2023 QCCA 322, 2023 QCCA 322
Opinion
Ville de Montréal c. Centre récréatif d'armes à feu de Montréal inc. 2023 QCCA 322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030402-234 ( 500-17-114183-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ville de Montréal Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE Me MIKAËL BENOIT ( Gagnier Guay Biron ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Centre récréatif d'armes à feu de Montréal inc. Franco Nardi Me MARIANNE POLIQUIN-RATTÉ Me JEAN-PIERRE SHEPPARD ( Robinson Sheppard Shapiro ) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 décembre 2022 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 11 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge, s’adressant aux parties. 10 h 14 Vu le débat très circonscrit de l’affaire et si la requérante n’a rien à ajouter à sa requête, le juge souhaite entendre d’abord les représentations des intimés. Argumentation de Me Poliquin-Ratté.
10 h 18 Question du juge. Réponse de Me Poliquin-Ratté et poursuite de son argumentation. 10 h 23 Échanges entre le juge et Me Poliquin-Ratté. 10 h 32 Me Poliquin-Ratté poursuit son argumentation. 10 h 34 Commentaire du juge et réponse de Me Poliquin-Ratté. Argumentation de Me Sheppard. 10 h 36 Réplique de Me Legault-Loiselle. 10 h 39 PAR LE JUGE : Conclusions du jugement rendues séance tenante. Les motifs ont été ajoutés par la suite – voir page 3. 10 h 40 Question du juge quant à la nécessité d’ordonner la suspension des procédures en première instance. Échange entre le juge, Me Sheppard et Me Legault-Loiselle.
Le juge est d’avis de ne pas suspendre l’instance. Il prend acte de l’entente entre les parties de préserver le secret de ce qui doit l’être jusqu’au jugement de la Cour. 10 h 41 Échange entre le juge et les parties quant à la gestion du dossier et la fixation de l’échéancier. 10 h 43 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 décembre 2022, le juge Alexander Pless de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, a ordonné à la requérante de communiquer aux avocats des intimés les documents auxquels il reconnaît par ailleurs un privilège d’intérêt public de common law applicable aux méthodes d’enquête policière. [ 2 ] Dans ce litige, les intimés reprochent à la requérante de les avoir incorrectement exclus d'un appel d'offres public comme fournisseurs de munitions pour les pistolets de service de police de la ville, le SPVM, en raison d’une enquête de sécurité la concernant. [ 3 ] Lors d’interrogatoires préalables, les intimés se sont intéressés à des documents expliquant les méthodes utilisées par le SPVM pour mener les enquêtes de sécurité.
C’est dans ce contexte que la requérante a opposé le privilège.
Selon la requérante, les « documents constituent en quelque sorte le “livre de recettes” de toutes les Enquêtes Sécuritaires effectuées par le SPVM à l’endroit de ses propres employés (civils et policiers) et des entreprises externes pouvant travailler ou faire affaire avec lui ». [ 4 ] En l’espèce, le juge choisit que les documents soient divulgués aux seuls avocats des intimés pour pallier l’existence d’un privilège d’intérêt public dans un contexte relié à des renseignements et des méthodes pour mener à bien des enquêtes sécuritaires. [ 5 ] Je partage et reprends les propos de ma collègue la juge Bich sur les critères pour obtenir la permission : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa.
Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas: la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c .) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. Francoeur c. Francoeur , 2020 QCCA 1748 (j.
Bich) (références omises). [ 6 ] Je suis convaincu que la décision crée un préjudice irrémédiable à la
partie requérante si l’ordonnance du juge n'est pas conforme au droit. Cela coule de source qu’un secret divulgué n’est plus un secret. Toutefois, le droit d’appel ne naît pas que de la présence d’un préjudice, il n’y a pas d’automatisme, il faut plus. [ 7 ] Je suis d’avis que l’appel proposé soulève une question importante qui mérite l’attention de la Cour en raison du remède choisi par le juge. [ 8 ] À cet égard, on se souviendra des propos du juge Fish qui, dans l’arrêt Basi , avait souligné que la divulgation d’un renseignement privilégié à un avocat plaçait ce dernier « dans le conflit entre leur devoir de défendre au mieux les intérêts de leur client
et leur devoir envers la cour de ne pas divulguer les renseignements entendus à huis clos ou de s’abstenir d’agir sur la base de ceux-ci » :R. c. Basi, 2009 CSC 52 , [2009] 3 R.C.S. 389, par. 44-46. [9] Savoir si l’affirmation s’applique en dehors du privilège de l’informateur et dans, à la fois, le contexte du privilège défini et lanature du litige est une question importante qui devrait être examinée par la Cour à la lumière d’un dossier complet. [10] À ce propos, et avec égards pour l’opinion contraire, on ne peut pas prétendre que la Cour, dans l’arrêt Hillinger c.
Saint Cyr,2023 QCCA 209, a autorisé la divulgation de renseignements frappés du privilège de l’informateur, un privilège générique et quasiabsolu, et donc, par conséquent, la divulgation d’une information touchée par un privilège non générique est justifiée. [11] Correctement compris, l’arrêt Hillinger décide plutôt que, dans les faits particuliers de l’affaire, la revendication du privilègeconfondait le contenant et le contenu, voulant faire reconnaître qu’un rapport policier était frappé du privilège de l’informateur sansaucune démonstration précise.
En ce sens, le privilège se rattache à des informations, contenues dans un dossier peut-être, mais il netouche pas nécessairement l’ensemble d’un dossier de manière générique : Hillinger c. Saint Cyr, par. 16. [12] Par ailleurs, on sait que la règle du privilège de l’informateur n’admet qu’une seule exception, la démonstration de l’innocence del’accusé, qui n’a d’application qu’en procédures pénales. Il n’existe aucune exception en droit civil : Personne désignée c. VancouverSun, 2007 CSC 43 , [2007] 3 R.C.S. 253, par. 27. [13] Si l’appel devait être autorisé, la requérante demandait la suspension de l’instance.
Toutefois, à l’audience, les parties ontconjointement exprimé que l’affaire pouvait se poursuivre sans difficulté. Elles s’entendent pour préserver le privilège jusqu’au jugementde la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [15] ACCORDE la permission de faire appel; [16] REJETTE la demande de suspension des procédures en première instance vu l’entente entre les parties; [17] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelanteet 45 minutes pour la
partie intimée; [18] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril 2023, en cinq exemplaires, un exposécomprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. [19] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte dereprésentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 11 mai 2023, en cinqexemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre desannexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.); [20] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [21] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour uneversion technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régiespar la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de laversion PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel(GNCA) »; [22] LE TOUT, frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…