2019 QCCA 1556, 2019 QCCA 1556
Opinion
Asaduzzaman c. 8703060 Canada inc. 2019 QCCA 1556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028277-192 ( 500-17-100663-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS RUSTUM ASADUZZAMAN Me felipe morales (Semperlex)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 8703060 CANADA INC. Me CAROLINE LÉONARD ( Cardinal Léonard Denis, avocats s.n. ) En appel d’un jugement rendu le 27 mars 2019 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. Identification des avocats. Me Sohana Siddiky est présente pour assister Me Morales. 10 h 07 Argumentation de Me Leonard. 10 h 18 Argumentation de Me Morales. 10 h 20 Réplique de Me Léonard. 10 h 34 Suspension. 10 h 40 Reprise. 10 h 40 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 27 mars 2018, le greffier spécial de la Cour supérieure rend jugement contre l’appelant et son épouse par défaut de comparaître et ordonne le délaissement forcé et la prise de possession en faveur de l’intimée 8703060 Canada inc. de deux immeubles leur appartenant. [ 2 ] L’appelant demande la rétractation de ce jugement au motif qu’il n’a jamais reçu la procédure, puisqu’elle fut signifiée à l’un de ses employés alors qu’il voyageait à l’étranger et ce dernier ne lui en a pas fait
part lors de son retour au Canada. [ 3 ] Le 27 mars 2019, le juge Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette cette demande en rétractation. [ 4 ] L’appelant porte ce jugement en appel. L’intimée demande maintenant le rejet de l’appel au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. * * * * * [ 5 ] Le jugement de première instance repose sur l’absence d’une preuve objective et probante quant au voyage de l’appelant à l’étranger, notamment vu la faible crédibilité de l’appelant et de son témoin, l’employé qui aurait reçu la procédure introductive d’instance.
En effet, l’huissier qui a signifié la procédure a lui-même témoigné à l’audience pour confirmer qu’il connaît l’appelant et qu’il lui a signifié personnellement. [ 6 ] Devant la Cour supérieure, l’appelant soumet en preuve une photocopie de son passeport afin d’établir qu’il voyageait à l’étranger lors de la signification. Cependant, malgré la demande qui lui est faite, l’appelant soutient qu’il ne peut produire l’original du passeport au motif qu’il aurait été volé dans son automobile quelques jours avant l’audition.
Vu la faible crédibilité qu’il assigne au témoignage de l’appelant, le juge de première instance se questionne si la copie du passeport représente fidèlement le contenu de celui- ci. [ 7 ] Afin de pallier cette lacune, le juge permet à l’appelant de lui soumettre après l’audition une preuve secondaire probante de son absence du pays, telle une copie de son billet d’avion ou une preuve du paiement de frais de voyage, tels reçus ou relevés de carte de crédit.
L’appelant n’a pas répondu à cette invitation. * * * * * [ 8 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soutient que le juge de première instance aurait erré dans l’appréciation de la preuve
documentaire produite, soit la photocopie de son passeport. Il s’agirait là aussi d’une erreur de droit puisque cette photocopie ferait preuve du contenu du passeport lorsque l’original est perdu ou volé. [ 9 ] L’appelant soutient aussi qu’il aurait depuis retrouvé son passeport et qu’il soumettra à la Cour une requête pour obtenir l’autorisation de le présenter à la Cour au moyen d’une demande pour produire une preuve nouvelle indispensable.
Or, aucune telle demande n’a été effectivement soumise à la Cour, ni avant ni pendant l’audition de la demande en rejet de l’appel. [ 10 ] Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 12 ] REJETTE l’appel entrepris à l’égard du jugement du 27 mars 2019 de la Cour supérieure; [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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