2014 QCCQ 9631, 2014 QCCQ 9631
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Trois-Rivières Ford Lincoln 2014 QCCQ 9631 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008058-139 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC., Demanderesse c. TROIS-RIVIÈRES FORD LINCOLN et FORD DU CANADA LTÉE Défenderesses et demanderesses en intervention forcée c.
BELKIN INTERNATIONAL INC., Défenderesse en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en irrecevabilité ______________________________________________________________________ [ 1 ] Belkin International inc. (Belkin) présente une requête en irrecevabilité de la requête en intervention forcée de Trois-Rivières Ford Lincoln et Ford du Canada ltée (Ford [1] ), et ce, en vertu du paragraphe 4 de l’article 165 du Code de procédure civile . [ 2 ] Ford conteste la requête en irrecevabilité et en demande le rejet. [ 3 ] La demanderesse Desjardins assurances générales inc. (Desjardins) n’a fait aucune représentation. [ 4 ] Belkin a son siège social dans la ville de Playa Vista en Californie, aux États-Unis d’Amérique.
LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 5 ] La requête introductive d’instance de Desjardins, émise le 13 mars 2013 et signifiée à Ford les 14 et 18 mars 2013, allègue les faits pertinents suivants. [ 6 ] Desjardins assurait le véhicule automobile de Stéphane Campeau de marque Ford, modèle Escape, de l’année 2010. Monsieur Campeau a acheté le véhicule neuf de Trois-Rivières Ford Lincoln le 9 avril 2010.
Le véhicule aurait été fabriqué par Ford du Canada ltée. [ 7 ] Le 20 avril 2010, un incendie a détruit le véhicule automobile après avoir parcouru seulement 500 kilomètres depuis l’achat. [ 8 ] Trois-Rivières Ford Lincoln est responsable, à
titre de vendeuse professionnelle, en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 9 ] Ford Canada ltée est responsable, à
titre de fabricante, en vertu de la même garantie légale. [ 10 ] Desjardins réclame 27 350,13 $, somme nette payée à son assuré. Elle invoque la subrogation dans les droits de son assuré. [ 11 ] Ford a produit sa défense le 25 novembre 2013. Elle y allègue que : 11.1. Ford du Canada ltée n’a pas fabriqué le véhicule automobile; 11.2. l’incendie a été causé par la négligence de l’assuré de Desjardins ou par un chargeur de téléphone défectueux de marque Belkin.
[ 12 ] Le 30 janvier 2014, Ford obtient un rapport d’expertise signé par Olivier Bellavigna-Ladoux et Serge-André Meunier, ingénieurs de la firme ProLab Experts inc., communiqué aux procureurs de Desjardins le 3 mars 2014. Selon les conclusions de ce rapport, c’est la défaillance du chargeur pour téléphone intelligent de Belkin qui est à l’origine de l’incendie dans le véhicule. [ 13 ] Le 9 avril 2014, Ford formule une requête en intervention forcée en vertu de l’article 216 C.p.c. afin d’appeler au dossier Belkin parce que le chargeur pour téléphone, fabriqué par elle, serait la cause de l’incendie.
Il est allégué dans cette requête que la présence de Belkin est nécessaire pour une solution complète du litige, à
titre de défenderesse additionnelle. [ 14 ] La requête en intervention forcée est signifiée à Belkin le 18 avril 2014 par courrier certifié. [ 15 ] Le 2 mai 2014, des avocats comparaissent pour Belkin. [ 16 ] Le 9 juillet 2014, Belkin fait signifier sa requête en irrecevabilité de la requête en intervention forcée, présentable le 23 juillet 2014 à Trois-Rivières, et finalement entendue le 17 septembre 2014. [ 17 ] Le 12 septembre 2014, Ford amende sa requête en intervention forcée de la façon suivante : 2.1 It is only on or around March 11, 2013 when it received service of Desjardins’ motion to institute proceedings that Defendant Trois- Rivières Ford Lincoln became aware of the fire that damaged the vehicle in dispute and for which Desjardins seeks to be indemnified ; 2.2 It was therefore clearly impossible for Trois-Rivières Ford Lincoln to take legal actions against Belkin International (hereinafter ‘’Belkin’’) before March 11, 2013 ; 2.3 In addition, Ford did not have sufficient interest to take legal actions against Belkin before March 11, 2013 ; 4.
The fire which damaged the vehicle in dispute is not the result of a hidden defect but rather the result of a defective mobile phone Belkin charger (hereinafter the « charger ») that was installed in the auxiliary output of the dashboard at the time of the fire, the whole as more fully appears […] and confirmed by a report dated January 30, 2014, prepared by Mr.
Olivier Bellavigna, engineer whit Proladexperts, a copy of which is filed in support herewith as Exhibit I-2 as if cited at length; [ 18 ] Il est utile de reproduire les conclusions de cette requête amendée : GRANT this Motion to institute proceedings in forced intervention; DECLARE that the presence of the defendant in forced intervention is necessary for a complete solution of the present litigation; ORDER the addition of Belkin International Inc. as defendant in forced intervention in the present matter; CONDEMN Defendant in forced intervention to pay any condemnation which could be granted in favour of the principal plaintiff ; SUBSIDIARILY , CONDEMN defendant in forced intervention to indemnify defendants/plaintiffs in forced intervention from any condemnation which could be granted in favour of the principal plaintiff against defendants/plaintiffs in forced intervention in capital, interest and costs; THE WHOLE with costs, including legal fees, for both the principal claim and the claim in forced intervention.
LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ [ 19 ] Il est utile de reproduire le paragraphe 7 de la requête en irrecevabilité qui n’a pas été amendée : 7. Or, la demande en intervention forcée de Ford est mal fondée en droit, à supposer même que les faits allégués soient vrais, car le recours est prescrit et qu’il n’existe aucun lien de droit donnant ouverture à une quelconque action en garantie , tel qu’il le sera plus amplement détaillé ci-après; (Soulignement ajouté) [ 20 ] Dans les paragraphes suivants de la requête, Belkin développe ces deux moyens.
Il est utile, pour ne pas déformer les prétentions de Belkin, de reproduire les paragraphes pertinents : B. LA PRESCRIPTION DE LA MISE EN CAUSE FORCÉE 8. L’incendie ayant mené à la perte du véhicule Ford Escape, propriété de l’assuré de Desjardins, est survenu le ou vers le 20 avril 2010, tel qu’il appert du dossier de la Cour; 9. Par contre, ce n’est que le ou vers le 16 avril 2014, soit près de quatre (4) ans après l’incendie, que Ford a institué son intervention forcée à l’encontre de Belkin afin de l’ajouter comme défenderesse additionnelle; 10.
Or, la prescription n’a pas été interrompue à l’encontre de Belkin lors de l’institution de l’action par Desjardins contre Ford; aucune solidarité n’existant entre cette dernière et Belkin; 11. Conséquemment, au plus tard le 20 avril 2013, tout recours contre Belkin à
titre de défenderesse additionnelle était prescrit, Ford ne pouvant prétendre avoir plus de droit que Desjardins n’en aurait eu à l’égard de Belkin; 12. Par ailleurs, Ford n’allègue d’aucune façon avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir au contraire, il appert du dossier que Ford a été
avisé de l’incendie et que sa responsabilité pouvait être engagée dès le mois d’avril 2010, le tout tel qu’il appert de la pièce P-4; 13. Subsidiairement, sans préjudice à ce qui précède, la présence de Belkin à
titre de défenderesse additionnelle n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige; 14. En effet, le recours intenté par Desjardins contre Ford se fonde sur la garantie contre les vices cachés relativement au Ford Escape seulement; 15. Au surplus, Desjardins n’allègue d’aucune façon que la cause de l’incendie résulterait d’une défectuosité de l’appareil de marque Belkin, ce qui n’est pas admis, mais expressément nié, et a fait le choix de ne poursuivre que Ford en l’instance; C. ABSENCE DE FONDEMENT DE L’ACTION EN GARANTIE 16.
Tel qu’indiqué précédemment, les droits invoqués en faveur de Desjardins sont de nature strictement contractuelle, le recours se fondant sur la garantie contre les vices cachés, et ne peuvent donc fonder une responsabilité solidaire entre Ford et Belkin; 17. Conséquemment, un recours récursoire anticipé de Ford à l’égard de Belkin fondé sur une telle solidarité ne saurait exister et rend donc impossible toute action en garantie de Ford contre Belkin; 18.
Ceci dit, sans préjudice à ce qui précède, Belkin ne saurait non plus être considérée comme garante des obligations de Ford puisqu’il n’existe aucun lien contractuel préexistant ou même de relation juridique préexistante entre Ford et Belkin; 19. En effet, Belkin n’a aucune obligation vis-à-vis de Ford relativement à la fourniture du chargeur de téléphone intelligent acquis directement par l’assurée de Desjardins; Ford n’invoquant d’ailleurs aucun droit de Ford contre Belkin, pas plus qu’il n’invoque de faute à son égard; 20.
En raison de ce qui précède, il appert donc, à sa face même des allégations contenues dans la requête en intervention forcée, que la demande est mal fondée et doit donc être rejetée; [ 21 ] L’avocate de Belkin a insisté sur ces deux moyens lors de sa plaidoirie. [ 22 ] Pour sa part, l’avocate de Ford a argumenté : – que le recours de Ford n’est pas prescrit, car le point de départ de la prescription est le 14 mars 2013 lorsque la requête introductive d’instance de Desjardins a été signifiée à Trois-Rivières Ford Lincoln ou le 30 janvier 2014 lorsqu’elle a reçu le rapport d’expertise mettant en cause le chargeur fabriqué par Belkin; – qu’il était impossible pour elle d’agir avant la signification de la requête introductive d’instance de Desjardins ou avant la connaissance du vice du chargeur de Belkin selon l’expertise du 30 janvier 2014.
ANALYSE [ 23 ] Les principes juridiques applicables à l’analyse d’une requête en irrecevabilité présentée en vertu de l’article 165 (4) C.p.c. sont rappelés dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec [2] dans les termes suivants : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article (4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. (Référence omise)
L’intervention forcée [ 24 ] Il est utile de reproduire l’article 216 C.p.c. : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [ 25 ] La nature des deux recours que prévoit cette disposition a été bien exposée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kingsway General Insurance Co. [3] : [28] L'intervention forcée ou mise en cause est régie par les articles 216 et suivants C.p.c. et peut prendre l'une ou l'autre des deux formes précisées par l'article 216 : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [29] Dans CGU c. Wawanesa, compagnie mutuelle d'assurances , le juge Baudouin rappelle la différence entre les deux situations envisagées par cette disposition, à savoir la mise en cause du tiers dont la présence est nécessaire pour permettre la solution du litige, d'une part, et le recours en garantie, d'autre part : [14] L’appel en garantie permet seulement à la
partie condamnée d’exercer par la suite un recours récursoire contre l’auteur du dommage. L’intervention forcée vise plus simplement à joindre un nouveau défendeur à l’instance telle qu’engagée pour permettre de résoudre, au sein d’un même débat, le litige et favoriser une solution complète de celui-ci.
L’intervention forcée n’est donc, en réalité, que l’extension à un tiers du lien juridique d’instance déjà formé entre les parties à l’instance d’origine. (Références omises) [ 26 ] Dans cet arrêt, la juge Bich campait la question en litige dans les termes suivants [4] : [8] Le pourvoi soulève la question suivante : l'assureur qui, refusant de verser l'indemnité à la personne assurée, est poursuivi par celle-ci peut-il, en vertu de l'article 216 C.p.c. , forcer l'intervention au dossier du tiers potentiellement responsable du sinistre? [ 27 ] Les faits de la cause sont résumés dans les paragraphes suivants [5] : [9] Les appelants assurent les biens de Sanum Knit Fabrics Ltd. [10] Le 16 janvier 2006, une importante fuite d'eau se produit chez Sanum à la suite de certains travaux de plomberie effectués la veille par l'intimée.
Sanum avise les appelants du sinistre. Ils prennent immédiatement certaines mesures destinées à limiter les dégâts et déboursent 6 875,50 $ à cet égard (somme qui est donc payée à l'acquit de l'assurée), mais, pour le reste, ils n'honorent pas la réclamation que Sanum leur adressera ultérieurement.
Sanum les poursuit donc en justice, en avril 2007, sans toutefois poursuivre l'intimée. [11] Dans sa requête introductive d'instance, Sanum fait essentiellement valoir l'existence de la police d'assurance et celle du sinistre, alléguant n'avoir jamais reçu l'indemnité payable par les appelants, qui auraient ignoré sa réclamation.
Le paragraphe 3 de cette requête relate toutefois en ces termes les circonstances de la survenance du sinistre : 3.
On or about January 15th 2006, at its premises located at 9509 Côte de Liesse, Dorval, Plaintiff called in Duvernay Plomberie & Chauffage Inc. to inspect and correct an anomaly in its sprinkler system involving a slight leakage of water from its system I order to protect its premises and inventory from any possible damages, and the said Duvernay Plomberie & Chauffage Inc. attended at Plaintiff's premises situation at 9509 Côte de Liesse Road, Dorval, where it, from all appearances, carried out the necessary repairs, but on the next day, January 16 th 2006, while Plaintiff's president, Zulfiqar Ahmad was present in the premises, a water spill occurred at the same place at which the plumber had worked the previous day; which leads inferentially to the conclusion that it was due to the faulty workmanship of the plumber ; and in any event the loss was accidental, as appears form the bill incurred for the works carried but at double time rate, because the works performed were on the week-end and the plumber was entitled to charge double time, filed herewith as Exhibit P-2 . [Je souligne.] [ 28 ] Dans leur défense à la requête de Sanum, les assureuses défenderesses alléguaient la faute du plombier Duvernay et annonçaient un appel en garantie contre ce dernier dans les termes suivants [6] : [15] De fait, les appelants signifient à l'intimée, en mars 2008, une requête introductive d'instance en garantie dont l'intimée a dénoncé l'irrecevabilité, par avis, en avril 2008.
Les appelants ont subséquemment déposé une « requête introductive d'instance amendée en garantie et en intervention forcée » ajoutant des allégations et des conclusions propres à obtenir l'intervention forcée de l'intimée dans l'action intentée par Sanum. [18] Les appelants estiment que cette procédure, qu'elle se solde par une mise en cause forcée de l'intimée ou par la permission d'instituer contre elle un recours en garantie, est doublement nécessaire : elle l'est d'abord parce que la présence de l'intimée serait indispensable à la solution complète du litige et, plus précisément, à la détermination de la cause véritable du sinistre et de l'identité de son auteur; elle l'est ensuite parce qu'elle aurait l'effet d'interrompre la prescription du recours de Sanum contre l'intimée, prescription qui pourrait faire obstacle à la subrogation des appelants dans les droits de leur assurée, le cas échéant.
L'action de Sanum contre les appelants n'a en effet pas interrompu la prescription de ses droits contre l'intimée. [ 29 ] Le juge Pierre Tessier de la Cour supérieure avait rejeté la requête en intervention forcée et en garantie. La Cour d’appel a infirmé le jugement et a accueilli l’appel dans les termes suivants [7] :
[6] ACCUEILLE, uniquement en rapport avec la mise en cause forcée et non l'appel en garantie , la requête introductive d'instance amendée en garantie et en intervention forcée, avec dépens; [7] PERMET la mise en cause de l'intimée pour répondre aux allégations de cette requête ainsi qu'aux conclusions de celle-ci, telles qu'elles devront être modifiées par les appelants en conséquence du présent arrêt. (Soulignement ajouté) [ 30 ] Il est utile de reproduire les paragraphes suivants du même arrêt Kingsway [8] : [22] Le dossier est assez singulier et appelle une solution qui peut paraître, à certains égards, faire entorse aux règles usuelles, mais qui, en définitive, permet de résoudre un problème pratique difficilement surmontable et se révèle par ailleurs compatible avec l'idée d'une gestion économe et efficace des ressources judiciaires . [25] Le fait que les appelants disposent de ce recours subrogatoire contre l'intimée ne les empêche cependant pas de demander plutôt la mise en cause de l'intimée dans l'instance instituée par Sanum. [32] Cette adjonction d'une nouvelle
partie défenderesse peut prendre diverses formes, comme le montre d'ailleurs la jurisprudence, s'agissant en réalité de faire participer au débat une personne qui n'y a pas été appelée à l'origine, mais dont la présence permet que soient tranchées ensemble la totalité des questions soulevées de façon que les déterminations à être faites et qui sont susceptibles de la concerner lui soient opposables et fassent l'objet des conclusions appropriées . [41] La notion de nécessité repose donc en partie, comme on le voit, sur l'idée d'une connexité ou d'un rapport entre les assises du litige principal et celles de la demande de mise en cause.
Autrement dit, il faut un champ d'intersection véritable entre les questions soulevées par l'un et l'autre . [44] La vision plus étroite du concept de « nécessité », telle qu'appliquée dans Consolidated Bathurst Inc. , précité, doit céder le pas à la perspective plus large expliquée par le juge Brossard dans Eclipse Bescom Ltd. c.
Soudures d'Auteuil inc., notamment dans l'extrait suivant : 35. […] Enfin, il est clair que toute l'évolution récente du Code de procédure civile vise à imposer aux parties la plus grande transparence qui soit et à mettre devant le tribunal, dans le cadre d'un même dossier, tous les éléments pertinents au litige dont, me semble-t-il, la présence d'une
partie qui en aurait été omise. [45] Il est exact qu'en reconnaissant ici la possibilité de mettre en cause l'intimée, comme le demandent les appelants, on élargit encore la notion de nécessité, puisque l'action de Sanum vise l'exécution du contrat d'assurance, alors que la mise en cause a pour but de faire statuer sur la responsabilité civile de l'intimée dans la survenance du sinistre, ce qui paraît a priori un autre débat.
Dans les circonstances précises de l'espèce, cependant, alors que la faute de l'intimée est alléguée dans l'action principale et en sera un des enjeux, il est opportun d'aller plus loin dans l'idée qu'on doit se faire de ce qui est nécessaire à la solution complète d'un litige, au sens de l'article 216 C.p.c. , et ce, autant afin d'éviter la multiplication de procédures tournant autour d'une même situation ou cause factuelle (en l'espèce, la survenance d'un dégât d'eau chez Sanum) qu'afin d'éviter des jugements contradictoires .
Cela est compatible, certainement, avec les principes véhiculés par le Code de procédure civile , et notamment par son
article 2, particulièrement depuis la réforme de 2003, qui cherche clairement, en limitant les procédures et les recours, à favoriser une meilleure gestion des affaires judiciaires et une meilleure utilisation des ressources. (Référence omise et soulignements ajoutés) [ 31 ] Le moyen soulevé par les paragraphes 16 à 20 de la requête en irrecevabilité vise le volet « appel en garantie » de la requête de Ford.
Ce volet de la requête est devenu subsidiaire avec l’amendement du 12 septembre 2014, qui met l’accent principal sur le volet « présence nécessaire au litige » en demandant que Belkin paie toute condamnation qui pourrait être prononcée en faveur de Desjardins. [ 32 ] En droit, le dossier ne révèle pas d’obligation de garantie de Belkin envers Ford. Il n’y a aucune relation contractuelle entre ces personnes morales. Le chargeur de téléphone a été fabriqué par Belkin et non par Ford. Il ne faisait pas
partie de l’équipement du véhicule. [ 33 ] En tenant pour avérés les faits allégués dans la requête de Ford, ils sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées. Ces faits révèlent autant l’adjonction d’une nouvelle
partie défenderesse qu’un recours anticipé de Ford contre Belkin en vertu de la responsabilité extracontractuelle, au cas où la preuve au fond confirmerait la thèse de l’origine de l’incendie présentée par les experts. Cette responsabilité pourrait être basée sur les articles 1468 et 1469 C.c.Q. [9] : 1468. Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.
Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien. 1469.
Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir. [ 34 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé pour les motifs suivants : 34.1.
Le but de la requête de Ford est d’impliquer au dossier Belkin qui, selon les allégations tenues pour avérées, pourrait être tenue
responsable de l’incendie selon la preuve qui sera faite au fond. 34.2. La présence de Belkin permettra au juge du fond, selon la preuve qui sera faite, d’établir si le recours de Desjardins est bien fondé contre Ford ou Belkin et si celui de Ford contre Belkin est bien fondé.
Si Belkin n’était pas mise en cause et que la preuve au fond révélait que c’est sa responsabilité qui est engagée et non celle de Ford, Ford devrait entreprendre de nouvelles procédures contre Belkin, ce qui n’est pas compatible avec une saine gestion des ressources judiciaires. [ 35 ] Comme le mentionne la Cour d’appel au paragraphe 41 de l’arrêt Kingsway [10] reproduit au paragraphe 30 ci-haut, il y a un champ d’intersection véritable entre les questions soulevées de part et d’autre.
Il y a un seul fait générateur, l’incendie dans le véhicule automobile, et la responsabilité potentielle des parties au dossier gravite autour de ce fait unique. [ 36 ] Le Tribunal ne croit pas que l’absence d’allégation de faute à l’endroit de Belkin, dans la requête introductive d’instance de Desjardins, soit déterminante puisque Desjardins ne connaissait pas l’implication potentielle de Belkin. [ 37 ] Il y a lieu de commenter quelques autorités citées par les parties. [ 38 ] Dans l’arrêt Zittrer, Siblin, Caron, Bélanger, Ernst & Young [11] , les comptables poursuivis en responsabilité par leur client Oberson voulaient mettre en cause, par intervention forcée, la firme d’avocats qui avait reçu un autre mandat d’Oberson, celui-ci sur le plan juridique.
La Cour d’appel a maintenu le jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une requête en irrecevabilité à l’encontre de l’intervention forcée. [ 39 ] La Cour d’appel a d’abord déterminé qu’il n’y avait pas solidarité entre les comptables et les avocats et que cette absence de solidarité n’avait pas interrompu la prescription du recours d’Oberson contre les avocats.
Le recours de ce dernier était donc prescrit contre les avocats. [ 40 ] Les comptables faisaient valoir aussi que les avocats avaient une responsabilité extracontractuelle à leur endroit, car ils devaient examiner, sur le plan juridique, la validité de la réorganisation corporative suggérée par eux, incluant la structure fiscale.
Tout en signalant qu’il n’y avait pas prescription de ce recours parce que les comptables ne pouvaient poursuivre les avocats avant d’être eux- mêmes poursuivis par Oberson, la Cour d’appel a décidé que la présence des avocats n’était pas nécessaire à la solution complète du litige entre Oberson et les comptables. [ 41 ] Il est utile de reproduire les paragraphes suivants de l’arrêt Eclipse Bescom ltd. c. Soudures d’Auteuil inc. [12] : 33. Il me semble clair, en l'espèce, que c'est la première
partie de cet
article qui était applicable, soit d'appeler ou de mettre en cause Bescom, "dans le procès déjà engagé", donc comme codéfendeur sur l'action principale, "pour permettre la solution complète du litige". ( Allard c. Mozart) . 35. D'entrée de jeu, je soulignerais qu'il me paraît un peu théorique, en 2001, d'opiner qu'il serait contraire aux droits du demandeur de lui imposer un codéfendeur additionnel. Les choses ont beaucoup évolué depuis l'époque où un demandeur pouvait prétendre être maître de sa procédure .
Non seulement n'est-il plus aujourd'hui le maître de ses délais procéduraux (v.g. délais de rigueur et de déchéance en matière de voie allégée), mais la politique de gestion des dossiers qui s'implante de plus en plus en première instance lui impose, comme au défendeur, des échéanciers sur lesquels il garde très peu de contrôle.
Les règles 15 et 17 des Règles de pratique de la Cour supérieure lui imposent, d'une part, le dévoilement complet de sa preuve, l'obligeant à cristalliser, souvent longtemps avant la date d'audition, le contenu de la preuve qu'il pourra présenter au procès, et l'empêchent, d'autre part, sous réserve de la discrétion du juge, de présenter à ce procès une preuve qu'il aurait omis de mentionner dans sa déclaration selon la règle 15, parce qu'il ne croyait pas, à cette époque, que cette preuve pourrait lui être nécessaire.
L'évolution est telle, dans ce domaine, que l'on a des motifs raisonnables de croire qu'on lui imposera bientôt une médiation obligatoire avant qu'il puisse faire avancer son dossier. Enfin, il est clair que toute l'évolution récente du Code de procédure civile vise à imposer aux parties la plus grande transparence qui soit et à mettre devant le tribunal, dans le cadre d'un même dossier, tous les éléments pertinents au litige dont, me semble-t-il, la présence d'une
partie qui en aurait été omise . (Référence omise et soulignements ajoutés) [ 42 ] En somme dans cet arrêt, la Cour d’appel a spécifié qu’on aurait dû procéder par intervention forcée plutôt que par appel en garantie.
C’est ce que rappelle la juge Bich de la Cour d’appel dans l’arrêt Kingsway [13] dans les paragraphes suivants : [56] Cette reconnaissance de la possibilité d'une forme de recours anticipé par la voie d'une mise en cause — ou de la possibilité d'une mise en cause ayant certains effets assimilables à ceux du recours anticipé — ne s'oppose pas véritablement aux conclusions retenues par la Cour dans Eclipse Bescom Ltd. Dans cette affaire, un assureur, exerçant le recours de son assurée, poursuit en responsabilité la société dont la faute aurait causé le sinistre, en l'occurrence un incendie.
La défenderesse appelle en garantie un tiers dont la faute aurait aussi contribué au sinistre et demande d'être indemnisée par ce tiers de toute condamnation prononcée contre elle dans l'action principale. Il n'y a pas de lien de droit entre la défenderesse et le tiers, qui ont tous deux contracté cependant avec l'assurée pour des travaux afférents à l'ouvrage dont les défauts ont provoqué l'incendie.
Selon la Cour, en l'absence de lien de droit entre la défenderesse et le tiers et en l'absence de toute solidarité actuelle ou potentielle entre eux, le recours en garantie n'aurait pas dû être autorisé et il aurait plutôt fallu que la défenderesse demande la mise en cause dudit tiers dans l'action principale : [46] Nous ne sommes pas ici en matière délictuelle.
De fait, les droits invoqués en faveur de la demanderesse principale sont de nature strictement contractuelle et ne peuvent fonder une responsabilité solidaire et un recours récursoire anticipé fondé sur une telle solidarité. [47] Bref, tel que mentionné, je suis d'avis que c'est la première
partie de l'article 216 C.p.c. qui pouvait, en l'espèce, permettre la mise en cause forcée de Bescom dans le procès déjà engagé sur l'action principale et non un recours en garantie , pour les motifs additionnels suivants. [48] Bescom, en effet, ne saurait en aucune façon être considérée comme garante de Auteuil. Il ne saurait évidemment s'agir, en
l'espèce, de garantie formelle (art. 220 C.p.c.), qui, par définition, implique un lien contractuel préexistant entre le demandeur en garantieet le tiers assigné "en garantie formelle", tel le vendeur d'un immeuble poursuivi pour vices cachés par l'acquéreur et qui appelle sonpropre vendeur en garantie, ou telle la caution qui, poursuivie par le créancier, appelle le débiteur principal en garantie, ou tel enfinl'assuré qui appelle son assureur en garantie dans la procédure engagée contre lui. [49] Prima facie, en l'espèce, il ne saurait non plus s'agir d'une assignation "en garantie simple ou personnelle" (art. 219 C.p.c.),puisqu'un tel recours exige également une relation juridique préexistante.
On ne trouve aucune allégation à cet effet dans les procédures,comme nous venons de le voir. Le recours en garantie n'invoque aucun droit de Auteuil contre Bescom.
Il n'invoque non plus aucuneobligation ou faute de Bescom à son égard. [50] De fait, les deux parties n'invoquent aucune solidarité entre elles et ne font que reporter toute la cause de l'incendie sur laresponsabilité exclusive et contractuelle de l'autre à l'égard de Delstar. [Je souligne.] [57] L'affaire Eclipse Bescom Ltd. ne concerne pas le recours d'un assureur contre le tiers responsable du sinistre, mais il existetout de même une analogie avec notre affaire : dans les deux cas, il n'y a aucun lien de droit entre la
partie défenderesse et le tiers quel'on veut amener au débat en alléguant la faute qu'il aurait commise contre la
partie demanderesse; il n'y a pas non plus de solidaritépotentielle entre cette
partie défenderesse et ce tiers. (Référence omise) [43] Desjardins a poursuivi aussi la fabricante du véhicule en s’appuyant probablement sur l’article 1730 du Code civil du Québecdont le texte est le suivant : 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou commeétant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [44] Il n’est pas interdit de penser que Desjardins pourrait invoquer cette disposition à l’endroit de Belkin, fabricante du chargeur detéléphone. [45] Selon l’arrêt Claude Joyal inc. c.
CNH Canada Ltd[14], l’article 1730 C.c.Q. énonce une solidarité passive entre le vendeurprofessionnel et les personnes mentionnées à cette disposition : [47] La garantie du vice caché à laquelle étaient tenus, sous le Code civil du Bas-Canada, tant le commerçant que le fabricant, à lasuite du fameux arrêt General Motors c. Kravitz, (CSC), [1979] 1 RCS 790, entraînait, selon la jurisprudence, uneresponsabilité solidaire, et non in solidum (voir l’analyse de la juge Bich dans Manac inc./Nortex c.
The Boiler Inspection and InsuranceCompany of Canada, 2006 QCCA 1395, par. 183-190). [48] Lors de l’adoption du nouveau code civil, le législateur a codifié l’arrêt Kravitz à l’article 1442 C.c.Q., qui prévoit latransmissibilité des droits accessoires d’un bien, permettant ainsi un recours de l’acheteur contre des vendeurs en amont du sien.
En vertude cet article, l’acheteur peut donc choisir le vendeur qu’il désire poursuivre, ou même décider d’en poursuivre plusieurs. [49] Il convient de préciser que les vendeurs successifs, s’ils ne sont pas des vendeurs professionnels, sont débiteurs de l’acheteur,mais pas nécessairement au même titre. Ainsi, certains auteurs suggèrent que leur responsabilité est in solidum plutôt que solidaire(Jobin, par. 219). [50] Par contre, si les vendeurs successifs sont des vendeurs professionnels et qu’il y a vice de qualité, l’article 1730 C.c.Q. trouveraapplication. Cet
article assimile le vendeur au fabricant et énonce que ce dernier, de même que les intermédiaires, sont désormais tenus àla même responsabilité que le vendeur quant aux vices de qualité. [51] Dans leur traité La responsabilité civile, 7e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, les auteurs Jean-LouisBaudouin et Patrice Deslauriers écrivent : 2-360 — Généralités — Que ce soit sous le régime de la
Loi sur la protection du consommateur ou sous celui du Code civil, le fabricantest désormais tenu à la même responsabilité que le vendeur. Cette assimilation, conforme à l'évolution jurisprudentielle, est la rançon durôle prépondérant que joue aujourd'hui le fabricant dans la mise en marché de ses propres produits. Elle obéit à une logique de protectionaccrue du consommateur, qui ne doit pas se retrouver uniquement face à un intermédiaire au statut juridique et à la solvabilitégénéralement plus incertains.
Leur responsabilité solidaire vis-à-vis du consommateur ou de l'utilisateur est maintenant bien acceptée tantpar la jurisprudence que par la loi.
Seule la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandisesn'amalgame pas vendeur et fabricant. [Soulignement ajouté; références omises] [52] Quant aux vices de qualité d’un bien meuble, j’en retiens donc qu’il y a solidarité passive entre les commerçants professionnelsmentionnés à l’article 1730 C.c.Q. [53] La solidarité passive offre au créancier différents avantages découlant de « l’idée d’une représentation mutuelle que lescodébiteurs solidaires se seraient implicitement consentis, un peu comme s’ils étaient mandataires les uns des autres, unis par une communauté d’intérêts » (Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 2570). (Soulignement ajouté) [46] Concernant le recours en garantie exercé par le vendeur professionnel (Joyal) contre le fabricant (CNH), les commentaires
suivants du juge Dalphond pour la Cour d’appel sont d’un certain intérêt [15] : [63] En l’espèce, c’est plutôt l’intermédiaire, tenu, par application de l’
article 1730 C.c.Q. , du vice présumé de fabrication ( art. 1729 C.c.Q .), qui, à la suite de l’action intentée contre lui par Axa, subrogée aux droits de l’acheteur, se retourne contre le fabricant pour obtenir une indemnisation. L’appel en garantie tient ici du récursoire, tirant sa source non pas de l’
article 1739 C.c.Q ., mais plutôt des articles 1529 , 1536 et 1537 C.c.Q ., qui sont applicables en cas de solidarité : Audet c. Larochelle , [1994] R.D.I. 177 (C.A.) . [64] J’ajoute qu’il serait étrange que Joyal ne puisse forcer la présence au dossier de CNH par le biais d’un appel en garantie, alors qu’Axa pourrait amender son action pour ajouter CNH en défense, à
titre de codébitrice solidaire, sans que cette dernière puisse invoquer le défaut de dénonciation (en raison de la dénonciation valide à sa codébitrice solidaire Joyal). [65] Finalement, je ne vois pas pourquoi Joyal, qui pourrait attendre le sort du recours d’Axa contre elle, puis intenter un recours subrogatoire, devrait être privée de sa faculté d’appeler dès maintenant les autres débiteurs solidaires ( art. 1529 C.c.Q. ) et ce, afin de régler l’ensemble du dossier. [ 47 ] La présence de Belkin est donc nécessaire, et pas seulement utile, à la solution complète du litige. La prescription [ 48 ] L’
article 2880 C.c.Q. est ainsi libellé : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive . (Soulignement ajouté) [ 49 ] Dans l’arrêt Zittrer, Siblin, Caron, Bélanger, Ernst & Young [16] de la Cour d’appel du Québec, cette dernière écrivait : [31] Il est exact d'affirmer que les comptables ne pouvaient agir avant d'avoir eux-mêmes été poursuivis. Dans l'affaire Morin c.
Canadian Home assurance Co. , la Cour suprême indique: De toute évidence, la prescription d'une action ne saurait commencer à courir avant que ne soit né le droit d'y recourir. Plus récemment, notre Cour, sous la plume du juge Chevalier, s'est également prononcée sur cette question: Il est reconnu qu'une action en justice ne peut, en principe, être intentée avant que le droit d'y recourir ne soit né. Dans l'affaire qui nous est soumise, la dénonciation par Perreault que son épouse avait commis un délit à son préjudice ne créait pas, en faveur de la Caisse, un droit de poursuivre Therrien.
Tant que cette accusation n'était pas suivie d'un geste positif de Perreault pour faire valoir ses droits, son allégation ne restait, en autant que la Caisse était concernée, qu'une prétention de celui-ci qui mettait en cause uniquement son épouse. La Caisse ne pouvait agir qu'à compter du moment où, par l'institution d'une poursuite contre elle, elle était elle-même recherchée en justice et devenait ainsi
partie au débat. [32] Le recours extracontractuel des comptables à l'encontre des avocats n'était donc pas prescrit lors de la signification de la déclaration de mise en cause forcée, le 16 décembre 1997. (Références omises) [ 50 ] Dans l’arrêt Axa [17] , la Cour d’appel du Québec écrivait : [32] Par ailleurs, il est établi qu’en matière de vice caché, le délai de prescription court à compter de la connaissance du vice.
Les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent : Lorsque le vice apparaît tardivement, le principe jurisprudentiel selon lequel le point de départ du délai raisonnable est celui de la connaissance effective du vice par l'acquéreur devrait s'appliquer.
Même si l'article 1739 C.c. est silencieux à cet égard, la règle générale posée à l'article 2926 C.c. permet de justifier cette solution. [Soulignements ajoutés] [33] Il faut retenir que ce n'est qu’après le rapport du technologue, le 31 mars 1998, que Axa a eu connaissance du vice ainsi que le remarque, d'ailleurs, le juge de première instance lorsqu'il traite de la prescription contre Villiard. Or, comme l’écrivait le juge Brossard dans CGU c.
Wawanesa , « Le recours du tiers lésé contre l'assureur ne se prescrit certainement pas avant que le recours du tiers lésé contre l'assuré ne soit lui-même prescrit. ». (Références omises) [ 51 ] Enfin, il est utile de reproduire les paragraphes suivants de l’affaire CDL 7000 Holdings, L.P. [18] : [61] La prescription applicable au recours de CDL contre Parkview et Deslauriers est de trois ans. Le jour a quo étant celui de la connaissance acquise du vice par CDL, en l’instance, au plus tard en mai 2002.
d) Les principes de prescription appliqués aux faits de l’instance [68] Sous l’éclairage du droit applicable, le Tribunal est d’avis que le recours direct de CDL, fondé sur la garantie de qualité,
contre les constructeurs premiers vendeurs de l’immeuble, est recevable. Les conditions d’exercice de ce recours doivent être appréciées en fonction de la dernière vente, soit celle intervenue entre Scanaxa et CDL en avril 2001. L’action directe de CDL contre Parkview et Deslauriers n’est pas prescrite.
Elle a été intentée bien en deçà des trois ans de la connaissance acquise par CDL en mai 2002, ce fait juridique étant tenu pour avéré aux fins de la présente requête en irrecevabilité. [ 52 ] Il est utile de reproduire à nouveau les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et 4 de la requête amendée en intervention forcée : 2.1 It is only on or around March 11, 2013 when it received service of Desjardins’ motion to institute proceedings that Defendant Trois- Rivières Ford Lincoln became aware of the fire that damaged the vehicle in dispute and for which Desjardins seeks to be indemnified ; 2.2 It was therefore clearly impossible for Trois-Rivières Ford Lincoln to take legal actions against Belkin International (hereinafter ‘’Belkin’’) before March 11, 2013 ; 2.3 In addition, Ford did not have sufficient interest to take legal actions against Belkin before March 11, 2013 ; 4.
The fire which damaged the vehicle in dispute is not the result of a hidden defect but rather the result of a defective mobile phone Belkin charger (hereinafter the « charger ») that was installed in the auxiliary output of the dashboard at the time of the fire, the whole as more fully appears […] and confirmed by a report dated January 30, 2014, prepared by Mr.
Olivier Bellavigna, engineer whit Proladexperts, a copy of which is filed in support herewith as Exhibit I-2 as if cited at length; [ 53 ] En tenant ces faits pour avérés, la connaissance par Ford du vice que comporterait le véhicule automobile est le 14 mars 2013, date de la première signification de la requête introductive d’instance au concessionnaire.
Par ailleurs, le vice que comporterait le chargeur de téléphone aurait été connu le 30 janvier 2014 par l’obtention du rapport d’expertise. [ 54 ] Même si dans sa défense du 25 novembre 2013 Ford alléguait que l’origine de l’incendie résidait dans le chargeur de téléphone, le point de départ de la prescription serait à cette date et le délai de trois ans ne serait pas expiré à l’endroit de Belkin. Desjardins pourrait se prévaloir du même argument à l’endroit de Belkin. [ 55 ] Il n’est donc pas clair et évident que l’un ou l’autre des recours soient prescrits.
Il vaut mieux laisser au juge du fond la responsabilité de trancher cette question à la lumière d’une preuve complète. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Mila Badran Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour les défenderesses et demanderesses en intervention forcée Me Noémie Bégin Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L. Pour la défenderesse en intervention forcée Date d’audience : 17 septembre 2014
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