2013 QCCQ 9982, 2013 QCCQ 9982
Opinion
Tumin c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119386-094 DATE : Le 28 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Suzanne Tumin , […] , Dollard-des-Ormeaux, Qc […]
Partie demanderesse c. L'Agence du Revenu du Québec , 3 Complexe Desjardins, D221LC, C.P. 5000, Montréal, Qc H5B 1A7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 5 octobre 2009, Madame Suzanne Tumin ( Tumin ) [1] , appelante, interjette appel
sommaire des décisions de l'Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ), intimée, pour les années 2005, 2006 et 2007 en ces termes [2] : « [… ] THE APPELLANT CONTESTS THE FOLLOWING (check the box or boxes that apply) : ☑ the assessment(
s) dated 2008-12-01 2008-12-01 2008-12-17 bearing the number(
s) MW182967C01 MW235961C01 MW492696C02 and covering taxation years(
s) TAX YEAR 2005 2006 2007 or period(s) [… ] THE APPELLANT SUBMITS THE FACTS AND REASONS GIVEN BELOW. (Include all facts and reasons.
If there is insufficient space, attach a page containing the requested information.) RE: NOTICE OF OBJECTION – REF: 259313 AND 259609 DATED 2009-07-16 MINISTER OF REVENU DOES NOT BELIEVE THE PROPERTY WE HAVE BEEN WORKING ON TO RENDER PROFITABLE IS A REAL RENTAL INCOME PROPERTY (SEE ATTACHED) [… ] September 28, 2009 Court of Québec Small Claims Division Page2 (Summary Appeal Respecting a Fiscal Matter) Ref: 259313 – 259609 - Social Security No.: XXX-XXX-XXX My sister and I (joint owners of the property) dispute the position of Revenu Québec vigorously.
We have over the years, aside from financially, personally invested by spending each weekend at this property to render it rentable. Over the course of the years, we were
able to rend additional units, and as indicated in discussions with Revenu Quebec (sic) , the property is now profitable, and we fully expect to pay taxes on the rental income generated by these apartments. Sincerely hoping the Court will look at our efforts favourably and enable us to continue to invest in this property. Clearing us from the disputed amounts that Revenue(sic) Québec has deemed we owe them will go a very very long way in our efforts.
Thanking you, (Signé: Suzanne Tumin) Suzanne Tumin » [ 2 ] Le ou vers le 22 octobre 2009, Revenu Québec écrit au Maître des rôles du Greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances [3] : « [… ] Montréal, le 22 octobre 2009 Madame Mayra Giron, maître des rôles PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL Greffe de la Cour du Québec Division des petites créances 1, rue Notre-Dame Est # 1.04 Montréal (Québec) H2Y 1B6 OBJET : TUMIN, Suzanne c. S.M.R.Q. NO : 500-32-119386-094 N/D : AM-00094-090 Madame, Nous accusons réceptions de la procédure d'appel
sommaire de la contribuable mentionnée en titre. Le dossier a été confié à madame Nathalie Huneault, qui représentera le Sous-ministre du Revenu dans cette affaire. Conformément à la procédure établie, nous vous ferons parvenir, ainsi qu'à l'appelante, un document faisant état de la position du Sous-ministre du Revenu, de sorte que la cause puisse être inscrite pour audition . Si tout autre renseignement s'avérait nécessaire, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée. (Signée : Micheline Dulude pour) Nathalie Huneault Ministère du Revenu du Québec Appels
sommaires [… ] » (Soulignements du soussigné) [ 3 ] Or, Revenu Québec dépose uniquement le ou vers le 18 mars 2013 l'original de son Exposé au dossier de la Cour, faisant état de sa position pour le dossier mentionné en rubrique. [ 4 ] Plus particulièrement, Revenu Québec soulève l'irrecevabilité de la requête en appel
sommaire pour la première fois en ces termes [4] : « [… ]
PARTIE II
A) IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN APPEL
SOMMAIRE Conformément aux articles 93.11 et 93.1.13 de la LAF , nul appel ne peut être interjeté après l'expiration des quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où une décision rendue en vertu de l'article 93.1.6 de cette loi, a été transmise par la poste à la personne. L'
article 87 de la LAF prévoit que la date d'envoi par la poste d'un avis de cotisation ou d'une décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cette décision. Il y a donc présomption selon laquelle l'intimée a transmis sa décision par la poste le 11 juin 2009. En vertu de l'
article 93.1.13 de la LAF , l'appelante avait donc jusqu'au 10 septembre 2009 pour interjeter appel. Tel qu'il appert au dossier de la Cour, l'appelante s'est présentée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour du Québec pour interjeter appel, soit vingt-quatre (24) jours après l'expiration des délais requis pour ce faire. La requête en appel de cotisation pour les années 2005, 2006 et 2007 est prescrite et irrecevable en vertu des articles 93.11 et 93.1.13 de la LAF .
De surcroît, l'appelante n'a formulé aucune demande de prorogation dans un délai de un (1) an depuis la date d'envoi par la poste de la décision ne (sic) vertu du deuxième alinéa de l'
article 93.12 LAF . Il s'agit d'un délai de déchéance incontournable, tel que confirmé par la jurisprudence dans Fortin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2007] R.D.F.Q. 203 , reproduit à l'onglet 6 . [… ] » (Soulignements du soussigné) [ 5 ] Par ailleurs, Revenu Québec plaide également le maintien de la cotisation de Revenu Québec sur le mérite de l'appel, invoquant la notion d'expectative raisonnable de profit, tel que précisée par la Cour suprême du Canada aux termes de l'arrêt Moldowan c. Reine [5] et de l'arrêt Stewart c.
Canada [6] . [ 6 ] Plus particulièrement, Revenu Québec soutien, qu'aux termes de l'arrêt Stewart [7] , le test de l'expectative raisonnable de profit est défini comme suit : « [… ] 54 Il y a également lieu de souligner que la détermination de l’existence d’une source de revenu n’est pas un processus purement subjectif. Outre le fait que, pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit, il faut aussi, tel que mentionné dans l’arrêt Moldowan, que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs.
Ainsi, sous une forme plus élaborée, le premier volet du critère susmentionné peut être reformulé ainsi : « Le contribuable a-t-il l’intention d’exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? »
Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux. 55 Les facteurs objectifs énumérés par le juge Dickson dans Moldowan, précité, p. 486, étaient (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, et (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit.
Comme nous le concluons plus loin, il n’est pas nécessaire pour les besoins du présent pourvoi d’ajouter d’autres facteurs à cette liste; nous nous abstenons donc de le faire. Nous tenons cependant à réitérer la mise en garde du juge Dickson selon laquelle cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent (sic) selon la nature et l’importance de l’entreprise. Nous tenons également à souligner que, même si l’expectative raisonnable de profit constitue un facteur à prendre en considération à ce stade, elle n’est ni le seul facteur, ni un facteur déterminant.
Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale . Cette détermination ne devrait toutefois pas servir à évaluer après coup le sens des affaires du contribuable. C’est la nature commerciale de son activité qui doit être évaluée, et non son sens des affaires. [… ] » (Soulignements du soussigné) [ 7 ] Dans ce contexte, Revenu Québec soutient que les cotisations émises bénéficient de la présomption de validité, conformément à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts du Québec [8] ( L.I.Q. ). LES FAITS [ 8 ] Dans le cadre d'un programme de vérification intitulé « Location d'immeuble volet sous déclaration » , le ou vers le 26 août 2008, Revenu Québec envoie un questionnaire à Turmin . [ 9 ] L'objet du programme de vérification est de repérer les contribuables qui sont propriétaires d'immeubles à revenus et qui réclament des pertes locatives, tout en percevant un loyer en dessous de la valeur locative environnante [9] . [ 10 ] Il appert du questionnaire complété par Turmin [10] : « […]
SECTION 2 : Description and use of the building So that we may evaluate your rental income, please answer the following questions : (
a) For each unit of your building, please complete the following table: Address Number of rooms Does the monthly rent include electricity? Does the monthly rent include heat? Monthly rent in 2005 Monthly rent in 2006 Monthly rent in 2007 7760 TWO DOUBLE N/A N/A 0 0 0 7760 A TWO DOUBLE N/A N/A 0 0 0 7760 B TWO DOUBLE N/A N/A 300.60 225.60 225.60 7762 TWO DOUBLE N/A N/A 0 0 0 7764 5 N/A N/A 0 0 0
(
b) Please enclose, with respect to each unit, a copy of the leases and notices of rent increase for 2005, 2006 and 2007. – NO LEASES (
c) Please indicate, if applicable, vacancy periods with respect to each unit for the period: 2005, 2006 and 2007. PLEASE SEE LETTER ATTACHED. […] (
d) Did you use this building for personal purposes? 2005 2006 2007 [ ] Yes [ ] Yes [ ] Yes [X] No [X] No [X] No If Yes, please enclose a sketch showing the area used for rental purposes in relation to the area you personally used (see the enclosed examples). […] (
g) Was there a garage? [X] Yes [ ] No If yes, who used it? NOT USEABLE – PLEASE SEE ATTACHED LETTER & PHOTOS Please indicate the area in square feet: __________________________ (
h) Please indicate the reasons why the gross income from this building is so low: AS INDICATED IN LETTER, THE MOST OF BUILDING IS INHABITABLE […] » [ 11 ] Au questionnaire complété par Turmin , celle-ci réfère à une lettre du 9 septembre 2008 [11] qui précise : « September 9, 2008 Mr. Abdelaziz Khadiri, Dear Mr. Khadiri, Please find attached the questionnaire completed as requested, as well as the original receipts for the items you requested. I can certainly understand your question with respect to the low rental income, for this building, and I am not surprised.
I inherited this building in 1999 from Helene Zaien, who was 95 years at the time of her death. Due to her age, she had not maintained the building for the last 25 years, and it is in very bad condition (please see attached photos) . The building is essentially vacant, except for the following: 1. As a condition of inheriting the building, it was stated by Helene Zaien that her sister Alice Zaien continue to occupy the home they had shared together for the last 50 years, rent free as long as she was alive. Alice is now 92 years old, and continues to live in the building.
In any event I would be unable to rent this unit as not all the rooms have heating, and literally not one penny has been put into that unit since 1950. 2. I attempted to rent the best of the apartments, and was able to rent one to Robert Pilon, who pays us month to month, and is what I have reflected as rental income. 3. At the time that the apartment was rented, there were no heaters, and no running water. I indicated he could take it as is, and negotiated what I could for the rent .
You will note a slight fluctuation in the rental income, due to the fact in 2006, a part of the roof collapsed in the upper floor, and I gave him a discount due to the injury he sustained, as well as the damage sustained . The apartments and garages you will note from the pictures do not lend themselves to be rented. When I first inherited the building I consulted a few contractors, and real estate agents , and it was determined that I would need to invest about $150 to $200,000 to get the building in good shape.
I decided not to invest in the building at all , and you will not from the expenses claimed for maintenance and repair, such as $425 in 2007 and $275 in 2006, that I am not investing in the building at all. My intention is to sell the building "as is", and adjust the price for all the repairs . As you can see from my employment income that clearly I cannot afford to make any repairs and that is why I opted to do nothing. The only repairs done, are those that are mandated by the city ( please see letters attached ), such as when the bricks were falling—-I had no option but to fix the bricks.
I have attached other examples for your review as well. The building has to at least acceptable to city codes. I hope I addressed all your concerns, but once again, I would be happy to provide any other information. From my perspective, this building has caused me so much anxiety, and I truly look forward to selling it, and moving on.
Thank you for your understanding. (Signé: Suzanne Tumin) Suzanne Tumin » (Soulignements du soussigné) [ 12 ] Postérieurement à la réception des informations fournies par Tumin , Revenu Québec procède à apporter des modifications aux années d'imposition 2005, 2006 et 2007 de l'appelante. [ 13 ] Plus particulièrement, au document intitulé EXPOSÉ DE L'AGENCE [12] , il est indiqué ce qui suit : « […] Ainsi, étant donné qu'un seul logement, sur un total de cinq (5) unités, est loué à une personne non liée, la portion des dépenses assimilée à des « frais personnels » passe de 0% à 80% , conformément aux articles 128 et 133 de la
Loi sur les impôts [1] [13] ( LIQ ).
Ensuite, l'intimée refuse les pertes locatives, faute d'une expectative raisonnable de profit en application des articles 1, 28, 81, 128 et 133 de la (LIQ). […] » (Soulignements du soussigné) [ 14 ] Le ou vers le 17 septembre 2008 [14] , Revenu Québec informe Tumin des changements apportés par l'intimée aux années d'imposition 2005, 2006 et 2007 en ces termes : « […] Madam, Further to our audit of your file, we wish to give you the particulars of the changes we intend to make to your income tax return for taxation: 2005 2006 2007 Previous total income $ 29 121 $ 31 951 $ 33 031 Add : Rental loss claimed $ 4 817 $ 4 271 $ 3 866 Rental income revised $ 239 $ 226 $ 307 Revised total income $ 34 177 $ 36 448 $ 37 204 If you have new information concerning these changes, please send it to us before October 01, 2008 .
You may send it to the undersigned at the address show below. After the audit is complete, we will return any original documents you have submitted. If you fail to submit such information before the above-mentioned deadline, we will issue notices of reassessment based on the information available at the Ministère du Revenu du Québec . We thank you for your co operation (sic) .
Abdelaziz Khadiri Service du contrôle fiscal B – LLL […] » (Soulignements du soussigné) [ 15 ] Conséquemment, les 1 er et 17 décembre 2008, à la suite de ces changements, Revenu Québec émet à l'attention de Tumin trois avis de cotisation pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007 [15] . [ 16 ] Le ou vers le 5 janvier 2009, Tumin s'oppose aux trois avis de cotisations émis par Revenu Québec [16] . [ 17 ] Le ou vers le 11 juin 2009 [17] , Revenu Québec rend une décision relativement à l'avis d'opposition logé par Tumin en ces termes : « […] Madame, We wish to inform you that the above-mentioned notices of objection have been on the responsibility of the undersigned.
We have
completely considered the facts and your motives of objections and we want to let you know our position about this file. […] By virtue of the dispositions of sections 128 and 133 of the Taxation Act , considering also the principles of the decision of the Supreme Court of Canada in the Stewart's case, we have to confirm that theses dispositions have been duly applied in your file. Consequently, we have to inform you that we found no error in the determination of the income taxes payable for the years 2005, 2006 and 2007. The assessments have been established according to the provisions of the Taxation Act .
Consequently, we have no alternative to recommend a confirmation of the assessments for these taxation years. In the next weeks, you will receive documents to this effect. If, you still don't agree with our position you may contest the decision and protect your rights by filing and appeal within 90 days after the mailing date of the notice of decision made by the Minister of Revenue. But, if you prefer to submit additional representations, you should do so in writing, enclosing all necessary supporting documents.
Please forward us these submissions prior to July 6 th , 2009 . (Fax number: […] ) […] » (Soulignements du soussigné) [ 18 ] Dans les faits, le ou vers le 2 juillet 2009, Tumin , suite à l'invitation de Revenu Québec , soumet des arguments additionnels auprès de Revenu Québec . [ 19 ] Le ou vers le 7 juillet 2009, Revenu Québec répond à Tumin en ces termes [18] : « […] SEND BY FAX Montreal, July 7, 2009 Mrs Suzanne Tumin XXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX Subject: Notice of Objection Ref. No: 259313-259609 Madam, We received your response and we want to thank you for your cooperation.
At this time, we have revised the file and your last arguments. Unfortunately, we have to advise you that we do not agree with your position in this file . First of all, we want to explain that there is a difference between and "investment" and a "rental activity". When you think about an "investment" you think about keeping property and expecting that the value of your investment will increase. This kind of investment is not a rental activity.
We understand that keeping property could generate profit in the case of a future sale of the property but this is not relevant to examine the deductibility of the rental expenses. "Profit" for the purposes of the cumulative profit test is determined without reference to capital gains. Therefore, anticipating capital gains cannot be taken into account in the cumulative profit determination. To accept the operating costs claimed (the rental expenses or rental losses) they have to be connected with a real income source, with a real rental income.
Moreover the exploitation of the property has to be a commercial rental activity. A taxpayer can have a loss from a source that is property for a taxation year only if, in that year, it is reasonable to expect that the taxpayer will realize a cumulative profit from the exploitation of the property during the applicable period described therein. Finally, we want to reminber (sic) you (sic) a personal element in the file: a related person stay (sic) in (sic) apartment without paying rent. This is a personal choice which contributes to the rental losses.
For all these reasons, in you case, we cannot conclude that your venture constitute (sic) a source of income. Consequently, no expense greater than the revenue related thereto will be deductible and non (sic) loss may be claimed (sic) that regard. In these circumstances, we are obliged to maintain the contested assessments. Therefore, no amendment shall be made to the contested notices of assessment.
Thus, in the upcoming weeks, you will receive a written notification to this effect, together with a brochure containing explanations as to the appeals procedure, should you decide to pursue your contestation of the concerned assessments . Thank you for your collaboration. Yours sincerely, Line Arcand, Lawyer »
(Soulignements du soussigné) [ 20 ] Le ou vers le 5 octobre 2009, Tumin interjette le présent appel. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
SOMMAIRE [ 21 ] Avant de s'intéresser au mérite de l'appel
sommaire de Tumin , Revenu Québec demande au Tribunal de tout d'abord statuer sur la recevabilité de celui-ci. [ 22 ] Revenu Québec fait valoir que l'appel
sommaire logé par Tumin est inscrit le 5 octobre 2009 au Greffe de la Cour du Québec, alors que la décision sur opposition aurait été rendue le 11 juin 2009, soit 24 jours après l'expiration du délai de 90 jours qui se termine, selon Revenu Québec , le 10 septembre 2009, tel que prévu par le biais des articles 87 , 93.11 , 93.12 et 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale [19] (LAF). [ 23 ] De surcroît, Revenu Québec soutient, qu'aux termes des dispositions précitées de la LAF , le délai de 90 jours pour s'opposer aux cotisations émises par Revenu Québec pour les années 2005, 2006 et 2007 n'a pas été respecté et il s'est écoulé plus d'un an depuis la décision sur opposition sans que Tumin présente une demande de prorogation de délai.
Ce faisant, Revenu Québec plaide que Tumin est forclos de présenter une telle demande. [ 24 ] Avec égards pour l'opinion contraire, le Tribunal ne partage pas l'interprétation faite par Revenu Québec des faits dans le présent dossier, puisqu'aux termes de l'envoi de Revenu Québec en date du 11 juin 2009 [20] , Tumin est informé : « […] Consequently, we have no alternative (sic) to recommend a confirmation of the assessments for these taxation years. In the next weeks, you will receive documents to this effect.
If, you still don't agree with our position you may contest the decision and protect your rights by filing and appeal within 90 days after the mailing date of the notice of decision made by the Minister of Revenue. But, (sic) if you prefer to submit additional representations, you should do so in writing, enclosing all necessary supporting documents.
Please forward us these submissions prior to July 6 th , 2009 . (Fax number: […] ) […] » [ 25 ] Tumin relève l'invitation de Revenu Québec et le 2 juillet 2009, elle adresse des informations et arguments additionnels à Revenu Québec . [ 26 ] Ceci étant, le 7 juillet 2009 [21] , Revenu Québec répond à Tumin : « […] In these circumstances, we are obliged to maintain the contested assessments. Therefore, no amendment shall be made to the contested notices of assessment.
Thus, in the upcoming weeks, you will receive a written notification to this effect, together with a brochure containing explanations as to the appeals procedure, should you decide to pursue your contestation of the concerned assessments . […] » (Soulignements du soussigné) [ 27 ] Or, la preuve révèle que subséquemment à l'envoi du 7 juillet 2009, aucun document additionnel ni avis ou brochure n'est adressé à Tumin . [ 28 ] Toutefois, la preuve révèle en l'instance que Tumin loge son appel
sommaire à l'intérieur de 90 jours de l'envoi du 7 juillet 2009, faute d'avoir reçu une réponse écrite formelle de Revenu Québec , contrairement à ce que mentionne leur envoi du 7 juillet 2009. [ 29 ] Conséquemment, en l'espèce, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve dans le présent dossier que le moyen d'irrecevabilité soulevé à l'encontre de l'appel
sommaire de Tumin est mal fondé en fait et en droit.
LES MOTIFS DE FAITS ET DE DROIT AU SOUTIEN DU BIEN-FONDÉ OU NON DES COTISATIONS ÉMISES PAR REVENU QUÉBEC [ 30 ] Dans ce contexte, il s'agit essentiellement pour le Tribunal de déterminer si Tumin a repoussé la présomption de validité liée au refus de Revenu Québec de considérer les avis d'opposition complétés par cette dernière en date du 5 janvier 2009. [ 31 ] Dans l'affirmative, il y a également lieu pour le Tribunal de déterminer si la prépondérance de la preuve permet de conclure que pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007, Tumin a établi que l'exploitation de l'immeuble situé au […] ( Immeuble ) détenu en copropriété avec sa sœur, Madame Eileen Rynn, permettait de conclure à une expectative raisonnable de profits relativement aux dépenses engagées par ces dernières pour les années d'imposition concernées. [ 32 ] Les avis de cotisation émis par Revenu Québec , suite à la vérification fiscale effectuée par cette dernière dans le cadre du programme « Location d'immeuble volet sous déclaration » , qui ont été émis les 1 er décembre et 17 décembre 2008, bénéficient de la présomption de validité prévue à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts (LI). [ 33 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada [22] précise la nature du fardeau de la preuve
imposée sur les épaules du contribuable en matière fiscale lorsque celui-ci désire contester un avis de cotisation bénéficiant de laprésomption de validité. [34] Ainsi, il appartient au contribuable de faire la preuve prima facie de l'inexactitude de l'avis de cotisation. Il doit « démolir »l'exactitude des présomptions qui soutiennent l'Avis de cotisation.
Si le contribuable réussit à faire cette preuve, il y a un renversementdu fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve du contribuable et prouver la cotisation établie parprésomption. [35] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Labrosse c. l'Agence du Revenu du Québec[23] en ces termes : « […] [95] Comme nous l’avons vu, c’est à la suite d’une vérification fiscale que Revenu Québec a décidé, en application de l’article 314L.I., d’ajouter le montant de 579 000 $ aux revenus imposables de l’appelant pour l’année fiscale 1999.
Comme l’enseigne la Coursuprême dans l’arrêt Hickman Motors Ltd.[13][24], il appartient à l’appelant de démontrer prima facie que la cotisationMM490417C02 du 15 mai 2006 est erronée ou inexacte, et ce, compte tenu de la présomption de validité des cotisations que l’onretrouve à l’article 1014 L.I.
En d’autres termes, c’est à l’appelant qu’il incombe d’établir prima facie que les conditions d’applicationde l’article 314 L.I. ne sont pas rencontrées, auquel cas le fardeau de démontrer la validité de la cotisation revient à Revenu Québec.Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc.[14][25] notre Cour écrit ce qui suit quant aux conséquences de cette présomption sur le fardeau depreuve : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent.
Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [96] Dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[15][26], notre Cour ajoute toutefois que : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). Enl'espèce, le témoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé etproduit au soutien de sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant.
Par ailleurs, l'intimé a présenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignagedu vérificateur de Revenu Canada, William Hague, était particulièrement accablant. […] » [36] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que Tumin n'a pas réussi à repousser la présomption de validité dont bénéficientles avis de cotisation émis par Revenu Québec en décembre 2008. [37] En l'instance, Revenu Québec refuse les dépenses soumises par Tumin pour l'Immeuble que cette dernière hérite dans uneproportion de 50 % avec sa sœur Madame Eileen Rynn, non pas au motif que les dépenses sont non reliées à l'Immeuble, mais plutôt envertu de la notion d'exploitation de l'Immeuble avec une expectative raisonnable de profits en se référant, à juste titre, aux principes émispar la Cour suprême du Canada dans les arrêts Stewart et Moldowan précités. [38] Plus particulièrement, le questionnaire complété par Tumin en date du 9 septembre 2008 et la lettre qu'elle adresse à MonsieurAbdelaziz Khadiri, également datée du 9 septembre 2008, sont très révélateurs lorsqu'elle indique : « […] Dear Mr.
Khadiri, Please find attached the questionnaire completed as requested, as well as the original receipts for the items you requested. I can certainly understand your question with respect to the low rental income, for this building, and I am not surprised.
I inherited this building in 1999 from Helene Zaien, who was 95 years at the time of her death.
Due to her age, she had not maintained the building for the last 25 years, and it is in very bad condition (please see attached photos). […] I decided not to invest in the building at all, and you will note from the expenses claimed for maintenance and repair, such as $425 in 2007 and $275 in 2006, that I am not investing in the building at all. […] » (Soulignements du soussigné) [ 39 ] Bien que depuis le 9 septembre 2008, Tumin s'est ravisée et que certains travaux majeurs de rénovations ont été effectués à l' Immeuble , suite à deux avis [27] adressés à cette dernière par la Ville de Montréal qui sont également très révélateurs de l'état de l' Immeuble lorsque la Ville de Montréal écrit : « […] Lors d'une vérification, nous avons constaté que vous avez commis ou vous commettez une infraction au Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (R.V.M. 03-096).
Nous vous ordonnons de procéder aux travaux nécessaires pour corriger ces infractions. […] » [28] « […] Veuillez prendre note que si les correctifs ne sont pas apportés dans les délais prescrits des procédures judiciaires seront intentées contre vous.
D'autre part, en vertu des articles 16 et 21 du même règlement précité, nous pourrions exécuter ou faire exécuter les travaux requis, À VOS FRAIS, SANS AUTRE AVIS. […] » [29] [ 40 ] Par ailleurs, les photos produites au dossier de la Cour par Tumin sont également éloquentes, en ce qu'elles démontrent clairement l'état d'inhabilité de l' Immeuble , du moins en ce qui concerne les logements non loués. [ 41 ] De l'aveu même de Tumin et de sa sœur Madame Eileen Rynn, copropriétaires de l' Immeuble , ces dernières ont décidé en toute connaissance de ne pas louer les logements, mais de procéder progressivement à la rénovation de ceux-ci afin d'être en mesure de les louer éventuellement à la valeur locative du marché. [ 42 ] Ainsi, il est possible que l'état des logements se soit amélioré depuis 2007, mais le Tribunal est saisi d'un appel
sommaire logé pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. [ 43 ] Dans ces circonstances, force est de constater, de la prépondérance de la preuve, que Tumin n'a pas réussi à démolir les faits à la base des avis de cotisation émis par Revenu Québec pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. [ 44 ] En ce qui concerne la demande de Tumin afin que le Tribunal réduise les intérêts courus sur les avis de cotisation émis par Revenu Québec , le Tribunal rejette cette demande. [ 45 ] En effet, conformément aux principes émis par la Cour d'appel du Québec [30] , il a été décidé que le Tribunal n'a pas le pouvoir de réduire les intérêts courus aux termes des avis de cotisation émis, le ministre étant le seul à avoir ce pouvoir, aux termes de l'
article 94.1 de la LAF . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel
sommaire formulé par la demanderesse Suzanne Tumin pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007; MAINTIENT les avis de cotisation émis les 1 er et 17 décembre 2008 pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 avril 2013
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