2022 QCCQ 9357, 2022 QCCQ 9357
Opinion
Protection de la jeunesse — 225474 2022 QCCQ 9357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 155-41-000012-217 155-41-000013-215 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2015; -et- Y, né le [...] 2016, ENFANTS; -et-
PÈRE (non déclaré – Y); -et- A, PÈRE (de X); MIS EN CAUSE (Y) -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 8 juin 2021 qui confie X ([...] 2015) et Y ([...] 2016) à leur père [1] et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant les abus physiques du père sur les garçons et la révélation par l'une des filles de mère qu'elle aurait été abusée sexuellement par le père des garçons, la Directrice recommande l'ajout de deux nouveaux motifs de compromission, soit des abus physiques et un risque d'abus sexuels. Elle demande que les enfants soient hébergés en centre de réadaptation en sus de la poursuite des services pour neuf mois. [ 2 ] Le père qui reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables envers ses fils (abus physiques), est en accord avec les recommandations.
Il nie avoir posé des gestes à caractère sexuel sur l'une des filles de la mère. La mère de son côté conteste les recommandations en lien avec l'hébergement et souhaite que ses enfants reviennent auprès d'elle progressivement. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement des garçons sont déclarés compromis le 6 juillet 2020 en lien avec une situation de négligence dans leur milieu maternel. [ 5 ] Il faut savoir que la mère a huit enfants qui sont tous hébergés dans des milieux substituts ou qui ont été adoptés. [ 6 ] Elle présente des lacunes dans l'exercice de ses capacités parentales qui sont largement documentées dans les dossiers de protection de ses autres enfants. Plus particulièrement, mentionnons qu'elle est peu centrée sur les besoins de ses enfants et qu'elle peine
à identifier les soins qu'elle doit leur procurer. Sa collaboration avec les intervenants est en dents-de-scie. [ 7 ] X a été hébergé une première fois en famille d'accueil en 2015 alors qu'il vivait avec sa mère. [ 8 ] On lit à la dernière ordonnance sur la collaboration de la mère avec les services : [13] De son côté la mère offre une bonne collaboration avec les services. Elle est attente d'un suivi personnel auprès du CLSC . [14] Elle refuse cependant que l'intervenante ait accès à ses dossiers médicaux . [15] Elle nie avoir une problématique de consommation .
Dans un premier temps, elle refuse de collaborer à une évaluation en toxicomanie mais se rétracte et fait des démarches auprès du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) . L'évaluation conclut qu'elle n'a pas besoin de suivi. Elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires. Et sur celle du père : [8] Le père maintient une consommation quotidienne de cannabis qui, selon l'intervenante, n'interfère pas sur l'exercice de ses responsabilités parentales. [9] Sa collaboration avec les services n'est pas acquise.
Il annule et reporte les rendez-vous et refuse que l'intervenante rencontre ses enfants seuls, craignant qu'elle leur tienne des propos qui sont faux . [10] Il n'a pas confiance aux intervenants et devant les enfants il les accuse d'être des « voleurs d'enfants ». Il a le même comportement concernant la mère en la dénigrant devant ses fils. [11] Il n'a pas confiance en la mère envers qui il entretient de la colère.
Il favorise toutefois les contacts entre les enfants et celle-ci. (Nos soulignements) [ 9 ] Le père démontrant plus d'ouverture et s'engageant à collaborer positivement avec les intervenants, les garçons sont maintenus auprès de lui lors du dernier jugement. L'évolution de la situation [ 10 ] Les mois qui suivent la dernière ordonnance donnent lieu à plusieurs rebondissements qui affectent significativement le développement et la sécurité des garçons. [ 11 ] À la mi-septembre, la Directrice retient un signalement d'abus physiques du père sur les garçons.
Ceux-ci rapportent que leur père les frappe à la tête et au visage, leur donne des coups de pieds aux fesses. Ils mentionnent avoir peur de lui. [ 12 ] Ils sont retirés de leur milieu paternel ainsi que leur sœur pour être placée en famille d'accueil. [ 13 ] La mère, qui a vécu des problèmes de consommation, bénéficie actuellement d'un suivi en toxicomanie.
Elle affirme être sobre depuis quelques mois. [ 14 ] Elle collabore à un suivi pour travailler sa dépendance affective. [ 15 ] Elle ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la situation de ses enfants. [ 16 ] Elle nie en bloc avoir refusé de signer les autorisations pour les services de santé à ses enfants.
Elle a une justification en ce qui concerne tous les événements qui lui sont reprochés par la Directrice. [ 17 ] Elle réfute les hypothèses des spécialistes en ce qui concerne les problématiques présentées par ses fils. [ 18 ] Elle tient des propos inadéquats à ses garçons en leur induisant qu'ils vont retourner vivre auprès d'elle. Elle dénigre le père. [ 19 ] L'intervenante rapporte qu'elle se sent rapidement persécutée et qu'elle devient agressive lors des rencontres. [ 20 ] À compter de l'hébergement de ses fils, la mère refuse de collaborer avec les intervenants.
Elle refuse de signer les autorisations pour que ses fils reçoivent les services de santé (neuropsychologie, évaluation pour un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, inscription scolaire) nécessaires à leur état. Elle refuse que les intervenants rencontrent ses fils hors de sa présence. Elle refuse que l'intervenante fasse des démarches pour recevoir de l'aide pour ses fils par l'entremise du principe de Jordan. Elle refuse également que X bénéficie d'un suivi en zoothérapie. [ 21 ] Le père est un homme autoritaire et peu démonstratif.
Il est submergé par une grande colère à l'endroit du système de la protection de la jeunesse dont il dit être victime parce qu'il est autochtone. [ 22 ] L'intervenante reconnaît qu'il est en mesure de bien répondre aux besoins de base de ses enfants. À l'instar de la mère, il devient rapidement agressif lors des rencontres. Il n'a pas confiance aux services. [ 23 ] Au cours des dernières semaines, il est plus calme et démontre de l'ouverture lors des rencontres avec l'intervenante. Il est conscient des difficultés de ses fils et de leurs besoins particuliers.
Il se présente aux différents rendez-vous avec l'intervenante et démontre être préoccupé par le bien-être de ses enfants.
[ 24 ] Il reconnaît qu'il rencontre des difficultés à gérer ses émotions et accepte d'aller chercher de l'aide à ce niveau. Il collabore actuellement à un suivi auprès du groupe A et reçoit du support du Centre A de Ville A. [ 25 ] La relation entre les parents est tendue. [ 26 ] Les comportements de X (7 ans), qui est confié à une tante paternelle, se détériorent tant dans son milieu d'accueil que scolaire.
Il s'oppose aux consignes et utilise la violence physique envers l'enfant de la responsable de la ressource. [ 27 ] Il est changé de famille d'accueil, mais ses comportements ne s'améliorent pas au point que le 13 décembre dernier il est conduit en centre de réadaptation. [ 28 ] Il est agité en centre de réadaptation. Il semble avoir de la difficulté à comprendre les consignes. Lorsqu'il est mis en retrait dans sa chambre, il urine sur les murs et à une occasion il a déféqué sur le plancher.
Ses comportements de violence diminuent. [ 29 ] La neuropsychologue qui le rencontre rapporte qu'il est porteur d'un trauma complexe et qu'il est difficile d'identifier sa problématique. Elle le réfère en pédopsychiatrie. [ 30 ] Il présente des retards au niveau de sa motricité fine, globale et aussi des retards de langage. Il reçoit les services d'une orthophoniste dans son milieu scolaire. C'est un enfant qui vit des réussites au plan académique. [ 31 ] La Directrice dépose l'entrevue vidéo réalisée avec X dans le cadre de l'entente multisectorielle.
À l'exception de tapes sur les fesses et du coup de pied qu'il a reçu, l'enfant ne parle pas spontanément d'autres coups qu'il aurait pu recevoir de son père. L'enquêteur doit lui mettre les mots dans la bouche.
Ses difficultés de langage qui s'ajoutent à ses difficultés de compréhension ne convainquent pas qu'il a subi d'autres formes d'abus physiques que celles reconnues par le père. [ 32 ] Y (6 ans) et sa sœur (9 ans), qui vivent dans la même famille d'accueil, doivent changer de milieu en décembre dernier. [ 33 ] Dans son milieu d'accueil, les comportements du jeune garçon se détériorent, il est violent et ses crises sont si intenses qu'il perd contact avec la réalité.
Malgré son âge, sa propreté n'est pas acquise. [ 34 ] Il est également violent dans son milieu scolaire; il frappe son enseignante avec une pelle et frappe d'autres jeunes. Il est exclu du service de garde.
Il est par la suite conduit en centre de réadaptation où il fonctionne bien et fait moins de crises. [ 35 ] Il présente un retard global de développement et sera évalué sous peu à la Clinique A et est en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie. [ 36 ] Il ne demande pas à voir ses parents et ni à leur téléphoner. [ 37 ] Les contacts des enfants tant avec leur père, afin d'assurer leur sécurité, qu'avec leur mère, afin d'éviter qu'elle leur tienne des propos inadéquats, sont supervisés et se déroulent généralement bien depuis. [ 38 ] L'intervenante témoigne de l'importante amélioration observée dans les comportements de Y depuis son hébergement en centre de réadaptation.
Elle croit qu'il lui sera possible d'intégrer un milieu de type familial à court terme avant de retourner auprès de son père. [ 39 ] Pour X, le pronostic est plus sombre car il doit pouvoir stabiliser ses difficultés et recevoir des services spécialisés avant que ne soit envisagée une telle alternative. [ 40 ] La preuve permet d'ajouter les méthodes éducatives déraisonnables aux motifs de compromission existants. Quant au risque sérieux d'abus sexuels allégué par la Directrice, elle n'a fait aucune preuve sur l'abus autre que le dépôt du rapport de l'intervenante qui a fait l'évaluation du signalement.
Ce rapport constitue du ouï-dire, la jeune fille n'a pas été entendue pas plus que n'a été déposée une entrevue vidéo dans le cadre de plainte criminelle, s'il y en avait eu une, ce que le Tribunal ignore. [ 41 ] La Directrice a failli à son fardeau de preuve et ce motif ne peut être retenu. [ 42 ] Le Tribunal constate que les garçons vivent des impacts sur leur développement de l'instabilité qu'ils ont vécue dans leur milieu maternel, de leur exposition à de la violence conjugale, des abus physiques du père et de la négligence présente dans leurs milieux parentaux. [ 43 ] Ils ont besoin d'être stabilisés et de recevoir des services spécialisés pour leurs difficultés respectives avant que ne soit envisagé le retour auprès de leur père. [ 44 ] L'attitude négative de la mère vis-à-vis les autorisations nécessaires à la mise en place des suivis exigés par les besoins de ses fils, justifie le retrait de certains de ses attributs de l'autorité parentale. [ 45 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour le motif initial auquel s'ajoutent les méthodes éducatives déraisonnables de la part du père;
[ 49 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 8 juin 2021; [ 50 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes :
a) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l'exigera; [ 52 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale à la mère en ce qui a trait aux soins de santé, aux autorisations scolaires, parascolaires et de la vie courante ainsi que pour toute demande de permis et de passeport et les CONFIE au père; [ 53 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 54 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l'information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 56 ] ORDONNE à l'enfant et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y : [ 59 ] ACCUEILLE la demande; [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour le motif initial auquel s'ajoutent les méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur A; [ 61 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 8 juin 2021; [ 62 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, sa mère et monsieur A se déroulent aux conditions suivantes :
d) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
e) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
f) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l'exigera; [ 64 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale à la mère en ce qui a trait aux soins de santé, aux autorisations scolaires, parascolaires et de la vie courante ainsi que pour toute demande de permis et de passeport et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 65 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 66 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l'information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 67 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à la mère et à monsieur A au cours de cette période; [ 68 ] ORDONNE à la mère et à monsieur A de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 69 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 70 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Christophe Clément (enfants) Me Jean Théberge (mère) Me Isabelle Harvey (père de X et mis en cause pour Y) /ng Date d’audience : 6 septembre 2022
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