2017 QCCA 1245, 2017 QCCA 1245
Opinion
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Valleyfield -- CSN c. Collège de Valleyfield 2017 QCCA 1245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026949-172 (760-17-003948-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU COLLÈGE DE VALLEYFIELD – CSN Me marilyne duquette (Laroche Martin) INTIMÉ AVOCAT COLLÈGE DE VALLEYFIELD Me BERNARD DUFOUR (Ellefsen, Bergeron, Tremblay) MIS EN CAUSE AVOCAT PIERRE CLOUTIER, ès-qualités d’arbitre de grief LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 21 juin 2017 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Beauharnois. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 32 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge. 11 h 34 Argumentation de Me Duquette. 11 h 59 Argumentation de Me Dufour. 12 h 10 Réplique de Me Duquette. 12 h 11 PAR LE JUGE : Le jugement serait rendu sur procès-verbal dans le courant de la journée. Dans le cas contraire, la requête sera mis en délibéré. 12 h 12 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Martin Castonguay) district de Beauharnois, rendu le 21 juin 2017 qui accueille une requête en révision judiciaire et renvoie les parties à l'arbitrage, devant un arbitre différent, pour débattre du grief. [ 2 ] Le litige porte sur l'embauche de personnel pour dispenser des services éducatifs dans le cadre d’ateliers de préparation en vue de l’épreuve uniforme de Français, nécessaire pour l’obtention d’un diplôme d’études collégiales. [ 3 ] Je résume à grands traits les faits, au risque de simplifier, mais sans dénaturer ce qui préoccupent les parties.
En 2011, ces ateliers sont dispensés à la fois par des personnes qui, pour certaines, sont membres de l’unité d’accréditation (les enseignants) et pour d’autres, qui ne le sont pas (les formateurs). Les enseignants participent de façon volontaire et acceptent une rémunération autre que celle prévue à la convention collective. Un grief est déposé. Celui-ci conteste essentiellement la rémunération des enseignants pour les tâches effectuées en surplus de l’enseignement régulier. [ 4 ] L’arbitre donne raison au requérant. Il décide que les activités d’encadrement dispensées par les enseignants font alors
partie de leur tâche et que l’employeur doit négocier les conditions applicables avec le syndicat. [ 5 ] L’intimé a continué d’offrir ces ateliers, mais uniquement avec l’aide des formateurs, d’où le second grief. Cette fois, le requérant reproche à l’intimé d’ignorer sciemment la convention collective et la sentence arbitrale dont il vient d’être question.
Devant le second arbitre, le requérant soulève la question préliminaire de la chose jugée, estimant que la première sentence arbitrale s’est prononcée puisque pour accorder une rémunération conforme à la convention collective, le premier arbitre concluait que la tâche relevait de la convention collective. [ 6 ] S’il convainc l’arbitre, le juge de la Cour supérieure n’est pas de cet avis et juge que la décision est déraisonnable, puis retourne le dossier devant un autre arbitre. [ 7 ] La permission peut être accordée si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Le requérant ne me convainc pas que c’est le cas.
Le droit sur la chose jugée n’est pas nouveau et il ne me plaide aucune jurisprudence contradictoire. La question n’en est pas une de principe. [ 9 ] Sur ce dernier aspect, je me permets de citer mon collègue Yves-Marie Morissette dans le jugement Auger c. MVC Construction
inc ., 2013 QCCA 230 , où il écrit : « [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige…. » [ 10 ] Le requérant m’explique que la décision du juge change l’état du droit sur la chose jugée et que dorénavant, en droit du travail, les parties devront constamment refaire les débats déjà décidés.
Le requérant n’a pas réussi à me faire comprendre que tel est le cas. Par ailleurs, le refus d’autoriser un appel ne signifie pas que la décision est exempte d’erreur, ce dont je n’ai évidemment pas à trancher à ce stade, elle signifie que le requérant n’a pas démontré que les conditions de l’autorisation sont satisfaites. Le jugement décide essentiellement une question dans un débat spécifique aux parties. [ 11 ] En terminant, le requérant reproche au juge d’avoir renvoyé l’affaire devant un autre arbitre.
Je note que l’intimé affirme qu’il n’insiste pas puisqu’il lui est égal de retourner devant l’arbitre Cloutier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête avec les frais de justice en faveur de l’intimé. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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