2017 QCCA 1799, 2017 QCCA 1799
Opinion
Pronovost c. R. 2017 QCCA 1799 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003430-175 (600-36-000066-168) (600-01-014477-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 novembre 2017 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS RAPHAËL PRONOVOST Me SAMUEL BÉRUBÉ DE DEUS (AB0SW1) Me PASCAL JOLICOEUR (AJ4462) (ABSENT) (Cliche avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLISSA PLANTE (AP0CW5) Me GABRIEL BERVIN (AB0PP4) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2017 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 04 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Bérubé de Deus; Observations du juge; Me Bérubé de Deus poursuit; 9 h 17 Observations de Me Plante; Observations du juge; Me Plante poursuit; 9 h 28 Échanges entre le juge, Me Plante et Me Bervin; 9 h 36 Réplique de Me Bérubé de Deus; 9 h 38 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’arrestation du requérant par les agents de la paix a donné lieu à trois accusations; l’une portée en vertu de l’article 202.2 du Code de sécurité routière pour laquelle il a payé une amende et les deux autres pour avoir contrevenu aux articles 253(1)
a) et
b) du
Code criminel pour lesquelles il a demandé l’arrêt des procédures (uniquement en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 253(1)
b) C.cr. ) en vertu de la règle prohibant les condamnations multiples et de l’article 11(
h) de la Charte . [ 2 ] Le requérant faisait
partie d’une catégorie de détenteurs de permis de conduire pour lesquels toute présence d’alcool dans l’organisme est interdite lorsqu’il a été intercepté alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ou la drogue et que son alcoolémie révélait des teneurs d’alcool dans son sang de 103 et 95 mg/100 ml. [ 3 ] Soulignant l’existence de deux courants jurisprudentiels opposés, la juge accueille la requête et ordonne l’arrêt des procédures criminelles sur les deux chefs au motif que la protection contre le double péril s’applique aux procédures découlant de l’application de 202.2 du Code de sécurité routière et qu’en l’espèce les conditions applicables à la défense de la res judicata sont satisfaites.
Elle ajoute que le requérant pouvait pour les mêmes raisons se prévaloir de la protection de 11(
h) de la Charte . [ 4 ] Saisi du pourvoi de cette décision, le juge de la Cour supérieure estime plutôt que les infractions du Code criminel sont distinctes de celles du Code de sécurité routière et que les critères énoncés dans l’arrêt Kienapple [1] ne sont pas rencontrés. Il ajoute, pour sa part, qu’il va à l’encontre du bon sens et de l’économie du droit criminel qu’un individu puisse s’exonérer d’infractions criminelles en payant l’amende à une infraction statutaire. [ 5 ] Cette question satisfait aux exigences requises par l’
article 839 C.cr . et est l’occasion pour la Cour de résoudre la controverse jurisprudentielle qu’illustre parfaitement la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 18 septembre 2017. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 70 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même qu’un exposé d’au plus 20 pages et ses sources. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un exposé d'au plus 20 pages et ses sources . [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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