2012 QCCA 2324, 2012 QCCA 2324
Opinion
Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Guay 2012 QCCA 2324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022724-124 (500-17-069032-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me Maria De Michele Fonds d'assurance responsabilité professionnelle
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PATRICE F. GUAY, en sa qualité de Syndic du Barreau du Québec Me Claude G. Leduc Me Lori Posluns MERCIER LEDUC MIS EN CAUSE AVOCAT DANY PERRAS ET AL.
REQUÊTE DU FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC POUR OBTENIR ACCÈS AU DOSSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE NO.500-17-069032-111 Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h23 : Début de l'audience. L'audience est tenue à huis-clos .
Commentaires de Me De Michele. 10h24 : Le juge s'adresse à Me Leduc. 10h26 : Commentaires de Me De Michele. 10h39 : Commentaires de Me Leduc. 10h41 : Commentaires de Me De Michele. 10h42 : Argumentation par Me De Michele sur la requête pour obtenir accès à un dossier de la Cour supérieure. 10h49 : Argumentation par Me Leduc. 10h57 : Réplique de Me De Michele. 10h59 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Considérant les arrêts de la Cour dans Guay, en sa qualité du syndic du Barreau du Québec c.
Gescad Ltée et al. (500-09- 022724-124) rendus le 4 juin 2012 (notamment au paragr. [3]) et le 8 juin 2012 (notamment au paragr. [12]) [ci-après Guay c. Gesca Ltée ].
[ 3 ] Considérant qu'une formation de la Cour entendra un appel dans Guay c. Gesca Ltée dans lequel les ordonnances visant à protéger la confidentialité de l'enquête du Bureau du syndic sont en cause; [ 4 ] Considérant la connexité des questions qui se posent dans la requête et dans Guay c. Gesca Ltée ; [ 5 ] Je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice de déférer la présente requête à la formation qui entendra l'appel dans Guay c. Gesca Ltée, le 8 novembre 2012l [ 6 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] DÉFÈRE la requête à la Cour pour être entendue le 8 novembre 2012; [ 8 ] LE TOUT , frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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