2023 QCCQ 7228, 2023 QCCQ 7228
Opinion
Protection de la jeunesse — 233896 2023 QCCQ 7228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse» N° : 150-41-003708-234 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A; DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation. [ 2 ] Une conclusion de la demande veut également qu’il soit permis son intégration dans la ressource intermédiaire A. [ 3 ] Suite à l’audition, la Directrice retire cette conclusion, du consentement des parties. [ 4 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec la demande, alors que le père est absent et non représenté. [ 5 ] La famille est connue de la Direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. [ 6 ] L’adolescente a vécu chez sa mère, chez son père, a été hébergée en centre de réadaptation. [ 7 ] D’ailleurs, des ordonnances déclarant la sécurité ou le développement de l’adolescente ont été prononcées dans le passé. [ 8 ] La situation s’était améliorée à un point tel qu’à la fin de la dernière ordonnance, une entente post-ordonnance a été signée par
les parties et l’intention de la Directrice, si la situation continuait de s’améliorer, était de se retirer de la vie de cette famille. [ 9 ] Or, peu de temps après cette entente post-ordonnance, l’adolescente a recommencé ses mauvais comportements.
Cette période coïncide avec l’arrivée dans sa vie d’un nouveau copain qui lui fait vivre de la violence, même si elle le nie ou n’en prend pas conscience. [ 10 ] Bien que la mère ne veuille pas que l’adolescente fréquente cette personne, elle fait fi de sa mère et continue sa fréquentation. [ 11 ] Elle est opposante, est souvent absente de l’école; bref, ses comportements sont plus que négatifs à tous les niveaux. [ 12 ] Ces comportements ont culminé à un point tel qu’il est nécessaire qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation, endroit où elle se trouve depuis le 24 mai 2023 suite à une ordonnance provisoire. [ 13 ] Cet hébergement ne semble pas l’avoir motivée, ni lui avait fait comprendre qu’elle doit se prendre en main puisqu’il lui arrive de ne pas respecter les règles et, particulièrement, elle a fugué de cet endroit le 6 juillet 2023, fugue qui a mené à un mandat d’amener et elle a été retrouvée chez son copain alors que celui-ci tentait de la cacher des policiers. [ 14 ] Le fait que l’adolescente accepte d’être hébergée en centre de réadaptation est peut-être un pas dans la bonne direction, mais ses changements d’attitude, le respect des règles et la compréhension de la relation malsaine qu’elle a avec son copain sont des éléments qu’elle devra travailler au cours de la mesure si elle veut retourner dans le milieu familial. [ 15 ] L’évaluation des signalements a mené à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de troubles de comportements sérieux et d’abus sexuel. [ 16 ] Les deux premiers motifs sont clairement démontrés par la preuve, alors que celui d'abus sexuel ne peut être plus documenté en raison du fait que l’adolescente refuse d’en parler. [ 17 ] Toutefois, ce motif est admis par l’adolescente. [ 18 ] Quant aux troubles de comportements sérieux, l’intervenante indique dans son rapport comme ventilation, un problème de fréquentation à risque. [ 19 ] Or, cette ventilation est insuffisante puisque ce sont tous les comportements de l’adolescente qui mettent sa sécurité ou son développement compromis et non seulement une fréquentation à risque. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées dans le milieu maternel aux comportements de l’adolescente), 38 d) 1, abus sexuel (gestes à caractère sexuel avec contact de la part d’une autre personne) et 38 f), troubles de comportements sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 janvier 2024 : - QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée, et ce, en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; - QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’adolescente Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Dates de l’audience : 18 juillet 2023
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