2023 QCCQ 8125, 2023 QCCQ 8125
Opinion
Protection de la jeunesse — 231845 2023 QCCQ 8125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005236-209 DATE : JUGEMENT RENDU : 21 MARS 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 12 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2008 , Adolescent -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.1, 9.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 14 juillet 2022. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu des articles 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau; CONFIE l’adolescent à son père; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale et l’impulsivité; RECOMMANDE au père de collaborer avec le milieu scolaire; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT, pour une période de huit mois, soit jusqu’au 14 mars 2023. » [ 3 ] Ce jugement faisait ainsi suite à un premier jugement rendu le 30 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescente en raison des motifs suivants prévus à la
Loi sur la protection de la
jeunesse : ➢
article 38 b) 1 ° iii : négligence sur le plan éducatif; ➢
article 38 c) : mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir l’adolescent auprès de son père dans le cadre d’une ordonnance allant jusqu’au 1 er septembre prochain. Le Directeur de la protection de la jeunesse estime que le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques est toujours présent. [ 5 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées.
Il est à noter qu’un juge de cette Cour a dispensé le Directeur de la protection de la jeunesse de son obligation de signifier la demande à la mère le 2 mars dernier. [ 6 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’adolescent dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 7 ] X est maintenant un jeune adolescent de 14 ans. Il habite toujours avec son père où il évolue positivement. [ 8 ] Le père n’a pas complété ses démarches avec [l'organisme A].
Il présente toujours des comportements impulsifs. [ 9 ] Le [...] 2023, le père a eu un enfant issu d’une autre union, lequel fait l’objet d’une intervention au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse après que le père, affirmant qu’il était en détresse, a notamment tenté de quitter l’hôpital le 18 janvier 2023 avec le nouveau-né alors que celui-ci nécessitait des soins de santé importants.
Une enquête policière est en cours en lien avec ces événements. [ 10 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de l’adolescent et celui-ci ne désire pas avoir des contacts avec elle. [ 11 ] La grand-mère paternelle, madame C, est impliquée dans la vie de l’adolescent et demeure à proximité du domicile du père, assurant ainsi un filet de sécurité. [ 12 ] Le père reconnaît la persistance de la situation de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 14 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'adolescent et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitements psychologiques et de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2022 par le soussigné; [ 18 ] CONFIE l’adolescent à son père; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale et la gestion de l’impulsivité; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT , jusqu’au 1 er septembre 2023. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Kelly Deneault LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate de l’adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 21 mars 2023 (Pièce déposée : D-7)
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