2015 QCCQ 7642, 2015 QCCQ 7642
Opinion
Beaudry c. Boucher 2015 QCCQ 7642 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» No : 650-32-002797-145 DATE : 29 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BEAUDRY ET LUC LANDRY
Partie demanderesse c. DONALD BOUCHER ET ANNIE FOURNIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2013, chaque
partie avait une maison à vendre. Après négociation, ils ont décidé d’échanger leurs maisons étant donné qu’elles répondaient aux critères recherchés par chacune des parties. La passation de
titre a eu lieu le 23 février 2013 et la maison a été payée par la
partie demanderesse au montant de 285 000 $ [ 2 ] La
partie demanderesse a fait préalablement inspecter la maison située au […] par un expert en bâtiments, monsieur Rino Therrien. [ 3 ] Les demandeurs découvrent le 21 mars 2013 qu’autour de la fenêtre le bois est pourri jusqu’au revêtement extérieur ainsi que le plancher. Ils préviennent le propriétaire précédent, soit la
partie défenderesse. Le défendeur arrive sur les lieux et constate les défauts. Il demande de prendre des photos et qu’il allait poursuivre le propriétaire précédent en même temps que la découverte de vermiculite. [ 4 ] Ce n’est qu’en décembre 2013 que la
partie demanderesse a envoyé le montant des factures pour recouvrement. La
partie défenderesse réplique que l’avis écrit a été fait tardivement. [ 5 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la graviter et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice . [ 6 ] Le Tribunal considère que le fait d’avoir dénoncé le vice et que le défendeur se soit présenté sur les lieux est un cas où le défendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive. Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un vice qui n’était pas apparent et qui ne pouvait être constaté par un acheteur prudent et diligent. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 27 janvier 2015
Loading document…