2018 QCCA 558, 2018 QCCA 558
Opinion
Villeneuve c. R. 2018 QCCA 558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003483-182 & 200-10-003484-180 (400-01-071315-139) (400-01-071316-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2018 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIE-JOSÉE VILLENEUVE Me ALEXANDRE BIRON (AB0F26) (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2018 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requêtes modifiées (2) pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 07 Observations de Me Biron; Observations du juge; Me Biron poursuit; 09 h 15 Me Biron modifie la requête dans le dossier 200-10-003483-182 comme suit : 7.1. L’Honorable juge de première instance a erré dans son interprétation de la preuve relative aux éléments essentiels de l’infraction de vol; 7.2. L’Honorable juge de première instance a erré dans l’ application des critères relatifs aux versions contradictoires; 7.3.
Le jugement de première instance n’est pas suffisamment détaillé, de sorte qu’il ne permet pas un examen en appel, et que l’appelante ne sait pas pourquoi elle a été condamné; 7.4. Le jugement de première instance est entaché d’erreurs de faits qui dénaturent la preuve; 7.5. Le verdict est déraisonnable. Me Biron modifie la requête dans le dossier 200-10-003484-180 comme suit : 8.1. L’Honorable juge de première instance a erré dans son interprétation de la preuve relative aux éléments essentiels de l’infraction de vol; 8.2.
L’Honorable juge de première instance a erré dans l’ application des critères relatifs aux versions contradictoires; 8.3. Le jugement de première instance n’est pas suffisamment détaillé, de sorte qu’il ne permet pas un examen en appel, et que l’appelante ne sait pas pourquoi elle a été condamné; 8.4. Le jugement de première instance est entaché d’erreurs de faits qui dénaturent la preuve; 8.5. Le verdict est déraisonnable. Me Biron précise que les motifs 7.3 et 7.5 ainsi que les motifs 8.3 et 8.5 sont des questions de droit; 09 h 16 Observations de Me Goulet; Jugement; 09 h 17 Fin de l’audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] PERMET au requérant d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire devant cette Cour conformément à l’article 675 (1.1) C.cr. ; [ 2 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 3 ] AUTORISE l’appel dans le dossier 200-10-003483-182 sur les motifs 7.1, 7.2 et 7.4; [ 4 ] AUTORISE l’appel dans le dossier 200-10-003484-180 sur les motifs 8.2 et 8.4. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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