2013 QCCQ 8661, 2013 QCCQ 8661
Opinion
Urbina c. Payer 2013 QCCQ 8661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020273-121 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA URBINA , […], Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. DENIS PAYER et PAULE CHARETTE , […], Val-des-Monts (Québec) […] Défendeurs LA MISSISQUOI A/S CUNNINGHAM LINDSEY (assureur de Denis Payer et Paule Charette) , 15 rue Bureau, bur. 210, Gatineau (Québec) J8Z 1V4 Appelée en garantie par Denis Payer et Paule Charette GAÉTAN PROULX et JOSÉE LEVERT , […], Gatineau (Québec) […] Appelés en garantie UNION CANADIENNE A/S INDEMNIPRO (assureur de Gaétan Proulx et Josée Levert) , 510 boul.
Maloney E., bur. 104, Gatineau (Québec) J8P 1E7 Appelée en garantie par Gaétan Proulx et Josée Levert ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maria Urbina (dossier 550-32-020274-129) et Luis Cornejo (dossier 550-32-020277-122) réclame chacun des défendeurs, Piotr Czyzowicz et Élise Proulx, la somme de 7 000 $ pour des vices découverts après l'achat de leur propriété. [ 2 ] Maria Urbina (dossier 550-32-020273-121) et Luis Cornejo (dossier 550-32-020276-124) réclame chacun des défendeurs, Denis Payer et Paule Charette, la somme de 7 000 $ pour des dommages causés à leur propriété dus à un branchement croisé entre le sanitaire de l'immeuble [de l’adresse 1] et le réseau pluvial de la ville.
Ce qui a causé un refoulement [à l’adresse 2] à Gatineau. [ 3 ] Piotr Czyzowicz et Élise Proulx, conteste leur réclamation et appelle en garantie les propriétaires [de l’adresse 1] qu'ils tiennent responsables des dommages, Denis Payer et Paule Charette, lesquels contestent également et appellent en garantie leur assureur La Missisquoi et leurs vendeurs Gaétan Proulx et Josée Levert. Ces derniers ont demandé à leur assureur l'Union Canadienne d'intervenir.
[ 4 ] Ces dossiers ont fait l’objet d'une preuve commune puisqu'ils réfèrent aux mêmes événements survenus en mai 2011.
Dossiers Demandeurs Défendeurs Appelés en garantie Appelés en garantie 550-32-020274- 129 Maria Urbina Piotr Czyzowicz et Élise Proulx Denis Payer et Paule Charette Gaétan Proulx et Josée Levert & La Missisquoi 550-32-020273- 121 Maria Urbina Denis Payer et Paule Charette Gaétan Proulx et Josée Levert & La Missisquoi Union Canadienne 550-32-020277- 122 Luis Cornejo Piotr Czyzowicz et Élise Proulx Denis Payer et Paule Charette Gaétan Proulx et Josée Levert & La Missisquoi 550-32-020276- 124 Luis Cornejo Denis Payer et Paule Charette Gaétan Proulx et Josée Levert & La Missisquoi Union Canadienne [ 5 ] Maria Urbina et Luis Cornejo sont informés, en avril 2011, par le locataire de leur immeuble respectif, soit [de l’adresse 2] à Gatineau de la présence d'eau sur les planchers au sous-sol. [ 6 ] Ils avisent, le 22 avril 2011, leurs vendeurs Piotr Czyzowicz et Élise Proulx de la situation.
Une mise en demeure est également acheminée à Denis Payer et Paule Charrette. [ 7 ] Dans leurs requêtes, ils mentionnent qu'il a été déterminé par des experts que le problème était dû à un branchement croisé entre le sanitaire de l'immeuble [de l’adresse 1] et le réseau pluvial de la ville. Ce qui a causé un refoulement [à l’adresse 2] à Gatineau. [ 8 ] Dans un rapport qu'il dépose à la cour, Marcel Roy ingénieur pour J.F.
Sabourin et associés inc., écrit: : « Des recherches supplémentaires ont permis à la Ville de Gatineau de découvrir un raccordement croisé entre l'égout pluvial de la résidence situé [à l’adresse 1] ce qui aurait provoqué une accumulation anormale de déchets sanitaires dans l'égout pluvial pour ultimement le bloqué complètement. L’[adresse 1] est situé[e] à l'intersection des rues […] et […] avec un raccordement sur la rue [de l’adresse 2].
Cette construction date de 2006. » [ 9 ] Concernant le système de protection contre les refoulements pour [l’adresse 2], il précise : « Le système de protection contre les refoulements est conforme au code de plomberie à l'exception de l'accès au couvercle du regard qui semblait être sous le plancher ce qui empêche les occupants d'y accéder sur une base régulière pour l'entretien. … Le blocage du pluvial a été causé par l'accumulation des déchets sanitaires dans l'égout pluvial du à la présence d'un raccordement croisé [à l’adresse 1]. » [ 10 ] Ils soutiennent qu'il s'agit-là d'un vice caché.
Ils soumettent qu'ils ont dû procéder à des réparations à l'intérieur de leur résidence et que les coûts se sont élevés à plus de 7 000 $. [ 11 ] Maria Urbina, dépose une soumission d'un entrepreneur, Rénovation S.E.M. Inc., qui évalue les travaux pour sa
partie à 8 685 $. À cette somme, doit s'ajouter les factures d'expertise de même que les dédommagements qu’elle a dû verser aux locataires, en plus des dommages pour troubles et inconvénients.
Le tout s'élevant à environ 12 130,16 $. [ 12 ] Elle précise que pour éviter que les dépenses soient trop élevées, elle a procédé elle-même aux réparations en retenant les services d'une entreprise pour laquelle elle a déboursé un montant de 4 783,71 $, en plus de diverses factures de matériaux pour des montants s'élevant à plus de 7 000 $. [ 13 ] Luis Cornejo estime pour sa part que les dommages à sa propriété s'élèvent à 11 942,19 $. Il s’appuie sur un estimé de Rénovation S.E.M.
Inc., au montant de 8 685 $ sans compter les frais d’expertise, de même que les dédommagements qu’il a dû verser aux locataires en plus des dommages pour troubles et inconvénients. [ 14 ] Tout comme Maria Urbina, il a lui-même procédé aux réparations en retenant les services d'une entreprise pour laquelle il a déboursé un montant de 4 783,71 $, en plus de diverses factures de matériaux, le tout s'élevant à plus de 7 000 $. [ 15 ] De plus, tant Maria Urbina que Luis Cornejo estiment que leurs vendeurs, les défendeurs Piotr Czyzowicz et Élise Proulx ont fait défaut de livrer leur immeuble qu’ils ont acquis en 2010 avec la garantie de maison neuve, tel qu’ils s’étaient engagés à le faire dans l’offre d’achat. [ 16 ] Quant au défendeur, Piotr Czyzowicz qui représente également Élise Proulx, il mentionne que le vice constaté par les experts ne se situe pas aux immeubles qu'il a vendus à Maria Urbina et Luis Cornejo en 2010 mais provient de celui situé [à l’adresse 1]. [ 17 ] De plus, il ajoute qu'un problème de moisissure et de condensation à l’immeuble [de l’adresse 2] à Gatineau a été divulgué à Maria Urbina. [ 18 ] D'autre part, Denis Payer et Paule Charette, propriétaires [de l’adresse 1], précisent dans leur contestation qu'ils ignoraient que la conduite d'égout sanitaire de leur immeuble avait été raccordée au pluvial de la rue.
M. Piotr Czyzowicz ajoute que c'est un problème qui remonte à 2007 au moment de la construction.
[ 19 ] C’est pourquoi, ils ont appelé en garantie, leur assureur La Missisquoi de même que les propriétaires précédents [de l’adresse 1] Gaétan Proulx et Josée Levert leurs vendeurs qu’ils tiennent responsables de la situation qui eux ont appelé en garantie leur assureur l'Union Canadienne. [ 20 ] Ayant admis qu'il s'agissait d'un problème provenant [de l’adresse 1], les défendeurs ont plutôt axé leur défense sur le montant des dommages. [ 21 ] Stéphane Robitaille, pour Les Entreprises Mila, explique qu'il a procédé à une évaluation des travaux pour La Missisquoi, l’assureur de Denis Payer et Paule Charette.
Il précise que les dommages sont concentrés à la façade des 2 édifices. Il ajoute que tenant compte de l'âge et de l'état physique des matériaux endommagés, qualifiables de bons, il ne suggère aucune dépréciation sur le coût total des réparations à effectuer. Il témoigne que seulement la chambre à coucher, de même que la salle de séjour ont été touchées. Les mêmes remarques s’appliquent pour [l’adresse 2].
Quant à lui, il estime le coût des travaux à 7 267,97 $ pour les 2 immeubles, soit 3 634 $ environ chacun. [ 22 ] D'autre part, le rapport de Sylvain Levesque, de Les Évaluations Marc Bourret Appraisal Inc., préparé pour l’Union Canadienne, l’assureur de Gaétan Proulx et Josée Levert, fait part de réparations pouvant s'élever à 6 749,32 $, soit 3 374,66$ pour chaque unité. Il écrit que les dommages sont pratiquement identiques dans les deux unités.
De la même façon l’évaluation ne concerne que la chambre et le salon, il n'accorde rien pour la salle de bains, la salle de lavage, la cuisine, la salle à manger, de même que le passage et l'entrée. [ 23 ] Par ailleurs, Maria Urbina, a également introduit une procédure dans le dossier 550-32-020273-121 contre Denis Payer et Paule Charette les propriétaires [de l’adresse 1], les tenant responsables des dommages causés au sous-sol de sa propriété par les refoulements de la conduite pluviale.
Lesquels ont appelé en garantie leur assureur La Missisquoi de même que les propriétaires précédents Gaétan Proulx et Josée Levert leurs vendeurs. Ces derniers ont demandé à leur assureur Union Canadienne d'intervenir. [ 24 ] Il en est de même pour Luis Cornejo qui a également introduit une procédure dans le dossier 550-32-020276-124 contre Denis Payer et Paule Charette, les tenant responsables des dommages causés au sous-sol de sa propriété par les refoulements de la conduite pluviale.
Lesquels ont également appelé en garantie leur assureur La Missisquoi, de même que les propriétaires précédents Gaétan Proulx et Josée Levert leurs vendeurs qu’ils tiennent responsables de la situation. [ 25 ] Il y a lieu de souligner que la réclamation dans ces deux derniers dossiers est basée sur les mêmes faits, les mêmes factures et les mêmes pièces que dans le présent dossier. [ 26 ] D'autre part, au début de l'audience, tous les défendeurs, et entre autres les propriétaires [de l’adresse 1], Gaétan Proulx et Josée Levert, de même que leur assureur, l'Union Canadienne par son représentant Guy Paulin, ont admis que les dommages causés [à l’adresse 2] sont dus à un problème provenant [de l’adresse 1].
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Y-a-t-il un vice caché aux immeubles acquis par Mario Urbina et Luis Cornejo, considérant que le problème provenait de l’immeuble situé [à l’adresse 1] à Gatineau? [ 28 ] Le propriétaire [de l’adresse 1] est-il responsable des dommages? [ 29 ] Y-a-t-il un vice caché aux immeubles acquis par Luis Cornejo et Maria Urbina du fait que Piotr Czyzowicz et Élise Proulx ont fait défaut de leur livrer l'immeuble avec une garantie de maison neuve? [ 30 ] Quels sont les dommages auxquels ont droit Maria Urbina et Luis Cornejo?
ANALYSE [ 31 ] Tout vendeur est assujetti à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec . [ 32 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec mentionne : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 33 ] Dans le volume Les Obligations, 5 ième édition, les auteurs Baudouin et Jobin mentionnent à ce propos à la page 224 : « L’obligation de garantie de qualité du vendeur est telle qu’il y est tenu alors même qu’il ignore les vices affectant la chose et qu’il est de bonne foi.
La connaissance du vice ne joue un rôle que pour sa responsabilité en dommages et intérêt, nullement pour la résolution et réduction de prix. » [ 34 ] Après l’étude de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs Maria Urbina et Luis Cornejo ne se sont pas déchargés de leur fardeau d’établir l’exercice des conditions d’application du recours en vices cachés à l’endroit des défendeurs Piotr Czyzowicz et Élise Proulx. [ 35 ] Il découle de l'application de l'
article 1726 C.c.Q qu'il faut que le vice soit grave, caché, inconnu lors de la vente et antérieur à
celle-ci. Il n'y a aucun doute que le problème dont se plaignent Maria Urbina et Luis Cornejo, ne constituait pas un vice à l'immeuble qu'ils ont acquis, puisque celui-ci provenait [de l’adresse 1]. [ 36 ] Inutile de mentionner qu’autant Maria Urbina que Luis Cornejo, n'auraient pu constater le fait qu'un branchement fautif des installations sanitaires [de l’adresse 1] serait la cause première de leur dommage.
La même conclusion s’applique pour Piotr Czyzowicz et Élise Proulx, de même que pour Denis Payer et Paule Charette les propriétaires précédents, des immeubles [de l’adresse 2]. [ 37 ] Le vendeur n’est tenu à la garantie contre les vices cachés que dans la mesure où ceux-ci existaient lors de la vente.
Or la preuve a démontré que c’est lors de la construction [de l’adresse 1] en 2007, par une compagnie à numéro 6346031 Canada inc. qui a vendu à Gaétan Proulx lequel a vendu à Denis Payer et Paule Charette en 2010, que la mauvaise installation a été effectuée, donc bien longtemps avant la vente par les défendeurs, Piotr Czyzowicz et Élise Proulx, à Maria Urbina et Luis Cornejo. [ 38 ] Cette compagnie, 6346031 Canada inc., a été mise en demeure par le représentant de l'Union Canadienne, Guy Paulin, le 21 septembre 2011, mais n'a pas été appelée en garantie dans le cadre du présent litige. [ 39 ] Par ailleurs, concernant la question soulevée par Maria Urbina et Luis Cornejo à l'effet que Piotr Czyzowicz et Élise Proulx devaient leur livrer une garantie de maison neuve, alors que ce n’est pas le cas, le Tribunal ne peut conclure qu'il s'agit-là de vice caché.
D'autant plus qu’en aucun moment dans les procédures ni avant, cette question n'a été soulevée et ce n'est que lors du procès que les demandeurs y ont fait allusion. [ 40 ] Enfin, l’acheteur qui constate l’existence d’un vice doit en vertu de l’
article 1739 du Code civil du Québec le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable.
Cette dénonciation doit avoir lieu par écrit. [ 41 ] Or, la preuve révèle qu’en avril 2011 les demandeurs ont dénoncé par écrit aux défendeurs Piotr Czyzowicz et Élise Proulx la présence d'eau au sous-sol mais en aucun moment ils ont fait allusion à l'absence de garantie de maison neuve. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que les immeubles [de l’adresse 2] à Gatineau étaient affectés d'un vice caché et c’est pourquoi le recours de Maria Urbina et Luis Cornejo sera rejeté contre leurs vendeurs Piotr Czyzowicz et Élise Proulx. [ 43 ] En ce qui concerne leurs recours intentés dans les dossiers 550-32-020273-121 et 550-32-020276-124, contre Denis Payer et Paule Charette, le Tribunal reconnaît que les demandeurs étaient justifiés de le diriger directement contre ces derniers malgré qu’aucun lien juridique n’existe entre les parties. [ 44 ] Ce recours est justifié en vertu des dispositions de l'
article 1457 C.c.Q. qui précise que toute personne est responsable du tort causé à autrui : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. […] » [ 45 ] C'est pourquoi leur réclamation contre Denis Payer et Paule Charette sera accueillie puisque la preuve démontre que les dommages proviennent de l'immeuble [de l’adresse 1] dont ils sont toujours les propriétaires. [ 46 ] De la même façon, le recours de ces derniers contre Gaétan Proulx et Josée Levert le sera également. [ 47 ] Il est inutile dans les circonstances de rendre de conclusion contre les assureurs, La Missisquoi et l'Union Canadienne puisque tous les deux, dépendant des conclusions du présent jugement, assurent en responsabilité les dommages de leurs assurés.
LES DOMMAGES [ 48 ] Maria Urbina et Luis Cornejo ont établi, à la satisfaction du Tribunal, avoir effectué des travaux pour plus de 7 000 $. [ 49 ] Les dépenses effectuées dans les circonstances ne sont pas exagérées. De plus elles sont moins élevées que ce qui avait été prévu au départ par un entrepreneur en construction, Rénovation S.E.M.
Inc., lequel estimait les coûts à 8 685 $. [ 50 ] Certes les défendeurs ont produit deux évaluations pour les réparations qui concluent pour le plus haut à 3 634 $ pour chacun des immeubles. [ 51 ] Par ailleurs, ces évaluations ne tiennent nullement compte des dépenses effectuées par Luis Cornejo et Maria Urbina pour faire passer une caméra dans le drain de leur immeuble; ni d'une facture de « Monsieur Fissures » pour effectuer une ouverture jusqu'à la semelle de l’immeuble afin de réparer la connexion du drain français au drain pluvial.
Sans compter les frais d’expertise de même que les dédommagements qu’ils ont dû verser à leurs locataires en plus des dommages pour troubles et inconvénients. Le Tribunal estime que le montant de 7 000 $ ne couvre que partiellement les déboursés effectués. [ 52 ] Par ailleurs, il ne sera pas nécessaire pour le Tribunal d’analyser la demande reconventionnelle de Piotr Czyzowicz et Élise Proulx puisque lors de la conférence préparatoire précédant l'audition du dossier celle-ci a été retirée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - STATUANT SUR L'ACTION PRINCIPALE :
ACCUEILLE l'action de la demanderesse, Maria Urbina , contre les défendeurs Denis Payer et Paule Charette ; et CONDAMNE Denis Payer et Paule Charette à payer à Maria Urbina la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, et les frais judiciaires de 163 $; - STATUANT SUR L'ACTION EN GARANTIE de Denis Payer et Paule Charette contre Gaétan Proulx et Josée Levert : ACCUEILLE l'action en garantie de Denis Payer et Paule Charette contre Gaétan Proulx et Josée Levert; et CONDAMNE Gaétan Proulx et Josée Levert à payer à Denis Payer et Paule Charette la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, et les frais judiciaires de 163 $; __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2013.
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