2022 QCCA 1670, 2022 QCCA 1670
Opinion
Droit de la famille — 222144 2022 QCCA 1670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030291-223 ( 550-04-022483-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 9 décembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L… J… Me Vanessa Chénier ( Mantha Phillips ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… P… Me Mélissandre Cyr ( Kim Beaudouin, avocate ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er novembre 2022 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau . Requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Continuation de l'audience du 8 décembre 2022 Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure du 1 er novembre 2022 (l’honorable Carole Therrien), laquelle, notamment, fixe le partage du temps parental de l’enfant des parties âgé de 9 mois.
Dans l’éventualité où j’accueille la requête pour permission d’appeler, la requérante souhaite également que je suspende le jugement entrepris durant l’appel et que je rende une ordonnance de sauvegarde édictant de nouvelles modalités de partage du temps parental. [ 2 ] Devant la juge de première instance, la requérante proposait d’octroyer à l’intimé des accès supervisés, alors que ce dernier demandait l’implantation d’un partage équivalent du temps parental selon un modèle 2-2-3. [ 3 ] Au terme de l’audience, la juge rejette la demande de l’intimé, notamment en raison de l’allaitement maternel qui doit se poursuivre jusqu’en décembre 2022.
Elle rejette également la demande de la requérante à ce que le temps parental de l’intimé soit supervisé.
Elle accorde donc le temps parental majoritaire à la mère, à l’exception de tous les samedis et dimanches de 8 h à 16 h à compter du 5 novembre 2022, périodes durant lesquelles l’enfant sera avec le père. [ 4 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, la requérante fait valoir que la juge a rendu son jugement sans entendre les représentations complètes des parties et qu’elle a imposé les nouvelles modalités de partage du temps parental à compter du 5 novembre, alors qu’elle avait pourtant affirmé durant l’audition que l’intimé ne pourrait avoir de périodes prolongées avant le 1 er décembre 2022, moment où l’enfant allait progressivement être sevré pour n’être allaité que le matin et le soir. [ 5 ] La requérante invoque également que la juge n’a pas fait preuve de la prudence que commandaient ses allégations dans sa déclaration sous serment concernant l’attitude nonchalante et téméraire de l’intimé en présence de l’enfant.
Enfin, la requérante reproche à la juge d’avoir octroyé le temps parental à l’intimé toutes les fins de semaine, et ce, jusqu’au 27 mars 2023, alors qu’elle retournera sur le marché du travail dès janvier 2023, ce qui implique qu’elle n’aura pas de temps de qualité avec son fils. [ 6 ] La permission d’appeler du jugement entrepris est régie par l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile qui prévoit que celle-ci est octroyée lorsqu’il « […] décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime ». Pour ce faire, l’appel doit être « dans l’intérêt de la justice (article 9, troisième alinéa C.p.c. ) serve les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [1] . [ 7 ] En l’espèce, il est vrai que la juge semble se contredire entre, d’une part, ses propos lors de l’audience, lesquels expriment clairement son intention de débuter les périodes prolongées de temps parental de l’intimé à compter du 1 er décembre et, d’autre part, le dispositif qui fait courir l’ordonnance à compter du 5 novembre 2022. Dans ce contexte, il aurait été opportun que la requérante le mentionne à l’audience ou présente par la suite une demande en rectification du jugement.
Cela ne suffit toutefois pas pour justifier la permission d’appeler puisque ce moyen est maintenant devenu théorique. [ 8 ] Quant aux autres éléments, la juge les a pris en considération et a apprécié les circonstances eu égard aux déclarations sous serment déposées de part et d’autre, lesquelles, il faut le dire, sont très contradictoires. Concernant la sécurité de l’enfant, la juge en a pris compte tant dans les modalités du temps parental de l’intimé qu’en nommant un expert pour évaluer la situation.
Il ressort de la preuve au dossier que ces conclusions ne sont pas déraisonnables. [ 9 ] En ce qui a trait aux accès la fin de semaine, la juge s’exprime explicitement à ce sujet. Même s’il est permis d’être interpellé par cette conclusion et que l’on peut comprendre les sentiments de la requérante qui retournera au travail en janvier 2023 et qui aura peu de temps avec son fils les fins de semaine, le rôle d’une cour d’appel en matière d’ordonnance de sauvegarde n’est pas de substituer son appréciation à celle de la juge d’instance.
Cette ordonnance ne lie pas les juges à venir et les parties pourront, notamment à l’aide de l’expertise qui sera préparée, faire valoir de nouveau leurs prétentions à l’échéance de celle-ci. Compte tenu des circonstances et de la
durée de l’ordonnance, il n’est, selon moi, ni dans l’intérêt de la justice ni dans celui des parties de soumettre celle-ci à une formation de la Cour. [ 10 ] Je rappelle pour terminer que, comme le prévoit d’ailleurs le dispositif du jugement entrepris, les parties peuvent toujours, même avant l’échéance de l’ordonnance, s’entendre sur des modalités différentes de partage du temps parental. Je prendrai d’ailleurs acte que l’intimé a exprimé à l’audience qu’il était prêt à consentir à la requérante plus de temps parental durant les fins de semaine dans la mesure où son temps parental hebdomadaire demeure le même.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] PREND ACTE que l’intimé est prêt à consentir à une augmentation du temps parental de la requérante durant les fins de semaine dans la mesure où son temps parental hebdomadaire demeure le même; [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] DÉCLARE que la requête pour suspendre l’exécution provisoire est devenue sans objet; [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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