2014 QCCA 1047, 2014 QCCA 1047
Opinion
Bonin c. R. 2014 QCCA 1047 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005298-128 (760-01-052059-109) DATE : Le 9 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICKOLAS BONIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois, rendu le 16 octobre 2012 (l’honorable Odette Perron), qui le déclare coupable sous neuf chefs découlant d’un grave accident de la route survenu le 28 novembre 2009, impliquant son véhicule et celui de trois autres jeunes personnes, dont deux sont décédées. [ 2 ] Ces neuf chefs peuvent être divisés ainsi : 2.1. trois de conduite dangereuse, dont deux causant la mort (art. 249 (4) C.cr. ) et un des lésions corporelles (art. 249 (3) C.cr. ); 2.2. trois de conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies, dont deux causant la mort (art. 255 (3) C.cr. ) et un des lésions corporelles (art. 255 (2) C.cr. ); 2.3. trois de conduite d’un véhicule alors que son taux d’alcoolémie excédait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, dont deux occasionnant la mort (art. 255 (3.1) C.cr. ) et l’un des lésions corporelles (art. 255 (2.1) C.cr. ) LE CONTEXTE [ 3 ] Une collision frontale se produit le 28 novembre 2009, à 3 h 15 du matin, sur la route 132 à Melocheville.
Elle implique le véhicule de l’appelant, un Chrysler 300, qui circule alors lentement (entre 9 et 10 km/h au moment de l’impact) en direction ouest, à cheval sur la ligne riveraine marquant la limite extérieure de la voie opposée, et celui des victimes, un Hyundai Elantra, se dirigeant à vive allure (entre 114 et 116 km/h au moment de l’impact) en direction est, utilisant la voie appropriée occupée partiellement par le véhicule de l’appelant. [ 4 ] La preuve établit que l’appelant, 19 ans, avait alors un taux d’alcoolémie de 129 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Quant à l’autre conducteur, Yann De Courcy, 22 ans, il était non seulement sous l’effet de l’alcool, 140 mg par 100 ml de sang, mais aussi de la cocaïne; de plus, comme son cousin Alexandre De Courcy-Laplante, lequel était assis à l’arrière de la Hyundai, il ne portait pas sa ceinture de sécurité et son décès résulte de la collision entre les véhicules. [ 5 ] Au moment de l’impact, l’appelant croyait circuler sur un large espace asphalté devant un garage, constituant en
partie l’accotement de la route et en partie, un stationnement, se terminant à la hauteur de la 8 e avenue, voie perpendiculaire à la route 132 que l’appelant tentait de rejoindre après avoir décidé d’effectuer une approche, à 15 mètres du lieu de l’impact, qu’il décrit comme un « virage en banane », plutôt que de tourner à angle droit à la hauteur de la 8 e avenue.
Il ajoute que c’est une manœuvre qu’il avait effectuée précédemment à plusieurs reprises, sans problème. [ 6 ] Avant de l’effectuer, la nuit fatidique, il déclare avoir aperçu les phares d’un véhicule s’approchant en direction opposée, puis avoir considéré que celui-ci était environ à la hauteur de la 4 e avenue, située à environ 250 mètres de sa position, ce qui lui donnait, selon son expérience et les circonstances (il s’agit d’une zone de 70 km/h), le temps suffisant pour couper les lignes doubles et la voie opposée, puis atteindre en toute sécurité l’accotement en direction de la 8 e avenue.
[7] Il faut préciser que la zone asphaltée entre la rue et le garage semble d’une largeur similaire à une voie de la route 132 et se termine à la hauteur de la 8e avenue, près d’un poteau.
L’appelant est familier avec la configuration des lieux puisqu’il réside sur la 8e avenue. [8] À son procès, l’appelant reconnaît qu’une fois sa manœuvre engagée, son regard s’est dirigé vers la 8e avenue, sans tentatived’élargir sa vision périphérique pour inclure, notamment, le véhicule aperçu quelques secondes plus tôt et venant en sa direction. [9] Alors qu’il estimait circuler lentement sur l’accotement vers la 8e avenue, la preuve démontre que son véhicule était à chevalsur la ligne riveraine blanche, 82 cm sur l’accotement et 78 cm sur la voie de circulation. [10] Les experts engagés par l’appelant ont conclu que le véhicule des victimes tendait à droite, donc vers l’accotement, en raison desa vitesse excessive et d’un dépassement illégal à peine complété.
La collision est ainsi devenue inévitable. L’appelant déclare n’avoiraperçu le véhicule des victimes qu’une fraction de seconde avant l’impact, alors qu’il arrivait sur l’avant de son véhicule.
L’un desexperts ajoute qu’il considère que le véhicule des victimes était en perte de contrôle et qu’un dérapage allait se produire de toute façon,entrainant à cette vitesse des morts ou blessures graves, vu la configuration des lieux et le défaut de port de ceinture par deux des troisoccupants. [11] Sous la violence de l’impact, les véhicules sont projetés, dont celui de l’appelant vers l’arrière sur une distance d’environ 15mètres. Il subit diverses blessures, dont il se remettra après hospitalisation.
Une fiole de sang prise à ce moment révèlera un tauxd’alcoolémie bien supérieur à la limite légale, soit, tel qu’indiqué précédemment, 129 mg d’alcool par 100 ml de sang. Un expert entoxicologie, M. Dion, entendu au procès, a témoigné qu’à cette concentration, les facultés de l’appelant étaient affectées, notamment savision périphérique et sa capacité d’analyse. LE JUGEMENT ATTAQUÉ [12] Dans un jugement écrit, rendu après délibéré, la juge de première instance cite les principes de droit applicables à chacun deschefs découlant, notamment, des enseignements de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c.
Beatty, 2008 CSC 5 , [2008]1 R.C.S. 49 et R. c. Roy, 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S. 60. [13] Puis, à la lumière de la preuve, elle traite d’abord des chefs de conduite dangereuse.
Elle conclut que l’appelant, en empruntant la voie inverse afin d’amorcer son virage vers la 8e avenue, après avoir constaté la présence d’un véhicule s’approchant en directionopposée, a agi avec témérité et insouciance, ce qui constitue une conduite dangereuse, soit l’actus reus de l’infraction (par. 49 et 61).Quant à la mens rea, elle retient que le fait d’emprunter la voie inverse et de demeurer dans cette voie alors qu’un véhicule y a étéaperçu, constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnablement prudente (par. 63 et67).
Elle souligne aussi que l’appelant n’invoque aucune erreur d’inattention ou autre justification. [14] La juge aborde par la suite les infractions de conduite avec les capacités affaiblies.
Rappelant les conclusions de l’expert de lapoursuite André Dion (lequel a affirmé que la présence de l’alcool dans l’organisme augmente le temps de réaction, diminue l’acuitévisuelle et rend plus complexe l’exécution simultanée de plusieurs tâches) (par. 71-76), elle conclut que c’est l’affaiblissement de lacapacité de conduire de l’appelant qui explique l’accident (estimation erronée de sa capacité de conduire, décision de s’engager dans lavoie opposée, alors qu’il constate un véhicule venant en sens inverse et omission de se ranger sur l’accotement) (par. 80-82). [15] En ce qui concerne l’infraction de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, la juge rappelle que l’appelant aadmis un taux d’alcoolémie de 129 mg d’alcool par 100 ml de sang (par. 83). [16] Finalement, elle s’attaque au lien causal entre ces infractions et les décès et blessures.
La juge conclut que la conduitedangereuse ainsi que l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ont contribué de manière appréciable aux décès et auxlésions corporelles des victimes. En dépit du comportement téméraire du conducteur de l’autre véhicule, la juge souligne que la conduitedangereuse et l’affaiblissement de la capacité de conduire sont les causes exclusives des décès et des lésions corporelles (par. 92-105 et120-125).
Par ailleurs, la juge énonce qu’elle n’a pas à évaluer les hypothèses soumises par les experts de l’appelant, se devant plutôt detrancher sur les faits établis (par. 59). [17] Pour ces motifs, la juge déclare l’appelant coupable des neuf chefs d’accusation. Elle a cependant ordonné un arrêt conditionneldes procédures à l’égard des chefs de conduite avec les capacités affaiblies, puisqu’ils recoupaient ceux relatifs au taux d’alcoolémiesupérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
LES MOYENS D’APPEL [18] L’appelant se pourvoit contre les condamnations, faisant valoir essentiellement que sa conduite lors de l’événement ne pouvaitêtre qualifiée de dangereuse (actus reus de l’infraction de conduite dangereuse), qu’elle ne constituait pas un écart marqué à une conduiteraisonnable en l’espèce (mens rea de l’infraction de conduite dangereuse) et qu’elle ne pouvait être considérée causale des décès et desblessures (élément commun à chacun des chefs). [19] Il reproche aussi à la juge d’avoir rendu des motifs insuffisants, grief manifestement mal fondé et dont il n’est pas nécessaire detraiter en détails.
Suffit de souligner que le jugement attaqué contient 127 paragraphes tout à fait lisibles et compréhensibles, qui explique
tant les principes de droit applicables que l’analyse de la juge de la preuve versée au dossier, des questions en litige telles qu'elles sontressorties au procès et des observations des avocats. Ce jugement est nettement suffisant quant à sa motivation (R. c.
Vuradin, 2013 CSC38, [2013] 2 R.C.S. 638, par. 12) LES VERDICTS DE CONDUITE DANGEREUSE [20] L’infraction de conduite dangereuse requiert la preuve, hors de tout doute raisonnable, de deux éléments : un actus reus et unemens rea, laquelle est généralement objective et parfois subjective[1] (Roy, par. 28 et 38). [21] Tel que rappelé par la Cour suprême dans Roy, l’actus reus « réside dans le fait de conduire un véhicule d'une façon dangereusepour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de lacirculation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » (par. 28). [22] En l’espèce, la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’au lieu d’attendre d’arriver à l’intersection de la 8e avenue etd’y effectuer un virage à angle droit, là où cela est permis, l’appelant a opté pour une manœuvre plus risquée : traverser en diagonale lavoie opposée, en y circulant à contresens et à basse vitesse, après avoir franchi deux lignes continues, et ce, alors que les phares d’unvéhicule avaient été aperçus à environ 250 mètres, puis à conduire sur l’accotement de la route sur une distance d’environ 15 mètres, à ladroite de la voie de circulation, en un endroit où les véhicules venant en sens inverse ne s’attendent pas à voir un véhicule en marche etdes phares se rapprochant, créant ainsi, en pleine nuit, une division de facto de l’espace en trois voies plutôt que deux. [23] Une telle manœuvre constitue une conduite qui est dangereuse pour le public eu égard aux circonstances.
Elle établit l’actusreus requis, comme la juge de première instance en a conclu. [24] Passons maintenant à la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse, étape ainsi définie dans Roy : [36] L'analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d'un écartmarqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48). Il est utiled'aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, unepersonne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l'éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoirsi l'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à lanorme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé. [25] En l’espèce, une personne raisonnable, non intoxiquée, au fait qu’un véhicule s’en vient en direction opposée et ne voyant queses phares au loin, consciente des lignes jaunes doubles, aurait choisi de se conformer au Code de la sécurité routière, plutôt que deprendre le risque que comporte le fait de circuler en diagonal à contresens sur la voie opposée.
En d’autres mots, elle aurait attendu d’atteindre la 8e avenue pour engager, si alors approprié, un virage sur la gauche impliquant un blocage temporaire de la voie opposée. [26] Même en admettant aux fins de discussion la possibilité qu’une personne raisonnable ait pu se livrer à une manœuvre du type « virage en banane » avant d’atteindre la 8e rue pour effectuer son virage à gauche, il est manifeste que celle-ci se serait empressée dequitter la voie opposée pour rejoindre l’accotement, puis aurait circulé sur ce dernier en se tenant le plus loin possible de la banderiveraine, sachant qu’un véhicule s’en vient dans la voie contiguë, tout en gardant un œil sur ce véhicule et tout autre pouvant seprésenter.
Or, telle n’est pas la manœuvre que l’appelant a exécutée, ses capacités affaiblies l’empêchant de réaliser qu’il roulait non pasen marge de la voie de circulation, mais plutôt à cheval sur la ligne de la bande riveraine, pourtant bien visible. [27] En d’autres mots, il roulait à contresens, et ce, en omettant de vérifier si des voitures approchaient dans cette voie (l’appelant fixait en direction de la 8e avenue); voilà qui constitue indubitablement un écart marqué par rapport à la norme de diligence querespecterait une personne raisonnable dans la même situation. [28] Dans ces circonstances, la juge avait raison de conclure qu’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecteraitune personne raisonnable avait été établi hors de tout doute raisonnable. [29] Reste le lien causal entre cette conduite dangereuse et les morts et blessures. [30] L’appelant soutient que la juge a confondu la causalité factuelle avec la causalité juridique, la preuve démontrant que l’accidenta été provoqué par le conducteur de la Hyundai.
Il ajoute que ses experts auraient démontré qu’un accident mortel se seraitnécessairement produit, nonobstant les actes de l’appelant. [31] Avec égards, à l’instar de la juge de première instance, la Cour est d’avis que la thèse des experts sur des scénarios possibles, sil’appelant avait agi autrement, n’est pas pertinente. Comme le déclare la Cour suprême dans R. c.
Nette, 2001 CSC 78 , [2001] 3R.C.S. 488, par. 49, « [l]e droit criminel ne reconnaît pas la négligence contributive et ne comporte aucun mécanisme de partage de laresponsabilité relative au préjudice résultant d'une conduite criminelle, sauf dans le contexte de la détermination de la peine une fois quel'existence d'un lien de causalité suffisant a été établie »[2]. [32] Sur le lien requis, la Cour d’appel de l’Ontario énonce dans l’arrêt R. c.
Kippax, 2011 ONCA 766, 286 O.A.C. 144, par. 24, quelors d’une accusation sous les par. 249(3) ou 249(4) C.cr., la poursuite se doit de démontrer, hors de tout doute raisonnable, « that anaccused’s conduct was a significant contributing cause [cause ayant contribué de façon appréciable[3]] of the death or injuries ». [33] En l’espèce, il est indéniable que la conduite de l’appelant a été une cause appréciable des décès de Yann De Courcy etAlexandre De Courcy-Laplante ainsi que des blessures subies par N… D…, nonobstant la conduite du conducteur de la Hyundai.
Eneffet, l’appelant circulait, en partie, dans la voie inverse au moment de la collision et il n’a effectué aucune manœuvre d’évitement.
[ 34 ] En conclusion, les verdicts relatifs à la conduite dangereuse sont bien fondés. LES INFRACTIONS DE CONDUITE AVEC CAPACITÉS AFFAIBLIES [ 35 ] Selon les principes énoncés par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans R. c. E.(A.L.) , 2009 SKCA 65 , 256 C.C.C. (3d) 476, par. 44 à 47 , lors d’une accusation de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (ou des lésions corporelles), la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’affaiblissement par l’alcool ou la drogue a contribué de façon appréciable au décès (ou aux lésions corporelles).
Dit autrement, l’affaiblissement par l’alcool de la capacité de conduire doit avoir contribué de façon appréciable à l’accident ayant entraîné la mort ou les blessures des victimes. [ 36 ] L’expert Dion a expliqué les effets de l’alcool sur l’organisme, notamment quant aux difficultés éprouvées par la personne intoxiquée à prendre des décisions éclairées, à exécuter des tâches simultanées et à évaluer la vitesse et la profondeur des objets.
Il a également affirmé, et cet élément apparaît crucial à l’analyse du lien causal, qu’une personne intoxiquée a tendance à fixer un objet (tel un odomètre), omettant alors de prendre conscience de ce qui se déroule autour de lui. Or, lors de son témoignage, l’appelant a admis avoir fixé, une fois la manœuvre débutée, la 8 e avenue, ne portant alors pas attention aux véhicules qui pouvaient se diriger vers lui.
De plus, la basse vitesse de l’appelant au moment de la collision ainsi que son empiètement sur la voie inverse pourrait s’expliquer par l’état d’intoxication de l’appelant. [ 37 ] Par ailleurs, il ressort du témoignage de l’appelant qu’il n’était pas en mesure de réaliser qu’il roulait sur la bande riveraine de la route et non entièrement sur l’accotement et qu’il fixait en direction de la 8 e avenue et non plus la route 132. [ 38 ] En somme, les facultés affaiblies de l’appelant l’ont empêché de réaliser qu’il circulait dans la voie de la circulation inverse et de porter attention à ce qui s’y passait.
Or, ces actes ont été des causes appréciables de la collision frontale et des décès ainsi que des blessures en résultant. [ 39 ] En conclusion, les verdicts relatifs à la conduite avec capacités affaiblies causant la mort ou des blessures sont bien fondés.
LES INFRACTIONS DE CONDUITE AVEC TAUX D’ALCOOLÉMIE ILLÉGAL [ 40 ] Un taux d’alcoolémie de l’appelant supérieur à la limite légale et sa conduite d’un véhicule au moment de la collision sont admis. [ 41 ] Pour les motifs indiqués précédemment, un lien suffisant entre cette situation et les morts et blessures a été établi. [ 42 ] Il s’ensuit que les verdicts relatifs aux chefs de conduite avec un taux d’alcoolémie excédant 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, occasionnant la mort ou des blessures, sont bien fondés.
LE DISPOSITIF [ 43 ] Pour tous ces motifs, l’appel est rejeté. [ 44 ] La Cour ajoute, à la suggestion des parties, que l’appelant est autorisé à se constituer prisonnier lundi le 12 mai 2014. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Katia Léontieff Pour l’appelant M e Joey Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 6 mai 2014
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