2016 QCCQ 7576, 2016 QCCQ 7576
Opinion
Protection de la jeunesse — 163196 2016 QCCQ 7576 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000626-161 JUGEMENT RENDU LE : 3 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2013 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à madame B avec un suivi social pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
La procureure de l’enfant agissant en vertu d’un mandat légal, consent aux conclusions sous réserve d’une suggestion de réduire la prolongation à une période de six mois au lieu de l’année proposée. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La présente démarche judiciaire de la Directrice de la protection de la jeunesse est la troisième concernant l’enfant. Le 26 mai 2014, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis par le juge Daniel Perreault. L’enfant est alors confiée à madame B, une amie de la mère. [ 5 ] Le 29 juin 2015, une autre ordonnance est rendue par le juge Jacques Rioux, ayant pour effet de prolonger l’ordonnance antérieure pour une période de huit mois. La mère ne démontrant pas d’intérêt à s’investir dans la vie de l’enfant, celle-ci est à nouveau confiée à madame B. [ 6 ] Au sujet de cette dernière, le juge Rioux écrit :
« [9] Madame B démontre de sérieuses lacunes au niveau de ses capacités parentales et a de la difficulté à prendre soin adéquatement de l’enfant. Elle est aussi instable au niveau de son domicile. Également, elle consomme de la drogue. Les méthodes éducatives de madame et de son conjoint sont lacunaires. [10] De plus, elle est peu ouverte aux recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse et manque de transparence. Il y a eu des signalements concernant ses autres enfants. [11] L’accréditation de madame B comme famille d’accueil de proximité a été refusée, car elle ne répondait pas aux exigences.
Cet élément est peu rassurant. (…) [14] La situation n’est pas simple. Madame B répond aux besoins de base de l’enfant, mais présente diverses lacunes. [15] Le Directeur de la protection de la jeunesse a espoir qu’avec du support, cette dame pourra améliorer ses capacités parentales et offrir à X un milieu sain apte à répondre à ses besoins. À la lumière de la preuve, le Tribunal est sceptique. Par contre, le Tribunal prend en considération que l’enfant demeure avec madame B depuis qu’elle a trois mois et qu’elle a maintenant plus de 2 ans.
Il existe un bon lien affectif entre l’enfant et madame B, ainsi qu’avec son conjoint qu’elle appelle respectivement maman et papa. [16] Madame B est la figure maternelle de cette enfant, puisqu’elle s’en occupe au quotidien et que la mère est absente de sa vie. [17] Le maintien de l’enfant dans ce milieu est à haut risque, vu les difficultés de madame B.
Toutefois, cette mesure doit présentement être privilégiée en espérant une amélioration de la situation. [18] Madame B devra rapidement faire ses preuves, sinon même si cela aura un impact majeur sur l’enfant, celle-ci devra être confiée à des gens aptes à s’en occuper adéquatement, et ce, à long terme. » [ 7 ] Depuis cette dernière ordonnance, madame B obtient la garde légale de l’enfant. [1] Sa situation personnelle demeure problématique, notamment en raison de son instabilité aux plans conjugal et domiciliaire. [ 8 ] En effet, madame B se sépare de son conjoint et quitte le domicile conjugal avec l’enfant pour s’établir dans la ville de Ville A au cours de l’automne dernier.
Quelques semaines plus tard, elle déménage à nouveau. [ 9 ] En janvier dernier, madame B apprend à l’intervenante sociale affectée au suivi de l’enfant qu’elle reforme un couple avec son ex-conjoint, celui que l’enfant appelle « papa », sans pour autant avoir l’intention de retourner vivre avec lui à Ville B. Ce couple est désormais séparé et madame B fréquente un autre homme. Quant à son ex-conjoint, monsieur C, il voit sporadiquement l’enfant. [ 10 ] Madame B serait également accusée d’avoir commis des voies de fait à l’égard de sa sœur.
Peu de détails sont fournis lors de l’audition à ce sujet, outre le fait que l’accusation risque d’être retirée. [ 11 ] Pendant toute cette période d’instabilité, l’enfant présente des difficultés comportementales se traduisant par d’importantes crises au cours desquelles elle crie, pleure et se roule par terre.
Elle présente des difficultés langagières, des comportements violents et elle entre difficilement en relation avec autrui. [ 12 ] Le 2 février 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement en lien avec l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de l’enfant par madame B.
Lors d’une rencontre à ce sujet, cette dernière reconnaît être à bout de souffle et avoir tapé l’enfant, alors en crise, sur les doigts, les fesses et la bouche. [ 13 ] La reconnaissance des faits et la transparence de madame B sont perçues par l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], comme étant de bon augure en vue de corriger les façons de faire de cette dernière à l’égard de l’enfant.
Madame B est présentement en démarches pour l’obtention de services offerts par le [Centre A] [2] et dans l’intervalle, elle se montre très perméable aux conseils prodigués dans le cadre du suivi social. [ 14 ] Madame [intervenante 1] écrit ceci : « Il nous est possible de remarquer que madame B fait preuve d’une sensibilité envers X et veut mener à bien son développement. (…) L’instabilité sur le plan personnel et domiciliaire depuis la dernière année nous préoccupe. Heureusement, la mère reconnaît cette situation et souhaite y remédier.
Certains changements positifs ont été constatés, mais il sera très important que ceux-ci soient maintenus dans le temps et soient constants. Actuellement, il sera important de demeurer vigilant face aux méthodes éducatives utilisées par madame.
Par contre, comme elle reconnaît la situation qu’elle a utilisé des conséquences inadéquates, qu’elle a été instable dans le passé, sur le plan domiciliaire et conjugale (sic) , cela nous permet de croire au changement. (…) Par contre, comme elle est ouverte à recevoir de l’aide et n’est plus fermée face aux interventions du Directeur de la protection de la jeunesse, il nous est possible de croire qu’elle se mettra rapidement en action et maintiendra les changements .» [3] (soulignement de la soussignée) [ 15 ] La situation de l’enfant est délicate, car madame B représente une figure parentale pour cette dernière, et ce, depuis pratiquement sa naissance.
Espérons que cette fois-ci, madame B saura être à la hauteur des attentes. Sinon, il y aura lieu d’envisager une autre alternative afin de répondre au meilleur intérêt de l’enfant. [ 16 ] La preuve démontre qu’il est nécessaire de prolonger la dernière ordonnance rendue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le juge Jacques Rioux; [ 20 ] RECONDUIT intégralement l’ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le juge Jacques Rioux pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J.
M e Chloé Morin Defoy, procureure de l’enfant M e Mélanie Ricard, procureure de la mère Date d’audience : 3 mai 2016
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