente à 4 000 $ en tenant compte que les travaux effectués apportent une amélioration à cet immeuble. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 4 000 $, avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 22 juillet 2009 et des frais judiciaires de 129 $. LINA BOND, J.C.Q.
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