2013 QCCQ 7367, 2013 QCCQ 7367
Opinion
Protection de la jeunesse — 132285 2013 QCCQ 7367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003680-120 DATE : Le 28 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par l'Honorable Claude Melançon, en date du 26 septembre 2012, lequel ordonnait que l'adolescent soit confié à un organisme sans but lucratif, en l'occurrence, [l’organisme A], avec un suivi social et diverses mesures pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi. À ce sujet, bien qu'ayant été dûment informé, le père était absent.
Il a cependant transmis une lettre dans laquelle il fait part de son accord face aux recommandations proposées mais ajoute des commentaires nébuleux témoignant notamment de sa colère envers son fils. De plus, madame A, requérante, témoigne de sa dernière conversation avec monsieur B suite à la rédaction de son rapport confirmant cet élément. Dans ces circonstances et dans le meilleur intérêt de l'adolescent, la Cour a donc décidé de procéder et ce, malgré cette absence, tenant aussi compte de l'âge de X.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur précise ses conclusions, à savoir, que l'adolescent demeure confié à un organisme sans but lucratif, en l'occurrence, [l’organisme A], pour une période additionnelle indéterminée jusqu'à ce qu'il soit confié à sa mère, madame C, le projet étant d'aller en appartement.
Un suivi social est également demandé jusqu'à la majorité de X, où les parents de l'adolescent devraient y collaborer et où les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par l'état de l'adolescent lui seraient dispensés en autant que ce dernier en fasse la demande. Enfin, le Directeur souhaite que le jeune continue à participer au "Programme A", et qu'il n'y ait pas de consommation de la mère en présence de son fils.
Finalement, il demande que les contacts entre l'adolescent et son père soient déterminés de concert entre la déléguée du Directeur, le père et l'adolescent. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de madame A est déposé et cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement l'évolution de la situation et certaines de ses conclusions. [ 5 ] Quant à la mère présente, elle témoigne.
Elle se dit en accord avec les recommandations et à s'abstenir de consommer. [ 6 ] Quant à l'adolescent X, présent et dûment représenté par procureur, il confirme dans un premier temps que son projet d'aller en appartement avec des co-locataires a été abandonné et qu'il est en recherche d'un nouvel appartement. Cela dit, il comprend les précisions apportées par la Cour, entend poursuivre sa participation au "Programme A". Toutefois quant à un suivi psychologique, il n'en voit pas la pertinence à l'heure actuelle.
[ 7 ] La preuve révèle que la situation de l'adolescent a évolué positivement alors qu'il est hébergé à [l’organisme A], ressource visant à lui faire acquérir une plus grande autonomie. C'est d'ailleurs l'une des mesures prévue à l'article 91 de la Loi qui identifie les ordonnances que la Cour peut rendre. Or, rappelant les énoncés de cet
article et qui ont été interprétés en jurisprudence, la Cour ne peut autoriser que le jeune intègre un appartement, sans plus, au cours de sa minorité. À ce sujet, la Cour se réfère notamment à la décision de l'Honorable Lucille Beauchemin [1] , où cette alternative avait été demandée et refusée par la juge. Dans le cas présent, il s'avère que X peut bénéficier pour la période de temps nécessaire et qui peut aller jusqu'à sa majorité, des services offerts auprès de l'organisme [l’organisme A].
De plus, il est possible de rendre plusieurs mesures si elles sont favorables et tiennent compte de l'évolution de la situation. X pourrait donc éventuellement être confié à sa mère, à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de sa part. Il appartiendra alors à cette dernière de prendre les décisions à l'égard de son fils et d'en assumer les conséquences.
Finalement, tenant compte des derniers incidents impliquant monsieur B et son fils, il s'avère nécessaire et justifié de prévoir que les contacts entre eux soient déterminés de concert entre la déléguée du Directeur, le père et l'adolescent et ce, dans l'intérêt de l'adolescent.
Quant aux autres demandes, elles ne justifient pas que des ordonnances soient prononcées. [ 8 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision présentée par le Directeur; [ 10 ] ORDONNE la poursuite de l'hébergement de l'adolescent X au sein d'un organisme sans but lucratif, en l'occurrence, [l’organisme A], jusqu'à la majorité de l'adolescent, soit jusqu'au [...] 2014, et si l'évolution de la situation le permet, qu'il soit éventuellement confié à sa mère, madame C, à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de la part de cette dernière; [ 11 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte, conseil et assistante à l'adolescent et à sa famille pour cette même période de temps; [ 12 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 13 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que l'adolescent bénéficie de tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état, s'il en fait la demande; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient déterminés de concert entre la déléguée du Directeur, le père et l'adolescent, à la condition qu'ils rencontrent le meilleur intérêt de X; [ 15 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Marie-Jo ë lle SOULIÈRES Procureur du Directeur
Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
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