2019 QCCA 873, 2019 QCCA 873
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Gaspé(CSN) c. Ville de Gaspé 2019 QCCA 873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009969-194 (110-17-000956-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mai 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE GASPÉ (CSN) M e KARIM LEBNAN (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE GASPÉ M e YVAN BUJOLD (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, ès qualités d’arbitre de griefs
PARTIE RÉQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCATS COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL M e LUCILLE GIARD M e VINCENT F. DION (Paquet, Tellier) DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 18 février 2019 par l’honorable Guy de Blois de la Cour supérieure , district de de Gaspé (art. 30 et 357 C.p.c.) ; 2. Requête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en intervention volontaire à
titre amical (art. 187 C.p.c.). Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 17 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Le juge s’adresse aux parties; 9h 21 Observations de M e Lebnan; Échanges entre M e Lebnan et le juge; M e Lebnan poursuit;
9 h 46 Observations de M e Dion; Dans l’éventualité où la demande en intervention est accueillie, M e Dion demande d’être autorisé à produire un mémoire d’appel; Échanges entre le juge et M e Dion; M e Dion poursuit; 9 h 55 Observations de M e Lebnan quant à la demande en intervention; Échanges entre le juge et M e Lebnan; Réplique de M e Dion; 10 h 00 Observations de M e Bujold sur la requête pour permission d’appeler; Discussions; 10 h 02 M e Bujold poursuit; 10 h 07 Le juge s’adresse à M e Bujold; M e Bujold poursuit; 10 h 12 Réplique de M e Lebnan; 10 h 16 Observations supplémentaires de M e Bujold; 10 h 18 Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guy de Blois), daté du 18 février 2019, accueillant un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un Tribunal d’arbitrage (arbitre Me Marcel Morin), datée du 30 juillet 2018. [ 2 ] Le ou vers le 27 août 2007, Pierre Samuel, salarié de la Ville de Gaspé occupant un poste de journalier, dépose une réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST », maintenant la « CNESST ») pour harcèlement psychologique au travail par un contremaître.
Il reçoit des prestations depuis ce jour. [ 3 ] Le 31 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle de nature psychique. Cette décision est finale. Le 12 juillet 2010, la CSST admet un diagnostic de stress post-traumatique en lien avec l’événement du 27 août 2007.
Le 14 juillet 2010, la CSST établit le pourcentage d’atteinte permanente du travailleur à 18 %. [ 4 ] Le 19 janvier 2012, la Direction de la révision administrative de la CSST détermine que le travailleur ne peut plus occuper son emploi habituel de journalier à la Ville de Gaspé, « ni retourner au travail chez son employeur », étant donné que « l’agresseur principal ainsi que les témoins silencieux sont toujours en poste et que le milieu n’a pas reconnu sa faute » [1] . Le travailleur avait contesté cette décision devant la CLP, mais se désiste.
La décision de la CSST en révision du 19 janvier 2012 est donc finale. [ 5 ] Ceci pave la voie à la décision de la Ville du 28 mai 2012, qui met fin à l’emploi du travailleur, compte tenu de la conclusion de la CSST selon laquelle le travailleur ne peut reprendre l’exercice de son emploi, ni retourner au travail à la Ville. [ 6 ] Il est à noter que le lien d’emploi du harceleur à la Ville avait auparavant pris fin le 23 février 2012. [ 7 ] Le 29 juin 2012, le travailleur dépose une plainte pour mesures discriminatoires en raison d’une lésion professionnelle auprès d’un arbitre, en application de l’article 32 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (« LATMP »). Il dépose également des griefs à l’encontre de sa fin d’emploi. Le Syndicat requérant dépose au surplus trois griefs à l’encontre de décisions de la Ville d’octroyer des postes de journaliers à d’autres personnes que le travailleur. [ 8 ] Le 30 juillet 2018, le Tribunal d’arbitrage fait droit à la plainte pour mesures discriminatoires et aux griefs. [ 9 ] L’arbitre estime avoir juridiction pour entendre la plainte et les griefs. Il juge que la Ville avait une obligation d’accommodement envers le travailleur.
Selon lui, malgré la compétence de la CSST, le champ du pouvoir de réparation de l’arbitre n’est pas épuisé, alors qu’il dispose d’une compétence exclusive concernant l’interprétation et l’application de la convention collective. [ 10 ] En effet, selon l’arbitre, la clause 9.8.1. de la convention collective aurait pu permettre à l’employeur d’accommoder le travailleur.
Cette clause prévoit que : « Les parties peuvent déroger à la présente convention et établir des conditions de salaire et de travail spéciales pour les personnes salariées victimes de déficiences physiques ou dont l’aptitude est diminuée à cause de l’âge ou toute autre cause ». [ 11 ] L’arbitre traite de l’arrêt de la Cour suprême dans Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c.
Caron , selon lequel la CSST et la CLP possèdent le pouvoir d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement raisonnables à l’égard de la lésion subie par un travailleur invalide [2] . [ 12 ] Néanmoins, l’arbitre indique que « l’Employeur n’est pas obligé d’attendre que la CNESST sorte ses muscles pour agir! » [3] .
Il écrit que l’objet du litige devant lui ne remet pas en cause les décisions de la CSST. [ 13 ] De l’avis de l’arbitre, la Ville n’a pas réussi à prouver de cause juste pour mettre fin administrativement à l’emploi du travailleur, puisque le harceleur n’est plus à l’emploi de la Ville et qu’aucune démarche d’accommodement raisonnable n’a été entreprise. [ 14 ] Selon l’arbitre, la Ville utilise des prétextes pour ne pas tenter d’accommoder le travailleur, en se rabattant sur les limitations fonctionnelles déterminées par la CSST.
Même si les limitations fonctionnelles n’étaient plus en litige, la situation du travailleur n’était pas modifiée.
En effet, le harceleur n’est plus à l’emploi de la Ville et les limitations fonctionnelles pouvaient être réévaluées. [ 15 ] L’arbitre constate donc qu’« aucune démarche s’apparentant à un accommodement raisonnable n’a été effectuée par l’Employeur auprès du plaignant, de son Syndicat et de la CSST en vue de faire le point sur les limitations fonctionnelles » [4] . [ 16 ] L’arbitre accueille donc la plainte pour mesures discriminatoires, fait droit aux griefs, constate que la Ville l’a congédié illégalement et a agi de manière abusive et discriminatoire à son endroit, constate que la Ville n’a pas respecté son obligation d’accommodement et lui ordonne de rétablir le lien d’emploi. [ 17 ] La Ville se pourvoit en contrôle judiciaire.
Selon le juge, seule la CSST pouvait « déterminer, compte tenu de sa juridiction exclusive, si l’Employé peut reprendre son emploi chez l’employeur et à quelle condition » [5] . Or, la décision finale de la CSST prévoit que le travailleur ne pouvait reprendre son emploi auprès de la Ville. Par conséquent, « la Ville ne pouvait et ne peut chercher inutilement une solution pour permettre le retour au travail de l’Employé en respect des limitations fonctionnelles établies par la CSST » [6] .
Le juge casse donc la décision arbitrale et rejette la plainte et les griefs. [ 18 ] Le Syndicat demande la permission d’en appeler. Le Syndicat se fonde notamment sur les arrêts Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) [7] et Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c.
Corporation d'Urgences-santé [8] de notre Cour, rendus avant l’arrêt de la Cour suprême dans Caron sur les accommodements raisonnables. [ 19 ] En effet, selon ces arrêts, un arbitre de griefs peut se prononcer sur toute disposition de la convention collective ne l’amenant pas à infirmer un constat de la CSST sur les limitations fonctionnelles ou l’aptitude d’un travailleur à exercer un emploi convenable, mais peut autrement se pencher sur toute disposition de la convention collective conférant des droits supplémentaires au travailleur. [ 20 ] L’avocat du Syndicat indique que l’affaire soulève donc substantiellement les enjeux suivants : (1) la délimitation de la juridiction respective d’un arbitre de griefs et de la CNESST relativement à une plainte pour mesures discriminatoires sous l’article 32 de la LATMP, incluant en matière d’accommodement; (2) les pouvoirs résiduaires d’un arbitre de griefs concernant la réintégration et l’accommodement d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle; (3) si un arbitre de griefs a juridiction pour évaluer des exigences de la bonne foi dans les mesures d'accommodement d’un employeur. [ 21 ] Selon l’article 30 du Code de procédure civile , les appels des jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne sont entendus que sur permission.
La Cour considère à cet égard si la « question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 22 ] Considérant les éléments mentionnés précédemment, la Cour estime que la demande pour permission d’appel soulève des questions de principe concernant la délimitation des compétences respectives de deux organismes administratifs en matière de droit du travail. [ 23 ] Cependant, il est nécessaire de souligner que c’est avec une réticence certaine que la Cour accorde la permission d’appel. [ 24 ] Cette affaire de réintégration d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle en raison de harcèlement en milieu de travail est fondamentalement très simple au plan factuel.
La solution devrait l’être également. [ 25 ] L’accès à la justice administrative est une valeur consacrée. Les travailleurs et les employeurs devraient pouvoir compter sur les organismes et tribunaux administratifs en droit du travail pour obtenir des solutions simples, rapides et peu coûteuses aux enjeux qu’ils soulèvent. La question du harcèlement en milieu de travail requiert particulièrement l’adoption de mesures décisives et efficaces.
[ 26 ] De manière contrastante, ce dossier illustre une dérive des processus qui devraient en principe offrir justice et finalité aux travailleurs et aux employeurs. [ 27 ] Les faits du litige remontent à 2007 , donc il y a près de douze ans.
Le dossier a depuis généré un contentieux administratif et judiciaire considérable avec, sans l’ombre d’un doute, des coûts énormes pour les parties et la société. [ 28 ] Dans ce contexte, si elle le juge opportun, la formation qui entendra l’affaire pourra traiter des considérations liées à l’accès à la justice administrative dans les processus administratifs et du rôle de la Cour supérieure sur un pourvoi en contrôle judiciaire dans ce contexte, incluant en ce qui concerne l’articulation de la norme de révision. [ 29 ] Considérant l’ampleur considérable des procédures et des enjeux soulevés dans cette affaire pourtant simple et que les véritables questions en litige dans le cadre du pourvoi apparaissent limitées, dans une optique de proportionnalité, il y a lieu de limiter la longueur des mémoires des parties. [ 30 ] Quant à la demande d’intervention volontaire de la CNESST, elle est accueillie, pour la seule fin d’expliquer sa juridiction matière de réintégration d'un travailleur et d'accommodement et comment cette juridiction s’harmonise avec celle d’un arbitre de griefs.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, la longueur du mémoire de l’intervenante sera également limitée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 32 ] ACCUEILLE la requête en intervention de la CNESST; [ 33 ] ORDONNE que le dossier chemine selon la voie ordinaire; [ 34 ] ORDONNE à la
partie appelante et à la
partie intimée de notifier et de déposer leurs mémoires, d’un maximum de 20 pages , dans les délais légaux; [ 35 ] ORDONNE à la
partie intervenante de notifier et de déposer son mémoire, d'un maximum de 10 pages , dans les délais légaux; [ 36 ] LE TOUT , frais à suivre. SIMON RUEL, J.C.A.
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