2021 QCCQ 8750, 2021 QCCQ 8750
Opinion
Protection de la jeunesse — 214585 2021 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002569-212 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Adolescent -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques, les abus physiques du père ainsi que les troubles de comportement de l'adolescent pour demander entre autres qu’il soit confié à son père avec un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis environ cinq ans et se sont entendus pour une garde partagée de leur fils. Toutefois, depuis l’été dernier, l'adolescent demeure avec son père selon son propre désir. Le père a également un autre fils, Y, âgé de vingt-huit ans. [ 5 ] Le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables sur l'adolescent. Il pouvait le pousser, lui donner des coups et l’insulter.
Il pouvait aussi, par exemple, lui interdire l’accès à la maison comme conséquence pour ne pas avoir suivi ses règles concernant les heures d’entrée. L'adolescent devait alors se réfugier pour la nuit dans le garage. [ 6 ] L'adolescent a déposé une plainte de voies de fait contre son père et ce dernier a eu comme conditions de ne pas être en contact avec son fils. L'adolescent est allé vivre avec son demi-frère, Y, à compter du 30 octobre dernier. Toutefois, ce dernier n’a pas offert l’encadrement dont l'adolescent a besoin.
[ 7 ] En mars 2021, les conditions de remise en liberté du père ont été annulées. À la suite d’une dispute avec son demi-frère, l'adolescent retourne de son plein gré chez son père le 1 er avril. [ 8 ] L'adolescent présente des problèmes sérieux de comportement.
Dans son milieu scolaire, il cumule de nombreuses absences et plusieurs suspensions en raison de son refus de respecter les règles sanitaires, son attitude arrogante et irrespectueuse envers les personnes en autorité. [ 9 ] Aussi, il est un consommateur régulier de cannabis et refuse de recevoir de l’aide même s’il reconnaît être dépendant de cette consommation. [ 10 ] L'adolescent vit du rejet de la part de sa mère. Cette dernière vit avec un nouveau conjoint qui a aussi une adolescente. Le couple loue les chambres de leurs deux enfants sur le site d’Airbnb.
L'adolescent sent qu’il n’a plus sa place chez sa mère. De plus, lorsqu’il lui a parlé des abus physiques de la part du père, elle ne lui a exprimé aucune empathie et a même souligné qu’elle en était presque arrivée à faire les mêmes gestes lorsqu’il demeurait avec elle. [ 11 ] L'adolescent a manifesté à plusieurs reprises des idéations suicidaires en lien avec la détresse qu’il pouvait vivre. [ 12 ] Les parents doivent modifier leurs méthodes éducatives et développer leurs capacités parentales afin de mieux répondre aux besoins de leur fils.
Par ses comportements, l'adolescent demande de l’aide et on se doit d’y répondre. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques des deux parents, des abus physiques de la part du père et des troubles sérieux de comportement de l'adolescent. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques, 38e)
(1) Abus physiques et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’adolescent au père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 18 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa toxicomanie et en psychologie; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescent Madame A, mère Me Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 8 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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