2012 QCCQ 9446, 2012 QCCQ 9446
Opinion
Protection de la jeunesse — 122361 2012 QCCQ 9446 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011087-129 ( X ) 200-41-011088-127 (
Y) Ville A, le 15 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Adolescents et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal des Requêtes en protection de X, né le […] 1996 et de Y, né le […]1998. [ 2 ] Elle suggère que les adolescents soient maintenus auprès de leurs parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la difficulté de ces derniers à exercer leur autorité (principalement auprès de X), de l'absence de concertation entre eux dans l'établissement des règles et dans leur application au domicile alors que le père adopte, à certaines occasions, des méthodes éducatives inadéquates.
Au surplus, certains comportements problématiques chez chacun des garçons n'aident pas nécessairement à la résolution des conflits familiaux. [ 3 ] Les parents et les adolescents sont d'accord avec les recommandations proposées. [ 4 ] Les parties conviennent d'une preuve commune et admettent que le contenu des témoignages de Y ainsi que celui de X sont identiques à leur version respective donnée à la requérante qui l'a transcrite à son rapport déposé légalement sous la pièce D-2. [ 5 ] Outre cette admission, celles faites par Y et X par l'entremise de leur avocate et le témoignage des parents, le rapport de la requérante, qui résume la situation familiale, est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci la soussignée retient principalement que le signalement du 1 er décembre 2011, dont fait l'objet les adolescents, fait référence à une altercation physique survenue le 29 novembre 2011 qui implique le père et X. [ 7 ] Ce dernier s'exprime ainsi à ce sujet :« […] son père l'a serré fort avec sa main en arrière du cou (sous la nuque) et qu'il s'est tourné la tête, ce qui fait que les ongles de son père lui ont grafigné le cou.
Lorsqu'il est allé voir dans le miroir, il a vu que ça saignait. Selon lui, cet événement est la pire fois . » X a préféré aller dormir chez ses grands-parents maternels, ce soir-là. Enfin, les marques au cou (trois ou quatre) de X se sont, après un certain temps, cicatrisées.
[ 8 ] Outre cet événement, il arrive au père d'être brusque en criant après les garçons et d'utiliser le contrôle articulaire (ex. : poser une main sur l'épaule par l'arrière et retenir le bras à l'arrière aussi) sur X (deux fois selon la mère, avant novembre 2011, au cours des deux dernières années).
Or, voilà quatre (4) mois, le père serre le bras de X très fort en lui enfonçant ses ongles et lorsque l'adolescent bouge, selon le père, en serrant plus fort les ongles s'enfoncent automatiquement. [ 9 ] Enfin, X ajoute que la violence de son père se produit une (1) fois aux trois (3) mois environ. [ 10 ] Quant à Y, il précise que son père, à quatre (4) occasions depuis 2007, le prend « par le bras et le poignet et forçait de plus en plus ».
Cet adolescent reconnaît cependant que son père est moins tolérant à l'égard des comportements de X qu'en regard des siens car X « fait ce qu'il veut ». [ 11 ] À cet effet, il est vrai que X est parfois violent verbalement et impoli (surtout à l'endroit de son père), donne une (1) fois un coup de poing dans le mur, est agressif lorsque ses parents tentent de limiter ses heures de jeux à la console vidéo, ne respecte pas leur encadrement, n'informe pas de ses fréquentations, peut ne pas dire où il se trouve, s'absente du milieu scolaire (il refait son secondaire II), ne se lève pas le matin et refuse de prendre sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention (TDA). [ 12 ] Bref, cet adolescent, qui a une relation tendue avec son père, paraît bien passif dans son fonctionnement au quotidien pendant que ses deux parents ont tout simplement perdu leur rôle d'autorité auprès de lui. [ 13 ] Relativement à l'exercice de cette autorité, les parents reconnaissent d'emblée manquer de cohérence dans l'application des méthodes éducatives tant sur le plan de l'établissement des règles que des conséquences à celles-ci en cas de non-respect.
Au surplus, la mère tend à s'allier à X. [ 14 ] Quant à Y qui est aussi affecté d'un trouble déficitaire de l'attention (TDA) pour lequel il prend une médication, c'est en milieu scolaire que ses comportements sont plus problématiques en ce qu'il s'oppose, dérange en classe, ne travaille pas et oubli son matériel scolaire.
Cependant, il dit faire des efforts depuis quelque temps. [ 15 ] Finalement, à l'audience, le tribunal constate que les parents et les adolescents veulent effectivement recevoir de l'aide et prendre les moyens pour corriger la situation. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des adolescents compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 17 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 15 mars 2013 :
a) Que les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux adolescents et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les adolescents et leurs parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur;
e) Que les adolescents reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état;
f) Que les adolescents fréquentent un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’ils participent à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 21 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour les adolescents Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 mars 2012 nb /nb
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