2022 QCCQ 8985, 2022 QCCQ 8985
Opinion
Protection de la jeunesse — 225420 2022 QCCQ 8985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001440-101 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 15 mars 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 31 août 2023, pour hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] Lors de l’audience, autant la mère que l’enfant reconnaissent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. Toutefois, les deux estiment que la supervision des contacts n’est plus nécessaire.
Aussi, elles souhaitent une augmentation de la durée et fréquence des contacts. [ 3 ] Quant au père, il est absent, bien que la demande lui ait été signifiée et qu’il ait été dûment appelé. [ 4 ] Le 15 mars 2022, la juge Morissette ordonne l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2022. [ 5 ] À la suite de la dernière ordonnance, X n’a offert aucune collaboration pendant plusieurs semaines.
Ainsi, l’intervenante au dossier a pu la rencontrer uniquement le 18 mai 2022. [ 6 ] Toutefois, lors de cette rencontre, X était en mesure d’exprimer, de manière constructive, la colère et la frustration qu’elle avait vécues lors des semaines précédentes, et ce, principalement en raison du fait qu’elle n’avait pu intégrer une famille d’accueil. [ 7 ] Heureusement, la collaboration de X s’est améliorée après cette rencontre. [ 8 ] X bénéficie des services d’un éducateur au centre de réadaptation et en raison de ces services, elle est en mesure d’exprimer ses émotions et de rester en contrôle.
Elle offre une meilleure introspection et elle utilise les outils qui lui sont offerts au centre de réadaptation. [ 9 ] Ainsi, depuis la dernière ordonnance, aucune mesure disciplinaire majeure n’a été nécessaire à son égard. Toutefois, X demeure fragile au plan de la santé mentale.
Son humeur peut être instable, elle peut ressentir de l’anxiété et de l’irritabilité. [ 10 ] X a maintenu son suivi avec la pédopsychiatre, D re Binet, même si elle a pu manquer quelques rendez-vous. [ 11 ] X a réussi sa dernière année scolaire et a intégré le secondaire III. [ 12 ] L’évolution de la situation de X est telle qu’elle n’exige plus un hébergement au centre de réadaptation. [ 13 ] La demanderesse a identifié une famille d’accueil en mesure d’accueillir X, mais l’enfant refuse d’intégrer une famille d’accueil
qui n’est pas située à Ville A ou dans les environs, ou dans le Ville B. Malheureusement aucune famille d’accueil n’est disponible dans cette région. [ 14 ] Depuis le 18 août 2022, la demanderesse a tenté une intégration progressive de X dans une famille d’accueil située à Ville C, dans la [région A]. Heureusement, le contact de X avec cette famille d’accueil est positif à un point tel que rapidement, elle a accepté de demeurer dans cette famille. Elle a dû changer d’école et elle éprouve des difficultés.
Devant ces difficultés, X fait preuve d’une belle maturité : elle a demandé de fréquenter une classe adaptée, afin de continuer sa scolarisation. [ 15 ] X est apaisée dans cette famille d’accueil, qui lui offre un encadrement adéquat. [ 16 ] X a continué de bénéficier de visites chez sa grand-mère maternelle, à raison d’une ou deux fins de semaine par mois. La grand- mère maternelle est une personne significative pour l’enfant.
Toutefois, des séjours de plusieurs jours de suite chez la grand-mère maternelle se traduisent par des lacunes dans l’encadrement de X, car la grand-mère peut s’absenter souvent en raison de son travail.
Il ne faut pas oublier que X a déjà été placée à majorité chez sa grand-mère maternelle, et que ce placement s’est soldé par un échec. [ 17 ] X a pu également aller rendre visite à sa mère, mais malheureusement, les contacts prévus n’ont pas tous été actualisés, et ce, pour différents motifs tels que le refus de X ou aux conditions préalables non remplies par la mère. [ 18 ] En effet, la situation était difficile en mars et avril, et ce, en raison d’un manque de collaboration de la mère. [ 19 ] Heureusement, depuis mai 2022, la mère collabore beaucoup mieux et est assidue dans les contacts.
Elle respecte aussi le désir de X, si elle souhaite écourter le contact. En raison d’une évolution positive, dès juillet, les contacts sont supervisés partiellement. Le dernier contact remonte en septembre et il a duré 4 heures. [ 20 ] L’intervenante au dossier concède que les contacts se déroulent bien. Elle souhaitait une supervision des contacts en raison du fait que la mère est exposée à la violence conjugale. [ 21 ] En effet, la mère est toujours sans domicile fixe depuis juin 2022. Elle a un nouveau conjoint, C. En juillet 2022, elle a été victime de violence conjugale de la part de ce conjoint.
Elle a toutefois refusé de porter plainte. L’intervenante au dossier a appris cette situation uniquement en septembre. [ 22 ] De façon encore plus désolante, X a vu des bleus sur le visage de sa mère. Lors de l’audience, elle indique qu’elle n’en a pas parlé à l’intervenante au dossier car cette situation ne lui appartenait pas. Sa mère est adulte, et il lui appartient d’en parler à l’intervenante au dossier. [ 23 ] X souhaite continuer voir sa mère. [ 24 ] La preuve prépondérante établit que la mère voit X chez la grand-mère maternelle.
Il est important que la mère s’assure que les contacts se déroulent à l’exclusion de son conjoint. [ 25 ] Quant aux échanges Messenger, l’intervenante au dosser concède que la mère et X lui donnent accès à ces échanges.
Elles peuvent aussi se parler sur Messenger. [ 26 ] Quant au père, il est peu impliqué dans la situation de X et n’est pas impliqué dans le suivi social. [ 27 ] X refuse toujours d’avoir des contacts avec son père et celui-ci respecte cette décision. [ 28 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique, de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques, de risque d’abus physiques ainsi que dans une situation de risque sérieux de comportement. [ 29 ] X éprouve de grands besoins qui comprennent celui de vivre dans un environnement prévisible et sécurisant, qui lui offre constance et cohérence dans son encadrement.
Elle doit bénéficier de la proximité de l’adulte pour la guider, ce qui fait que sa vulnérabilité est plus grande que celle des autres enfants de son âge. [ 30 ] Ce milieu est constitué par la famille d’accueil, car le retour de X auprès de ses parents n’est plus possible. [ 31 ] La durée de la présente ordonnance permettra de clarifier le projet de vie de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 mars 2022; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 août 2023 , aux conditions suivantes : [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu selon les modalités suivantes : - un contact physique d’une durée minimale de quatre heures aux deux semaines, et ce, à l’exclusion en tout temps de tout conjoint de la mère;
- que ces contacts se déroulent dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse, en prenant acte du souhait de cette dernière que ces contacts se déroulent au domicile de la grand-mère maternelle; - que la mère soit sobre en tout temps lors de ces contacts. [ 37 ] ORDONNE que ces contacts soient augmentés si la situation de la mère le permet et en respectant le désir de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE à la demanderesse d’effectuer des visites surprises lors des contacts entre l’enfant et sa mère; [ 39 ] ORDONNE qu’il y ait des contacts entre l’enfant et sa mère via les réseaux sociaux, à la condition que l’intervenante au dossier puissent avoir accès aux messages échangés entre l’enfant et la mère et qu’elle soit autorisée d’en obtenir des copies, si nécessaire; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant le désir de l’enfant; [ 41 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur D; [ 42 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de signifier la
partie de l’ordonnance qui le concerne à monsieur D; [ 43 ] ORDONNE qu’il y ait des contacts réguliers entre l’enfant et sa fratrie, en respectant le désir de l’enfant; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en pédopsychiatrie et en pédiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire afin de travailler ses difficultés personnelles; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; [ 47 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et services psychosociaux, les inscriptions scolaires, les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives, ainsi que pour l’obtention d’un permis de conduire et d’un passeport, si les parents ne peuvent être joints en temps utile après un délai de 24 heures; [ 48 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse dans un tel cas d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 49 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 51 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Bruno Vargas goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Sylvie D’Amours bureau d’aide juridique Pour l’enfant Déposé le : 11 octobre 2022
Loading document…