2016 QCCA 1902, 2016 QCCA 1902
Opinion
Paquet c. Manseau (Municipalité de) 2016 QCCA 1902 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009379-162 (400-17-004334-161) DATE : 24 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JACQUES PAQUET REQUÉRANT - demandeur c. MUNICIPALITÉ DE MANSEAU INTIMÉE - défenderesse et MICHÈLE LABERGE REQUÉRANTE EN INTERVENTION JUGEMENT [ 1 ] Le requérant et la créancière hypothécaire ont conclu avec l’intimée, le 27 juillet 2015, une transaction prévoyant la remise en état du terrain et la réfection des bâtiments appartenant au requérant.
Le défaut de respecter l’échéancier d’exécution énoncé dans l’entente emportait le droit pour l’intimée, à son choix, de les effectuer et de procéder à la démolition aux frais du propriétaire. [ 2 ] En date du 15 avril 2016, les délais prévus à l’entente sont expirés sans que la plupart des travaux aient été effectués. À la demande de l’intimée, la Cour supérieure homologue la transaction.
Ce jugement n’est pas porté en appel. [ 3 ] La créancière hypothécaire qui administre l’immeuble depuis le 26 novembre 2014, en application d’un jugement en délaissement forcé anticipé, procède elle-même au nettoyage et à la remise en état du terrain durant l’été 2016. Peu de temps après (29 août 2016), l’intimée refuse de délivrer au requérant le permis permettant à celui-ci d’effectuer les travaux de réfection de la résidence ainsi que du garage et adopte une résolution autorisant la démolition des bâtiments.
À ce moment, tous les délais prévus à l’échéancier d’exécution sont échus. [ 4 ] Le requérant s’adresse alors à la Cour supérieure pour empêcher la démolition. La juge conclut alors que, malgré le
titre qui la coiffe, la demande consiste essentiellement à obtenir un sursis à l’exécution et accueille la demande de l’intimée pour que, conformément à l’article 168 C.p.c. , la demande soit rejetée en raison de son absence de fondement en droit. [ 5 ] Le requérant demandait au soussigné la permission d’appeler de ce jugement et invoquait les motifs suivants : - les délais stipulés n’étaient pas de rigueur; - la juge n’a pas tenu compte de l’exécution partielle des travaux; - la juge n’a pas considéré qu’il n’a pas été déclaré en défaut par le jugement en homologation. [ 6 ] La créancière hypothécaire, qui n’a pas été mise en cause dans les procédures à l’origine du jugement entrepris, sollicite, pour sa part, l’autorisation d’intervenir au pourvoi. [ 7 ] La demande de permission d’appeler a été présentée au soussigné le 9 novembre 2016.
Après avoir fait leurs observations, les parties ont convenu de reporter la continuation de l’audition au 24 novembre 2016 afin de permettre à l’avocat du requérant d’évaluer l’opportunité de modifier sa demande.
Ce dernier s’était alors engagé à s’exécuter avant le 14 novembre et de transmettre les changements apportés au procureur de l’intimée et au greffe de la Cour dans le même délai. [ 8 ] Ce n’est toutefois que le 23 novembre 2016, à 15 h 30, que Me Rousseau a transmis une lettre dans laquelle il avise que son client entendait déposer à la Cour supérieure une demande d’homologation d’une nouvelle transaction conclue par les parties.
La demande de permission d’appeler devenant ainsi sans objet, Me Rousseau sollicitait du soussigné que la demande soit rayée du rôle. [ 9 ] Au jour prévu pour l’audition, l’avocat du requérant dépose plutôt un désistement de la demande de permission d’appeler. [ 10 ] L’avocat de l’intimée, qui a été avisé à la dernière minute des intentions du requérant, estime, pour sa part, que la conduite des procédures par le requérant constitue un abus qui doit, conformément à l’article 54 C.p.c. , être sanctionné par l’imposition de dommages- intérêts s’élevant à 1 000 $.
[ 11 ]
Malgré les inconvénients financiers occasionnés par le retard du requérant à agir et à prévenir, je suis d’avis que la demande de permission d’appeler et les circonstances entourant sa présentation ne justifient pas la déclaration d’abus et l’octroi des dommages- intérêts requis par l’intimée. [ 12 ] Compte tenu du désistement, la demande d’intervention de la créancière hypothécaire est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] PREND ACTE du désistement de la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] REJETTE la demande d’octroi de dommages-intérêts formulée par l’intimée; [ 15 ] Avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE la requête en intervention; [ 17 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Frédéric Rousseau Gagnon & Associés Pour le requérant M e Marc Roberge Bélanger, Sauvé Pour l’intimée M e Stéphane Harvey Harvey, Jean Pour la requérante en intervention Date d’audience : 24 novembre 2016
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