2022 QCCA 1518, 2022 QCCA 1518
Opinion
Fossen c. R. 2022 QCCA 1518 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700002-210 (160-36-000001-210) (160-01-000586-206) DATE : 7 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PHILIP FOSSEN APPELANT – mis en cause c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – requérant et RICHARD P. DAOUST, en sa qualité de juge MIS EN CAUSE – intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel, en vertu du par. 784(1) du Code criminel , à l’encontre du jugement du 2 décembre 2021 (rectifié le 3 décembre 2021) de l’honorable Raymond W.
Pronovost, de la Cour supérieure, district d’Alma, qui accueille une requête en certiorari du ministère public à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec prononcé à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite avec capacités affaiblies. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Jean-Marc Fradette Me Ariane Bergeron FRADETTE & LE BEL, AVOCATS Pour l’appelant Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 5 octobre 2022
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] L’appelant se pourvoit en appel, en vertu du par. 784(1) C.cr . , à l’encontre du jugement du 2 décembre 2021 (rectifié le 3 décembre 2021) [1] de l’honorable Raymond W. Pronovost, de la Cour supérieure, district d’Alma, qui accueille une requête en certiorari du ministère public à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec prononcé à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite avec capacités affaiblies. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 25 novembre 2020, l’appelant comparaît devant la Cour du Québec afin de faire face aux deux accusations suivantes poursuivies par voie de procédure
sommaire : 1) Le ou vers le 18 juillet 2020, à Alma, district d’Alma, a conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.14 (1)
a) et 320.19 (1) du Code criminel . 2) Le ou vers le 18 juillet 2020, à Alma, district d’Alma, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.14 (1)
b) et 320.19 (1) du Code criminel . [ 6 ] Le 12 mai 2021, l’appelant annonce au juge Robert Daoust de la Cour du Québec son intention de plaider coupable au premier chef d’accusation portant sur la conduite avec capacités affaiblies. Le ministère public s’y oppose au motif que l’appelant tente de contourner l’application de la peine la plus sévère.
Le ministère public propose plutôt au juge de suspendre la réception du plaidoyer de culpabilité sur le premier chef d’accusation afin qu’il puisse tenir le procès sur le deuxième chef d’accusation. [ 7 ] Le juge de la Cour du Québec rejette les prétentions du ministère public, reçoit le plaidoyer de culpabilité sur le premier chef, déclare l’appelant coupable de ce chef et le condamne à une amende de 1 000 $, les frais et la suramende compensatoire, confisque son permis de conduire et prononce une interdiction pour un an de conduite d’un véhicule moteur sur la voie publique, sous réserve des dispositions sur l’éthylomètre, s’il s’y qualifie.
Le juge fixe ensuite le procès sur le deuxième chef d’accusation. [ 8 ] Le 9 juin 2021, le ministère public soumet à la Cour supérieure une requête en certiorari afin d’annuler les décisions du juge de la Cour du Québec. L’affaire est entendue par le juge Pronovost le 19 novembre 2021, lequel prononce son jugement le 2 décembre 2021 et le rectifie le lendemain. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 9 ] S’appuyant notamment sur l’arrêt Loyer [2] , le juge Pronovost conclut que le juge de la Cour du Québec a erré.
Alors que l’appelant plaide que le principe de l’arrêt Loyer ne s’applique pas aux infractions en cause, le juge Pronovost renvoie à plusieurs sources qui attestent du contraire. Le juge Pronovost conclut donc comme suit sur la question de fond [3] : [42] Selon la jurisprudence et la doctrine, l’intimé a commis une erreur en donnant sa sentence immédiate sur le premier chef.
Il aurait dû suspendre le plaidoyer de culpabilité et entendre la preuve sur le deuxième chef puisque c’est la même trame factuelle. [43] En faisant ainsi, l’intimé a empêché la requérante d’obtenir une décision sur la culpabilité sur le 2 e chef et la sentence appropriée.
C’est d’ailleurs ce que plaide le procureur du mis en cause soit que le juge qui entendra le deuxième chef n’aura d’autre choix que de prononcer l’arrêt des procédures. [44] De plus, l’intimé a commis une autre erreur, il devait entendre la preuve sur le 2 e chef puisqu’il s’agit de la même trame factuelle. [ 10 ] Cela étant, l’appelant soutenait aussi que la Cour supérieure ne pouvait se saisir de la question au moyen d’un certiorari , mais plutôt au moyen d’un appel.
Le juge Pronovost rejette cette prétention pour les motifs ainsi rédigés [4] : [45] En ce qui concerne le véhicule procédural, le procureur du mis en cause plaide qu’il ne s’agit pas d’un excès de compétence et que le juge a exercé sa compétence. Le requérant aurait dû procéder par appel. [46] À l’audience, le soussigné a mentionné que le procureur du requérant pourrait facilement modifier sa procédure pour une procédure d’appel. Le procureur du mis en cause rétorque qu’il est hors délai. Une prolongation de délai pourrait facilement être octroyée tenant compte de la situation.
Naturellement, le procureur du mis en cause s’est opposé. [47] À la suite de la stratégie utilisée par le procureur du mis en cause et de la décision de l’intimé, le requérant se retrouve dans une situation d’impasse. Il y a lieu de remédier à cette situation. Le procureur du mis en cause affirme qu’un jugement définitif a été rendu et que la seule avenue est l’appel. [48] Le véhicule procédural, comme dans les présentes circonstances, a plus ou moins d’importance.
[49] D’ailleurs, le juge Sopinka de la Cour suprême a écrit : À notre avis, il serait extraordinaire que la Cour n’ait pas le pouvoir de réparer l’injustice qui est admise en l’espèce. À
titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse. [50] C’est d’ailleurs ce que recommande la Cour suprême dans les arrêts Jordan et Cody de procéder rapidement et de s’assurer que les procédures criminelles se déroulent de manière compatible avec le droit à un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable et de prendre les dispositions en conséquence. [51] Que ce soit par certiorari ou que ce soit par procédure d’appel, le Tribunal doit annuler cette décision.
Il s’agit d’une erreur importante de l'intimé, il y a lieu de replacer les parties dans l’état où elles étaient avant la décision de l’intimé. [Notes de bas de page omises] LES MOYENS D'APPEL [ 11 ] Dans son exposé, l’appelant formule ainsi ses moyens d’appel : - Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en appliquant les principes de l’arrêt Loyer à la présente affaire? - Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur en qualifiant l’infraction de capacités affaiblies (320.14(1)a)) comme étant moindre à celle de la conduite avec un taux supérieur à la limite permise (320.14(1)b))? - Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur en affirmant que le consentement du poursuivant était requis en vertu de l’ article 606(4) C.cr . ? - Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur en prétendant que le juge de première instance était saisi du deuxième chef d’accusation? - Le juge de la Cour supérieure commet-il une erreur en droit en affirmant que le véhicule procédural choisi par l’intimée, c’est-à-dire le certiorari , est sans importance? [ 12 ] La plupart de ces moyens se recoupent.
De fait, l’appel ne soulève que les deux questions suivantes : (
i) Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en concluant que les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Loyer trouvent application en l’espèce? (ii) Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en concluant que le recours en certiorari est un véhicule approprié pour se pourvoir à l’égard du jugement de la Cour du Québec? ANALYSE Les enseignements de l’arrêt Loyer s’appliquent-ils en l’occurrence? [ 13 ] En 1974, la règle interdisant les condamnations multiples est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple [5] .
Cette règle interdit qu’un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien que théoriquement différentes à la lecture des accusations, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent en fait des comportements essentiellement identiques [6] . Lorsque la règle trouve application, le tribunal ordonne une suspension conditionnelle des procédures sur le chef le moins grave [7] . [ 14 ] Dans l’arrêt Prince [8] , le juge en chef Dickson, pour une Cour suprême du Canada unanime, précise les critères donnant ouverture à la règle interdisant les condamnations multiples.
En premier lieu, il doit exister un lien factuel entre les infractions, c’est-à- dire qu’elles doivent découler de la même opération [9] . Le plus souvent, ce premier critère est satisfait si on répond par l’affirmative à la question : « Chacune des accusations est - elle fondée sur le même acte de l'accusé? » [10] . Deuxièmement, il doit y avoir un rapport ou lien suffisant entre les infractions [11] .
Comme l’a énoncé la Cour, de façon plus concrète, le juge doit déterminer : 1) si la première infraction est une manifestation particulière de la seconde; et 2) si les éléments constitutifs de la première infraction font aussi
partie de la seconde [12] . [ 15 ] L’arrêt Loyer porte sur les situations où un accusé souhaite reconnaître sa culpabilité à l’une des infractions qui sont sujettes à l’application de la règle de l’arrêt Kienapple . Dans cette affaire, les deux accusés étaient inculpés sous deux chefs : 1) tentative de vol qualifié étant munis d’un couteau (peine maximale de 14 ans d’emprisonnement); et 2) possession d’une arme en vue de commettre une infraction (peine maximale de 5 ans d’emprisonnement).
Les accusés plaident alors non coupables sur le premier chef, mais coupables sur le second. [ 16 ] Le juge du procès conclut que le ministère public avait établi la culpabilité sur le premier chef comportant une peine plus sévère, mais que les accusés avaient le droit d’être acquittés de ce chef vu leurs plaidoyers de culpabilité sur le second chef et la règle de l’arrêt Kienapple . [ 17 ] La Cour suprême du Canada infirme l’arrêt de la Cour qui confirmait le jugement de première instance, étant en désaccord avec cette façon de procéder.
Elle énonce dans Loyer qu’un accusé inculpé sous deux ou plusieurs chefs d'accusation de gravité différente ne peut éviter une condamnation plus sévère en plaidant coupable sous l'inculpation la moins grave et en invoquant ensuite la règle de l’arrêt Kienapple .
Elle énonce, sous la plume du juge en chef Laskin, la marche à suivre dans des circonstances semblables [13] : […] L' arrêt Kienapple ne signifie pas qu’un accusé qui, d’après la preuve, serait trouvé coupable sur deux chefs (comme en l’espèce) peut éviter la condamnation la plus sévère en plaidant tout simplement coupable de l’infraction la moins grave, si ce plaidoyer est accepté. Cette affaire nous offre l’occasion de préciser de quelle manière et dans quels cas les tribunaux peuvent recourir au principe
établi par l’arrêt Kienapple. Lorsqu’au procès devant un juge seul ou devant un juge avec jury, il y a deux ou plusieurs chefs d’accusation d’infractions de gravitédifférente et que le même délit ou la même chose sert de fondement à deux des chefs d’accusation, il convient d’appliquer la règle àl’encontre des condamnations multiples.
Le juge du procès doit alors se dire, ou dire au jury, que s’il trouve l’accusé coupable surl’inculpation la plus grave, il doit l’acquitter de la moins grave; mais s’il l’acquitte de l’inculpation la plus grave, il doit se pencher sur laquestion de la culpabilité sur l’inculpation la moins grave et rendre un verdict au fond. De même si, au procès, il y a un plaidoyer de culpabilité sur l’inculpation la plus grave et inscription de la condamnation, il fautprononcer un acquittement sur l’inculpation la moins grave ou donner une directive à cet effet.
Toutefois si, comme en l’espèce, l’accuséplaide coupable sur l’inculpation la moins grave, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l’infraction laplus grave. Si l’accusé en est déclaré coupable et qu’une condamnation est alors prononcée, le plaidoyer déjà offert sur l’inculpation lamoins grave doit être radié et un acquittement ordonné[14]. [Soulignement ajouté] [18] L’appelant ne s’attaque pas au principe de l’arrêt Kienapple ni aux enseignements de l’arrêt Loyer.
Il soutient plutôt que ceprincipe et ces enseignements ne s’appliquent pas dans son cas. [19] Dans un premier temps, il avance que l’infraction de conduite avec capacités affaiblies et celle de conduite avec un tauxd’alcoolémie supérieur à 80 mg par 100 ml de sang sont distinctes, l’une n’étant pas une infraction moindre et incluse à l’autre, laissantainsi entendre que l’arrêt Loyer ne pourrait s’appliquer.
Dans un second temps, il ajoute que ces deux infractions sont assorties de peinesdont la gravité est la même, ce qui exclurait là aussi l’application de l’arrêt Loyer. [20] L’appelant a tort sur les deux moyens qu’il avance. [21] La jurisprudence établit depuis longtemps que les infractions de conduite avec capacités affaiblies et de conduite avec un tauxd’alcoolémie supérieur à la limite prescrite sont des infractions distinctes, mais qu’elles sont suffisamment liées pour permettre à la règlede l’arrêt Kienapple de s’appliquer et a fortiori les principes de l’arrêt Loyer[15]. [22] Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de citer les propos du juge en chef Dickson dans l’arrêt Prince[16] : [38] La troisième situation dans laquelle il existe entre des éléments une correspondance suffisante pour justifier l'application duprincipe de l'arrêt Kienapple est quelque peu semblable.
Elle se présente lorsque le Parlement prévoit en fait que l'existence d'un élémentdonné est réputée être établie au moyen d'une autre sorte de preuve, non pas nécessairement parce que la logique commande cetteconclusion, mais parce que des considérations de politique sociale ou des difficultés qui se rattachent à la preuve l'imposent.L'affaire Kienapple en est elle-même un exemple. Dans cette affaire, comme nous l'avons vu, l'élément de l'âge de la victime a servi deremplacement à l'élément de l'absence de consentement.
De l'avis du législateur, une jeune fille de moins de quatorze ans ne pouvait pasréellement consentir à des rapports sexuels. Un autre exemple se dégage de l'affaire Terlecki c. La Reine, (CSC), [1985]2 R.C.S. 483. Bien que le litige ait porté principalement sur une question de procédure, la Cour a fondé sa décision sur l'applicabilité del'arrêt Kienapple aux infractions de conduite avec facultés affaiblies contrairement à l'art. 234 et de conduite avec un taux d'alcoolémie« supérieur à 80 mg » contrairement à l'art. 236.
Or, l'affaiblissement des facultés est quelque chose de difficile à prouver en soi et leParlement a établi une présomption selon laquelle la présence d'une certaine concentration d'alcool dans le sang cause une diminution dela capacité de conduire. Les différences entre les éléments constitutifs de ces infractions s'expliquent par une tentative de faciliterl'arrestation par la police, ou la condamnation par les tribunaux, des personnes qui se rendent coupables essentiellement de la mêmeconduite illégale: voir Leonoff et Deutscher, précité, à la p. 304.
J'estime que des éléments qui servent uniquement à remplacer un autreélément en matière de preuve ne sauraient être considérés comme distincts ou supplémentaires aux fins de la règle interdisant lesdéclarations de culpabilité multiples. [Soulignement ajouté] [23] Quant à l’argument fondé sur la gravité des peines en cause, il faut se référer au Code criminel pour en décider.
Ainsi, bien queles peines énoncées au par. 320.19(1) C.cr. soient identiques pour les deux types d’infractions, le par. 320.19(3) C.cr. prévoit une peineminimale plus sévère pour l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite prescrite lorsque le taux d’alcoolémieest égal ou supérieur à 120 mg par 100 ml de sang et encore plus sévère lorsque ce taux est égal ou supérieur à 160 mg par 100 ml desang.
En stipulant des peines minimales plus importantes selon l’intensité du taux d’alcoolémie, le Parlement insiste sur la gravitéobjective accrue de l’infraction. [24] Il n’y a pas non plus lieu de retenir la prétention de l’appelant fondée sur l’al. 320.22e) C.cr.
Cette disposition du Code criminelprévoit qu’aux fins de déterminer la peine à infliger à l’égard des infractions prévues aux articles 320.13 à 320.18 C.cr. (qui comprennentnotamment l’infraction de conduite avec capacités affaiblies et celle de conduite avec une alcoolémie supérieure à la norme prescrite), letribunal tient compte, comme circonstance aggravante, de l’alcoolémie du contrevenant lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 120 mgd’alcool par 100 ml de sang.
Selon l’appelant, il y aurait ainsi équivalence entre les peines minimales énoncées au par. 320.19(3) C.cr. etla peine applicable lors d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies lorsque le ministère public peut démontrer que le tauxd’alcoolémie lors de cette infraction dépasse 12 mg d’alcool par 100 ml de sang ou, selon le cas, 16 mg d’alcool par 100 ml de sang. [25] Or, il existe des différences conceptuelles et juridiques importantes entre une peine minimale et une circonstance aggravanteservant à établir une peine.
La peine minimale lie le tribunal alors qu’une circonstance aggravante est l’un des facteurs que le tribunaltient en compte dans l’exercice de sa discrétion afin de déterminer la peine applicable. Une circonstance aggravante n’équivaut donc pasà une peine minimale, ni au plan conceptuel ni au plan juridique. [26] Les principes de l’arrêt Loyer s’appliquent donc en l’espèce. Le recours en certiorari est-il approprié?
[27] Le certiorari est un recours extraordinaire de common law qui permet à la Cour supérieure d’intervenir lorsqu’un tribunalinférieur agit sans compétence ou excède sa compétence. Il y a erreur de compétence au sens classique lorsqu’un tribunal se saisit d’uneaffaire sans droit ou encore, en matière criminelle, lorsqu’il ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse lesprincipes de justice naturelle[17]. Le Code criminel fait d’ailleurs mention du certiorari à la
Partie XXVI portant sur les recoursextraordinaires. [28] Dans ce cas-ci, le juge de la Cour du Québec a condamné l’appelant sur le premier chef d’accusation alors qu’il ne pouvait lefaire tant qu’un verdict n’était pas prononcé à l’égard du second chef. Il s’agit d’un cas d’excès de compétence au sens classique. Lerecours au certiorari était donc ouvert au ministère public. [29] Cependant, comme la plupart des recours extraordinaires de common law, il s’agit d’un recours qui s’exerce à la discrétion de laCour supérieure.
Cette dernière peut donc refuser de se saisir d’une affaire par voie de certiorari lorsqu’un autre recours utile, tel unappel, est prévu par la loi. Cette règle est d’ailleurs codifiée en
partie et renforcée à l’art. 776 C.cr., lequel dispose que la Cour supérieuredoit se dessaisir du certiorari dans les cas de figure qui y sont prévus, soit lorsqu’un appel est effectivement interjeté ou lorsque ledéfendeur aurait pu porter l’affaire en appel, restreignant ainsi la discrétion judiciaire de la Cour supérieure dans de tels cas. J’yreviendrai. [30] Les accusations en cause dans cette affaire étant poursuivies par procédure
sommaire, les circonstances dans lesquelles un appelest possible dans de tels cas sont codifiées à la
partie XXVII du Code criminel, plus particulièrement à l’art. 813 et au par. 830(1) C.cr. [31] L’appel prévu par l’art. 813 C.cr. ne s’applique pas en l’occurrence vu que celui-ci n’est ouvert à la poursuite que dans les casd’arrêt ou rejet des procédures sur dénonciation, sur sentence ou lors d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non- responsabilitécriminelle pour cause de troubles mentaux. Le jugement de la Cour du Québec dans cette affaire ne s’inscrit pas dans ces cas de figure.C’est plutôt le par. 830(1) C.cr. qui permet un appel dans un cas comme celui dont nous sommes saisis : 830
(1) Une
partie à des procédures que vise laprésente
partie ou le procureur général peutappeler d’une condamnation, d’un jugement ouverdict d’acquittement ou d’un verdictd’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troublesmentaux ou d’une autre ordonnance ou décisiondéfinitive d’une cour des poursuites
sommaires,pour l’un des motifs suivants : 830
(1) A party to proceedings to which thisPart applies or the Attorney General may appealagainst a conviction, judgment, verdict ofacquittal or verdict of not criminally responsibleon account of mental disorder or of unfit tostand trial or other final order or determinationof a
summary conviction court on the groundthat
a) erreur de droit; (
a) it is erroneous in point of law;
b) excès de compétence; (
b) it is in excess of jurisdiction; orc) refus ou défaut d’exercice de compétence (
c) it constitutes a refusal or failure to exercisejurisdiction. [32] Le juge de la Cour supérieure reconnaît lui-même que l’appel est une voie procédurale envisageable pour le ministère public danscette affaire[18]. On comprend de ses motifs que le ministère public n’a pas modifié sa procédure séance tenante pour en faire un appelpuisqu’il était alors hors délai et que l’appelant s’opposait à une prorogation du délai d’appel. Le juge en a conclu que le ministère publicétait ainsi placé devant une impasse[19].
Le juge a néanmoins décidé de se prononcer sur le recours en certiorari malgré qu’un appel eûtpu être entrepris par le ministère public. [33] Avec égards, je ne vois pas en quoi le ministère public était placé « dans une situation d’impasse », comme l’a conclu le juge dela Cour supérieure. Contrairement à ce que soutient le ministère public dans son exposé, l’appel du jugement de la Cour du Québec neportait pas sur un jugement interlocutoire qui ne pouvait fonder un appel immédiat de sa part.
L’acceptation du plaidoyer de culpabilitéquant au premier chef d’accusation concernant la conduite avec capacités affaiblies est un jugement définitif et final, du moins à l’égardde ce chef d’accusation, car, aux fins du Code criminel, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct[20]. Leministère public pouvait donc interjeter appel de ce jugement sur une question de droit ou de compétence conformément aupar. 830(1) C.cr. [34] Cela étant, lors de l’audition de la requête en certiorari devant la Cour supérieure, le délai de 30 jours prévu pour instituer un telappel était expiré.
Toutefois, cela n’empêchait pas le ministère public de demander une prorogation du délai d’appel, puisque l’article838 C.cr. permet à un juge de la Cour supérieure d’accorder une telle prorogation « en tout temps », sous réserve, bien sûr, des critèresdéveloppés par la jurisprudence à cette fin[21].
Il n’y avait donc certainement pas d’impasse à l’égard d’un appel par le ministère public. [35] Par contre, la jurisprudence reconnaît que, malgré la disponibilité d’un appel, le ministère public n’est pas forclos de procéder parcertiorari dans les cas qui s’y prêtent, vu la rédaction particulière de l’article 776 C.cr., lequel interdit au seul défendeur de procéder parcertiorari lorsqu’un appel aurait pu être interjeté.
Ainsi, dans l’affaire Eross, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est expriméecomme suit à cet égard, sous la plume du juge McFarlane[22] : Counsel for the Crown submitted that s. 682 [maintenant l’art. 776 C.cr.] does not destroy or affect the right which the Crown has hadfor many years to ask and obtain certiorari for the purpose of bringing the proceedings of inferior tribunals before superior Courts.
Hecontended that this prerogative right of the Crown cannot be taken away unless the Crown be expressly mentioned or unless thelanguage of the statute be such as to show a clear legislative intention to bind the Crown. He referred, inter alia, to Re Martin andGarlow (1910), 15 C.C.C. 446, 20 O.L.R. 295, and to R. v. On Sing, (BC SC), [1924] 2 W.W.R. 258. The general principle is stated in 11 Hals, 3rd ed., p. 138, para. 259, as follows: Effect upon Crown.
Although certiorari is taken away by statute, the order may nevertheless be granted on the application of the Crown.Clauses by which certiorari is taken away do not affect the Crown, unless it is expressly mentioned, or unless there are words to show aclear intention that the Crown shall be included in the operation of those clauses. This rule extends, unless a contrary intention is
manifested, to private persons prosecuting in the name of the Queen, though the Crown is not directly interested, and though theprosecutor may have become nominally the defendant. This principle of
interpretation applies to the statutory provision under consideration by virtue of the
Interpretation Act, 1967-68 (Can.),s. 16 [maintenant l’art. 17], which reads: 16. No enactment is binding on Her Majesty or affects Her Majesty on Her Majesty's rights or prerogatives in any manner, except onlyas therein mentioned or referred to. The rights and prerogatives of the Crown are not mentioned or referred to in s. 682. Consideration of the
section itself does not show aclear intention that the Crown should be included in its operation. On the contrary, para. (
b) indicates an intention to deal withprocedures available to defendants only. The application of s. 682 to motions by the Crown for certiorari was not dealt with in Sanders v.The Queen which was a case of a person found to be a criminal sexual psychopath who sought habeas corpus with certiorari in aid. I am accordingly of the opinion that Code, s. 682 does not prevent the removal by certiorari of a conviction or order on the application ofthe Crown. [36] Cette approche fut confirmée par la Supreme Court of Alberta Appeal Division dans l’affaire R. c.
Conley[23] et reprise par laCour supérieure du Québec dans R. c. Henry[24], où le juge Pierre Béliveau énonce[25] : [5] Dans la mesure où, en matière criminelle, le droit d'appel est statutaire, cela posait clairement la question de la recevabilité duprésent pourvoi à l'encontre de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 810. Lors de la deuxième journée d'audition, l'appelante a doncdemandé l'autorisation, en vertu de l'article 18 des règles de pratique de la Cour supérieure, chambre criminelle, de proroger le délai detrente jours pour se pourvoir en certiorari.
L'intimé ne s'y étant pas opposé, la Cour a accueilli la requête et permis à l'appelante deprésenter verbalement une demande de certiorari. A cet égard, le soussigné mentionne que les dispositions de l'article 776 du code, quiinterdisent un tel recours lorsqu'un droit d'appel existe, ne sont pas opposables à la Couronne [ R. c. Conley 47 C.C.C. (3d)359 C.A.A.; R. c.
Eross (BC CA), [1970] 5 C.C.C. 169 C.A.C.B. ]. [Soulignement ajouté] [37] Cela étant, les juges de la Cour supérieure doivent exercer avec parcimonie et réserve leur discrétion d’accepter d’entendre unrecours en certiorari lorsqu’un appel est possible pour le ministère public. [38] Dans ce cas-ci, le juge Pronovost a exercé sa discrétion en tenant compte de l’importance de l’erreur commise par le juge de laCour du Québec, du fait qu’il y avait lieu de s’assurer que les procédures criminelles se déroulent avec célérité et aussi du fait que levéhicule procédural utilisé avait peu d’importance en l’espèce vu que le jugement qu’aurait pu obtenir le ministère public par la voied’un appel à la Cour supérieure aurait été identique à celui prononcé par la voie du certiorari. [39] Tenant compte des circonstances particulières du présent dossier, l’appelant ne me convainc pas qu’il y a lieu en l’espèced’intervenir dans l’exercice de la discrétion du juge Pronovost de se saisir du recours en certiorari malgré la disponibilité d’un appel.
Jesouligne que, si cette Cour accueillait l’appel pour ce motif, le ministère public pourrait toujours se prévaloir d’une demande deprorogation du délai d’appel, laquelle serait presque certainement accordée vu les circonstances. Le jugement en appel devant la Coursupérieure qui en résulterait devrait nécessairement se conformer aux enseignements de cette Cour dans le présent arrêt. Il s’ensuit quel’éventuel appel du ministère public serait nécessairement accueilli favorablement.
Dans ce contexte, vu que le recours en certiorari étaiteffectivement possible pour le ministère public, l’intérêt de la justice commande de ne pas intervenir dans l’exercice de la discrétion dujuge de la Cour supérieure. CONCLUSION [40] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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