2012 QCCQ 7472, 2012 QCCQ 7472
Opinion
Protection de la jeunesse — 122206 2012 QCCQ 7472 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-007627-078 Ville A, le 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le [...] 1998. [ 2 ] Elle suggère que l'adolescent poursuive son hébergement en foyer de groupe d'ici son intégration en famille d'accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de l'absence d'évolution dans la situation du père qui poursuit son incarcération, du manque de ressource et de disponibilité à cet effet ainsi que du désir de X qui, maintenant, accepte de s'investir dans une ressource de type familial. [ 3 ] La mère, qui vit au [pays A], n'a pas de contact avec X.
Une dispense de lui signifier la présente procédure est accordée par ce tribunal le 25 janvier 2012. [ 4 ] Le père est absent, mais dûment représenté par avocat. [ 5 ] L'adolescent, par l'entremise de son avocate, admet la majorité des faits allégués.
Il demande, entre autres, à intégrer le plus tôt possible une famille d'accueil et à voir son père plus souvent. [ 6 ] Outre les admissions du père et de l'adolescent, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X fait les efforts suffisants afin de changer ses attitudes et ses comportements en ce qu'il est davantage respectueux des autres, s'implique en milieu scolaire pour assurer sa réussite au plan académique, fonctionne très bien dans sa nouvelle ressource (Foyer de groupe
A) et participe à de nombreuses activités sociales en plus de voir régulièrement sa fratrie. Cependant, il demeure un adolescent revendicateur et persistant. [ 8 ] Enfin, bien qu'il connaisse les raisons liées à l'incarcération de son père (notamment, agressions sexuelles à l'égard de Y, soeur de
X) le tribunal doute qu'il comprenne réellement la situation tout comme l'impact quant à son développement de l'abus physique vécu par lui et sa fratrie, à cause de son père, dans son milieu familial. [ 9 ] Or, ce dernier, qui sera admissible à une libération conditionnelle en mars 2013, demeurera incarcéré d'ici là au Centre de détention A (et il sera expulsé du Canada à ce moment).
[ 10 ] Selon les propos du père, il se dit bien en détention et il n'y trouve que des avantages : « Je n'ai pas de loyer à payer ni de nourriture, pas de compte non plus. Je vais à l'école, je travaille, tout est parfait! ». Aussi, alors que la requérante lui rappelle les motifs pour lesquels il est incarcéré, le père précise ceci :« Oui, oui, oui, mais j'ai tout oublié, c'est du passé . » [ 11 ] Finalement, cet homme ne cesse de faire des demandes et persiste dans sa manière d'être malgré qu'il lui soit rappelé de se responsabiliser davantage.
C'est ainsi qu'il veut que les autres fassent « des demandes à sa place, des appels téléphoniques, obtenir quelque chose pour lui, combler ses exigences . »
Le père fait aussi des demandes aux éducateurs du foyer de groupe, où réside X, afin de faire pour lui des recherches sur Internet, envoyer des documents, etc . [ 12 ] Également, X n'est pas exclu de cet afflux de demandes de la part du père qui, par lettres qu'il adresse à : « Mon fidèle X », le sollicite afin que l'adolescent aille « chez l'avocat pour des documents, retire de l'argent pour lui, appelle une députée, trouve une maison d'édition pour son livre (qu'il écrit en prison d'ailleurs), etc . » [ 13 ] Bref, le cheminement du père en centre de réadaptation, en lien avec ses motifs d'incarcération, stagne.
Cet homme, qui est centré sur ses besoins, paraît n'entretenir que des relations de type utilitaires, ce qui traduit une insensibilisation aux autres hors du commun. [ 14 ] C'est pourquoi rien dans la preuve soumise ne justifie une augmentation des contacts père-fils.
Au contraire, ils devront être maintenus tels quels soit, quatre (4) fois par an, aux trois (3) mois, pour une durée de deux (2) heures chaque contact et selon des modalités particulières. [ 15 ] Quant aux contacts téléphoniques, considérant ce qui précède, ils se feront en présence d'un tiers qui écoutera chaque conversation et les communications écrites entre le père et le fils transiteront par l'intervenante au dossier qui en vérifiera la justesse du contenu. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées (en plus d'ajouter une supervision de certains contacts) qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 17 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 2 mai 2011; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 7 février 2013 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ;
b) Que l’adolescent intègre une famille d’accueil lorsque la situation le permettra;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’adolescent, soient maintenues ses relations avec son père, en milieu désigné par l'intervenante au dossier et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de quatre (4) fois par année, soit, une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée de deux (2) heures le contact;
e) Que, les contacts téléphoniques père-adolescent soient supervisés (sous écoute) par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et s’effectuent une (1) fois par semaine à une heure convenue et d’une durée de vingt (20) minutes le contact;
f) Que toute communication écrite (ex. : lettres, cartes et/ou tout autre document) entre le père et/ou l'adolescent transite par l'intervenante au dossier qui en vérifiera le contenu avant de les transmettre au destinataire si elle estime tel contenu approprié;
g) Que l'adolescent son père participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social.
h) Que l’adolescent et son père fassent rapport à la personne chargée du suivi social et de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
i) Que les contacts de l’adolescent avec sa fratrie soient maintenus et sous la supervision de l'intervenante au dossier qui en déterminera les modalités d'application;
j) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités sociales et scolaires et CONFIE tel exercice à la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 22 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Proulx, pour l’adolescent (#33) M e Bruno Bouffard, pour le père (#55) Date d’audience : 7 février 2012 /nb
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