2021 QCCA 579, 2021 QCCA 579
Opinion
Lepage c. R. 2021 QCCA 579 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003851-214 (100-01-023659-200) (100-01-023660-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DANY LEPAGE Me MARYSE BEAULIEU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LUC CYR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 26 février 2021 par l’honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski (art. 675(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 36 Appel du dossier et identification des procureurs; 9 h 37 La juge s’adresse aux procureurs; Échanges entre la juge et Me Beaulieu concernant les notes sténographiques; 9 h 39 Échanges entre la juge et Me Cyr; 9 h 41 Échanges entre la juge et Me Beaulieu; 9 h 42 Gestion du dossier; Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; Échanges entre la juge et Me Beaulieu; 9 h 52 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 26 février 2021 par la Cour du Québec, district de Rimouski (l’honorable James Rondeau), imposant au requérant de purger une peine d’emprisonnement globale de 15 mois [1] . I. Le contexte [ 2 ] Le 19 février 2021, le requérant plaide coupable aux chefs d’accusation suivants : 100-01-023659-200 1.
Le ou vers le 10 février 2020, à Rimouski, district de Rimouski, a volé de IGA, filet mignon, jambon, légumes et bonbons durs d’une valeur globale de 182,19$, d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334 b) (
i) du Code criminel . 100-01-023660-208 1. Le ou vers le 10 février 2020, à Rimouski, district de Rimouski, étant soumis une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 135-01-007641-188 et 135-01-007653-183 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant la paix et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 10 février 2020, à Rimouski, district de Rimouski, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 135-01-007751-193, 135-01-007752-191 et 135-01-007753-199 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant la paix et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 10 février 2020, à Rimouski, district de Rimouski, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 100-01-021240-177, 100-01-020428-161, 100-01-020429-169, 100-01-020430-167, 100-01-020431-165 et 100-01-020432- 16 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant la paix et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel .
[ 3 ] Le requérant suggère une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 12 mois, suivie d’une probation, alors que le ministère public propose l’infliction d’une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois. [ 4 ] Le 26 février 2021, le juge de première instance impose au requérant une peine globale d’incarcération de 15 mois, laquelle se détaille de la façon suivante : ➢ 12 mois d’emprisonnement pour le chef de vol de moins de 5 000 $ dans le dossier 100-01-023659-200; ➢ 15 mois d’emprisonnement pour chacun des chefs de défaut de se conformer à une ordonnance de probation dans le dossier 100-01- 023660-208, ces peines étant concurrentes avec celle du dossier principal. [ 5 ] Le dossier d’appel est peu étoffé et ne permet pas de détailler plus amplement le contexte de la présente affaire.
II. La requête en autorisation d’appel [ 6 ] Le 30 mars 2021, le requérant dépose sa requête en autorisation d’appel de la sentence. Il y soulève les moyens suivants : 1. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en omettant d’envisager sérieusement la possibilité d’imposer une période d’emprisonnement dans la collectivité alors que les préalables prévus par la loi étaient réunis; 2. La sentence imposée est excessive puisque le juge de première instance fait totalement abstraction des facteurs atténuants mis en preuve; 3.
La sentence imposée est excessive et déraisonnable eu égard à la gravité objective et subjective des délits; 4. Le juge de première instance a imposé une peine d’incarcération globale de 15 mois, laquelle constitue une sentence nettement inappropriée qui contrevient au principe fondamental de la proportionnalité édicté à l’
article 718.1 du Code criminel et au principe de la modération codifié à l’
article 718.2
d) du Code criminel ; 5. Le juge de première instance a commis une erreur déterminante en accordant une trop grande importance au facteur de dissuasion et ce, au détriment des autres principes de détermination de la peine; 6. La sentence constitue un écart marqué avec les peines imposées au requérant et plus particulièrement avec les peines imposées à celui-ci en lien avec des infractions commises contre la propriété ou relatives à des bris d’ordonnances; 7.
La peine infligée par le juge de première instance contrevient également au principe de la gradation de la peine, mettant trop d’emphase sur les antécédents judiciaires du requérant; 8. Le juge de première a manifestement trop insisté sur les critères de dénonciation et de dissuasion, faisant ainsi abstraction des efforts et des éléments concrets de réhabilitation invoqués par le requérant dont la preuve a été complètement ignorée, soit sa sobriété et son retour sur le marché du travail. III. L’analyse [ 7 ] L’ alinéa 675(1)
b) C.cr . accorde à une personne déclarée coupable dans des procédures sur acte d’accusation le droit d’interjeter appel de la sentence avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges. [ 8 ] Pour obtenir l’autorisation d’appel, le requérant doit démontrer que l’appel envisagé soulève des questions ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier une intervention de la Cour [2] .
Il n’appartient toutefois pas au juge unique de supputer le sort qui sera réservé au pourvoi, s’il devait être autorisé [3] . [ 9 ] Dans un jugement récent, mon collègue le juge Cournoyer rappelle qu’une requête en autorisation d’appel de la sentence est généralement déférée à la Cour.
Il expose bien la pratique qui s’est développée et les raisons qui la justifient : [20] Bien que l’appel à l’encontre de la peine imposée soit assujetti à l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en général, c’est une formation de la Cour d’appel qui disposera à la fois de l’autorisation et du pourvoi sur le fond à l’égard de la peine : In the majority of provinces, the leave requirement is normally treated as a formality: it is decided with the disposition of the appeal, leave is seldom denied, and no submissions directed specifically to the leave issue are expected.
For those reasons, there is little authority on the test to be applied for leave. Generally speaking, leave will only be denied when a sentence appeal is entirely meritless or moot. [21] Cela dit, il demeure que le juge à qui on présente une demande d’autorisation d’appel selon l’ article 675(1)
b) C.cr . peut la refuser, l’accueillir ou la déférer à une formation de la Cour. [22] Au Québec, bien que la demande soit présentée à un juge unique, celle-ci, en pratique, est généralement déférée à une formation de la Cour selon l’article 59 de nos Règles . [23] C'est le principe du caractère révisable des jugements qui justifie cette pratique.
[24] En effet, ce principe traduit « la reconnaissance par la société que notre système de justice n’est pas infaillible et que les personnes qui contestent la légalité de leurs déclarations de culpabilité devraient avoir droit à un processus véritable de révision ». [25] De toute évidence, ce principe s’applique également à l’appel qui vise la peine. [26] Pour cette raison, le juge saisi d’une demande d’autorisation pour interjeter appel de la peine doit bien sûr garder « à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ». [27] On comprendra que l’autorisation d’appel ne sera refusée que dans les cas où la demande s’avère dénuée de tout fondement. [28] Le juge procède à l’évaluation de la solidité d’un appel sur la base de ses connaissances, de son expérience, des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes. [4] [ 10 ] En l’espèce, le requérant soumet, pour plusieurs motifs qui ne paraissent pas à leur face même frivoles, que la peine infligée n’est pas adéquate.
L’intimée avance qu’il a plusieurs antécédents judiciaires mais convient qu’il ne s’agit pas de l’un des rares cas où l’autorisation d’appeler pourrait être refusée, car le pourvoi s’avérerait sans mérite [5] . [ 11 ] Dans les circonstances, il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour, qui pourra statuer sur la demande d’autorisation et le cas échéant, sur le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi; [ 13 ] PORTE l’affaire au rôle du 3 août 2021 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 14 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 mai 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 23 juin 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 16 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 17 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 20 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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