2023 QCCA 1237, 2023 QCCA 1237
Opinion
Elco Motors Inc. c. Venmar Ventilation 2023 QCCA 1237 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010605-233 (200-17-031584-204) DATE : 28 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. ELCO MOTORS INC. APPELANTE – défenderesse en intervention forcée et en garantie c. VENMAR VENTILATION ULC INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en intervention forcée et en garantie et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
MISE EN CAUSE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui, en date du 23 mars 2023, faisant droit pour
partie à la demande en rejet présentée par l’intimée Venmar Ventilation ULC (« Venmar »), tranche un débat relatif à la production de certains rapports d’expert par l’appelante Elco Motors inc. (« Elco »). * * [ 2 ] La mise en cause La Personnelle, Assurances générales inc. intente une action subrogatoire contre deux défenderesses, dont Venmar, qu’elle tient responsables de l’incendie ayant causé de graves dommages à la résidence de son assuré [1] .
Ce serait, allègue-t- elle, une déficience de l’échangeur d’air installé dans cette demeure qui aurait causé l’incendie en question, échangeur d’air fabriqué et vendu par Venmar. Celle-ci fait par la suite signifier à Elco un acte d’intervention forcée assorti, subsidiairement, d’un appel en garantie (art. 188-189 C.p.c. ). Elle lui reproche le défaut qui aurait affecté le moteur de l’échangeur d’air et qui serait la source véritable du brasier.
Elco est en effet le fournisseur de ce moteur que Venmar a ensuite installé dans l’échangeur d’air qu’elle a conçu et fabriqué (un modèle Pro 200). [ 3 ] Le protocole d’instance modifié du 16 septembre 2021 prévoit non pas une expertise commune (laquelle n’a par ailleurs jamais été ordonnée), mais plutôt la production d’expertises par chacune des parties.
En voici l’extrait pertinent : Expertises par la demande (une seule par discipline ) Nature : Cause de l’incendie Nature : Valeur des dommages Fait, P-6 Fait, en liasse, sous P-7 Expertises par la défenderesse Venmar Ventilation ULC (une seule par discipline) Nature : Origine et cause de l’incendie Nature : Valeur des dommages 15 novembre 2021 21 janvier 2022 Expertises par la
partie Elco Motors inc. Nature : Origine et cause de l’incendie Nature : Valeur des dommages 11 février 2022 [ 4 ] La même inscription se retrouve dans le protocole remodifié du 22 juin 2022, les dates de production des rapports ayant été reportées, celles de Venmar au 23 juin et au 30 septembre 2022 respectivement et celles d’Elco au 30 octobre 2022. [ 5 ] Elco obtient par la suite du juge Émond de la Cour supérieure la permission de « produire son ou ses rapports d’expertise au plus tard le 30 janvier 2023 » [2] . Dans les faits, ce n’est que le 3 février suivant qu’Elco déposera trois rapports sur l’origine et la cause de l’incendie, rapports dont voici l’aperçu :
- Le rapport de M. Luc Germain, ingénieur légiste en électricité, se prononce sur la cause de l’incendie par l’examen des restes de l’échangeur d’air installé dans la résidence de l’assuré [3] . Il conclut que la source du sinistre est vraisemblablement une défaillance du moteur (en défaut d’entretien et rendu à la fin de sa vie utile), qui a produit un arc électrique ayant enflammé les matériaux adjacents, lesquels offraient une protection thermique inadéquate, ce qui a entraîné la combustion de l’appareil, le feu s’étant alors propagé à la résidence; - Le rapport de M.
Vytenis Babrauskas, ingénieur spécialisé en sécurité incendie, se prononce sur l’inflammabilité d’un échangeur d’air neuf, identique à celui de la résidence de l’assuré, se penchant sur chacune des composantes de l’appareil et concluant que celui-ci, du point de vue de la sécurité incendie, est mal conçu et présente un risque considérable en raison du haut degré d’inflammabilité des matériaux constituant la protection thermique du moteur (qui, étant lui-même essentiellement fait de métal, n’est pas ou peu combustible); - Le rapport de M.
Nabil Nassif, ingénieur spécialisé dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, départage les responsabilités du fabricant du moteur et du fabricant de l’appareil dans lequel fut intégré ledit moteur. [ 6 ] Selon Venmar, à défaut d’avoir été prévue par les protocoles d’instance, la production de ces trois rapports enfreint l’art. 232 al. 2 C.p.c. , qui permet le dépôt d’une seule expertise par partie, peu importe la discipline et la matière, alors qu’on se trouve ici devant trois rapports se prononçant tous sur la même matière, à savoir la cause et l’origine de l’incendie, et concluant tous de façon similaire.
En outre, le rapport de M. Nassif empiéterait sur le domaine réservé au tribunal en prétendant se prononcer sur la responsabilité des parties. Se fondant sur l’art. 241 C.p.c. , Venmar réclame donc le rejet du rapport Nassif et demande à la Cour supérieure de « STATUER sur lequel ou lesquels des rapports d’expertise Elco Motors inc. est en droit de conserver au dossier de la Cour » [4] . [ 7 ] Par jugement daté du 23 mars 2023, la Cour supérieure, sous la plume du juge Jacques G. Bouchard, accueille la demande de Venmar.
Il estime que la production des rapports déposés par Elco « ouvrirait toute grande la porte à de nouveaux délais et frais importants puisque l’une ou l’autre des autres parties seraient justifiées de faire préparer et produire des contre-expertises » [5] . Il estime également que la production de ces trois rapports « n’est pas justifiée par la complexité de l’affaire, ni par son importance, ni par le développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée, tel que l’exige l’article 232 C.p.c. […] » [6] . Il conclut également que « l’examen
sommaire desdites expertises permet de conclure que Elco ne sera pas privée de moyen de défense en choisissant une seule d’entre elles » [7] . En conséquence, il autorise Elco « à produire un seul rapport d’expert sur l’origine et la cause de l’incendie, à son choix [...] » [8] et lui ordonne « de retirer les deux expertises non retenues par elle […] » [9] .
Dans un autre ordre d’idées, il ordonne accessoirement la tenue d’une réunion des experts sur le volet « cause et origine de l’incendie » [10] (cette dernière ordonnance n’est pas visée par l’appel). [ 8 ] Le 19 avril 2023, le juge Michel Beaupré accorde à Elco la permission d’appeler de ce jugement [11] et suspend les procédures de première instance [12] . * * [ 9 ] Il y a lieu de faire droit à l’appel, pour partie.
Le juge de première instance a en effet omis de se prononcer sur la question qui était au centre du débat, ce qui a entaché le reste de sa décision. [ 10 ] Voyons ce qu’il en est. * * [ 11 ] Essentiellement, et comme devant la Cour supérieure, Elco soutient que les trois rapports qu’elle a produits sont nécessaires à sa défense et que les protocoles ne font pas obstacle à ce qu’elle les produise tous les trois dans la mesure où, conformément à l’art. 232 al. 2 C.p.c. , chacun d’eux vise une discipline ou une matière différente. [ 12 ] Venmar, de son côté, continue d’affirmer que la production des trois rapports enfreint le protocole d’instance signé par les parties et, plus encore, contrevient à l’art. 232 al. 2 C.p.c.
À son avis, les trois rapports d’Elco viseraient tous la même matière (à savoir la cause et l’origine de l’incendie) au sens de l’art. 232 C.p.c. , disposition qui ne permet de toute façon qu’une seule expertise par partie. Elle souligne par ailleurs subsidiairement que le rapport Nassif usurpe la fonction judiciaire et devrait être rejeté pour ce seul motif [13] . * * [ 13 ] Réglons d’abord le cas du rapport de l’expert Nassif.
L’argument subsidiaire de Venmar à cet égard (argument sur lequel le juge de première instance ne s’est pas prononcé) est convaincant et suffit à justifier le rejet immédiat de ce rapport, faisant exception au principe de prudence qui s’applique habituellement à ce stade de l’instance [14] . [ 14 ] En effet, que contient le rapport Nassif?
Son auteur, après avoir, entre autres choses, pris connaissance des rapports Germain et Babrauskas, se prononce littéralement sur la question de savoir qui du fabricant d’un appareil (en l’occurrence Venmar, qui a conçu et produit l’échangeur d’air Pro 200 installé chez l’assuré) ou du fabricant et pourvoyeur d’une pièce ou d’un élément intégré dans cet appareil (en l’occurrence Elco, qui a fourni le moteur de l’échangeur d’air) a la responsabilité de s’assurer que « the finished appliance is reasonably safe » [15] .
Il répond à cette question en écrivant notamment ce qui suit : Once the designer of an appliance has this basic information with regard to a motor, in my experience it is the responsibility of the designer of the appliance to undertake reasonable testing and other necessary steps to determine that the motor will perform safety within the design of the air exchange unit.
A designer of an appliance such as the PRO 200 air exchange should safely integrate all necessary components, including the motor, in its final product. The motor does not operate itself, it is a part of a system.
Therefore, based on my knowledge and experience, an appliance designer such as Venmar should have taken the safety measures to ensure its final product as a whole was safe under various scenarios of operation. [16] [ 15 ] Le reste du rapport est à l’avenant et se termine ainsi : In conclusion, it is the responsibility of the overall designer of an appliance such as Venmar’s PRO 200 air exchanger, as a matter of standard industry practice, to assure that the appliance will be safe in all reasonably foreseeable circumstances over the life of unit.
The possible negative safety effect of putting materials and multiple components together to form the whole system should have been tested and accounted for in the design by an appliance manufacturer such as Venmar. [17] [ 16 ] Certes, comme le permet l’ art. 2843 al. 1 C.c.Q. , l’expert est appelé à donner son avis sur les faits, mais non pas une opinion juridique, suggérant au tribunal la réponse à la question que celui-ci doit trancher en droit [18] . Voilà qui n’est guère pertinent et ne saurait aider le juge des faits à comprendre ceux-ci, comme le veut l’art. 231 C.p.c.
Ainsi que l’écrit la Cour dans Tour des Canadiens c. Bouthillette Parizeau inc. [19] : [2] L’expert dépasse ici largement le rôle que lui confie l’article 231 C.p.c. Son rapport consiste beaucoup plus en une analyse des éléments de preuve qui lui ont été soumis et qui sont susceptibles d’aider sa cliente et ses avocates et avocats à orienter stratégiquement leur dossier, qu’en un travail servant à éclairer le tribunal et à aider celui-ci dans le champ de discipline de l'expert. Ici, l’expert tranche alors que ce n’est pas son rôle. [ 17 ] Le même reproche peut être adressé au rapport de M.
Nassif, qui devra donc être exclu. [ 18 ] Compte tenu des moyens de défense avancés par Elco, cette exclusion immédiate du rapport Nassif n’est pas de nature à lui causer préjudice ou à l’empêcher de se défendre adéquatement.
Elco peut toujours faire valoir que Venmar, comme concepteur et fabricant de l’échangeur d’air, est responsable des défauts ou du dysfonctionnement de l’appareil et, partant, de l’incendie qui s’est ensuivi et le juge tranchera en fonction du droit applicable. * * [ 19 ] Examinons maintenant la question de la recevabilité des rapports Germain et Babrauskas au regard de l’art. 232 al. 2 C.p.c. [ 20 ] Le juge de première instance ne se prononce pas sur le sens qu’il convient de donner à cette disposition et qu’il n’examine donc pas les arguments d’Elco à ce sujet, arguments que son jugement ne mentionne d’ailleurs pas.
Plutôt, il examine d’emblée l’affaire comme si la seule question qui lui était soumise était celle de savoir s’il convient ou non d’autoriser la production de plus d’un rapport d’expert. Peut-être doit-on en conclure qu’il adhère à la proposition interprétative de Venmar. [ 21 ] Or, soit dit très respectueusement, cette lecture de l’art. 232 al. 2 C.p.c. est incorrecte et n’est pas conforme à la jurisprudence en la matière. [ 22 ] L’art. 232 C.p.c. énonce ce qui suit : 232.
Les parties conviennent de la nécessité de l’expertise dans le protocole de l’instance ou, avec l’autorisation du tribunal, en tout temps avant la mise en état du dossier. 232. The parties agree on the need for expert evidence at the case protocol stage or, with the authorization of the court, at any time before the case is ready for trial.
Qu’elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, à moins que le tribunal ne l’autorise en raison de la complexité ou de l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée.
The parties cannot seek more than one expert opinion, whether joint or not, per area or matter of expertise, unless the court authorizes otherwise given the complexity or importance of the case or the state of knowledge in the area or matter concerned. [ 23 ] Les tribunaux de première instance se sont maintes fois prononcés sur le second alinéa de cette disposition.
Il en ressort qu’ils l’interprètent et l’appliquent d’une manière assez flexible, tenant compte à la fois du principe de prudence qui s’impose en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une expertise au stade préliminaire de l’instance, du droit des parties à une défense pleine et entière, mais aussi du principe de proportionnalité et des autres principes directeurs de la procédure. Cela dit, cette jurisprudence reconnaît clairement que l’art. 232 al. 2 C.p.c. autorise bel et bien une
partie à déposer plus d’une expertise sur un même thème, dans la mesure où chaque expertise est fondée sur une discipline ou une matière différente [20] . Lorsque ce n’est pas le cas, il y a là une irrégularité justifiant la sanction prévue par l’art. 241 C.p.c. [21] . [ 24 ] Comme l’explique la Cour supérieure dans Ouellette c.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique [22] : [20] La jurisprudence semble reconnaître que la règle de l’expertise unique n’est pas transgressée si plusieurs experts se fondent sur leurs compétences respectives, dans des disciplines ou matières distinctes, quand bien même ils se prononcent sur des questions similaires. [21] De plus, les tribunaux sont relativement tolérants lorsque, malgré des similitudes entre divers rapports d’experts, il semble inévitable qu’il en soit ainsi pour atteindre des objectifs différents en fonction des mandats octroyés à chacun d’eux.
[22] Il ne semble pas non plus prohibé d’obtenir l’opinion d’experts spécialisés dans des matières différentes sur la même question.
De plus, il n’y aurait pas de chevauchement entre les expertises lorsque leurs constatations, même semblables, relèvent de mandats respectifs distincts. [renvoi omis] [23] . [ 25 ] La Cour ne peut que confirmer cette interprétation de l’art. 232 al. 2 C.p.c. : aux termes mêmes de cette disposition, chacune des parties à un litige ne peut produire plus d’une expertise « par discipline ou matière / per area or matter of expertise », ce qui permet conséquemment plus d’une expertise (et plus d’un rapport) là où disciplines ou matières diffèrent.
Le texte de l’art. 232 al. 2 C.p.c. , et qui est son premier outil interprétatif, ne se prête d’ailleurs pas à une autre lecture. [ 26 ] En réalité, l’interprétation que suggère Venmar a pour effet de biffer les mots « par discipline ou matière / per area or matter of expertise , comme si l’art. 232 al. 2 énonçait ceci : Qu’elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise, à moins que le tribunal ne l’autorise en raison de la complexité ou de l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée.
The parties cannot seek more than one expert opinion, whether joint or not, unless the court authorizes otherwise given the complexity or importance of the case or the state of knowledge in the area or matter concerned. [ 27 ] Or, ce n’est pas ce qu’écrit le législateur, qui a plutôt prévu la possibilité de présenter une expertise par discipline ou par matière , ce qui signifie nécessairement qu’une
partie peut présenter plus d’une expertise, dans la mesure où chacune d'elles se rapporte à une discipline ou une matière différente [24] . [ 28 ] Il est vrai que le législateur n’a pas cru bon de définir les termes « discipline » ou « matière » ( area ou matter of expertise ), mais les dictionnaires d’usage courant permettent, s’il en était besoin, de comprendre que la « discipline » (et le terme anglais équivalent) désigne une science, un champ de compétence scientifique ou technique, un domaine, une spécialité, une branche ou une division de la connaissance [25] (s ubdivision, specialism, or particular focus within an activity, profession, or branch of knowledge; [t]he scope or sphere of an activity, profession, or branch of knowledge, study, etc. [26] ).
Quant à la « matière » (« matter »), on peut la définir, toujours selon les dictionnaires, comme étant ce dont il est question, le sujet, le thème, le contenu, ce sur quoi s’exerce l’activité ou l’observation, ce qui sert d’objet à l’activité de l’esprit, etc. [27] ( an event, circumstance, fact, question, state or course of things, etc., which is or may be an object of consideration or practical concern; a subject, an affair, a business; a topic, a theme, a subject under consideration [28] ). [ 29 ] Tout cela permet donc de se faire une idée assez précise, mais souple, de ce qu’entend le législateur dans la première portion de l’art. 232 al. 2 C.p.c. [ 30 ] Il s’ensuit par ailleurs que la
partie qui souhaite déposer plus d’une expertise dans une même discipline ou sur une même matière, doit obtenir l’autorisation du tribunal, conformément à la seconde portion de l'art. 232 al. 2 C.p.c . [ 31 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 32 ] À la lumière de la jurisprudence et des définitions offertes par les dictionnaires, l’on doit conclure que les rapports Germain et Babrauskas se rapportent à des matières différentes, c’est-à-dire des sujets, objets, thèmes distincts, nécessitant des expertises distinctes, dont les perspectives sont tout aussi distinctes : l’un se prononce sur la source réelle, concrète de l’incendie, sa cause au sens strict, sans évaluer les qualités ou caractéristiques générales de l’appareil en cause, et il tente de déterminer ce qui s’est passé sur les lieux mêmes du sinistre; l’autre analyse les qualités ou caractéristiques générales de cet appareil particulier qu’est l’échangeur d’air Pro 200, au regard de son inflammabilité et de celle de ses différentes composantes et tente d’établir les risques objectifs que présente un appareil de ce genre.
La différence entre les deux est nette et chacun de ces rapports se rattache par ailleurs à un moyen de défense distinct d’Elco. [ 33 ] Certes, les rapports Germain et Babrauskas sont tous les deux le fruit de travaux d’ingénieurs et, en ce sens, ils émanent de spécialistes d’une même discipline. Cela, cependant, n’empêche pas en l’espèce que les matières sur lesquelles ils se prononcent sont différentes, encore qu’elles se rejoignent, ce qui n’est pas en soi problématique au sens de l’art. 232 al. 2 C.p.c . lorsque le recoupement est limité, ce qui est ici le cas.
Par ailleurs, comme l’ont déjà fait remarquer quelques jugements, le domaine du génie est lui-même si vaste qu’il peut être tout à fait justifié de considérer ses sous-disciplines (ici le génie électrique et la spécialisation en sécurité incendie) comme autant de disciplines distinctes au sens de l’art. 232 al. 2 C.p.c. [29] Il en irait de même en médecine, par exemple, où l’orthopédie, la rhumatologie, la gynécologie, la neurologie ou la psychiatrie peuvent être considérées comme autant de disciplines différentes de ce grand ensemble qu’est la médecine [30] . [ 34 ] En somme, comme l’écrit la Cour supérieure dans Promutuel Lanaudière, société mutuelle d'assurance-générale c.
Goodman Company Canada [31] , « [c]haque expert peut se prononcer sur la même question mais en le faisant selon leur spectre du domaine d’expertise. Ils ont beau se prononcer sur la même question, ils donnent leur opinion comme expert dans leur domaine d’expertise, soit leur champ de discipline ». C’est ce qui se produit ici : bien qu’ils s’attaquent à la même question (à savoir l’objet du litige, c’est-à-dire la cause et l’origine de l’incendie), M. Germain, ingénieur légiste en électricité, examine ce qui s’est passé sur les lieux de l’incendie; M.
Babrauskas, ingénieur spécialisé en sécurité incendie, examine l’inflammabilité et la dangerosité du modèle d’échangeur d’air identique à celui qui était installé chez l’assuré. Ce n’est ni le même sujet (c’est-à-dire la même matière), ni la même perspective, ni en l’occurrence, la même discipline. [ 35 ] Cela étant, en déposant ces deux rapports, Elco n’enfreignait pas l’art. 232 al. 2 C.p.c. et ce n’est pas cette disposition qui pouvait justifier leur rejet.
Sous ce rapport, le juge de première instance n’avait pas à autoriser ce que la loi permet. * * [ 36 ] Le protocole d’instance, dans ses deux versions ci-dessus, peut-il faire obstacle à cette conclusion?
[ 37 ] Une réponse négative s’impose. [ 38 ] D’abord, on notera que le protocole lui-même n’exclut pas la possibilité de plus d’un rapport par discipline ou matière. Il ne contient pas d’engagement permettant de conclure à une renonciation au droit de produire un rapport par discipline ou matière, et donc plus d’un rapport au total, le cas échéant, qu’il s’agisse de déterminer la cause et l’origine de l’incendie ou le montant de dommages.
Au pire, il y a une ambiguïté, mais qui n’est pas fatale aux prétentions d’Elco [32] . [ 39 ] Ensuite, la demande qu’Elco présente au juge Émond en novembre 2022 ( supra , paragr. [5]), sans être d’une transparence parfaite (nous y reviendrons), laisse tout de même entendre à la personne attentive que plus d’une expertise sera produite, ce que confirme aussi la conclusion du jugement prononcé par le juge Émond. [ 40 ] Enfin, même s’il est exact que les parties doivent se conformer au protocole d’instance et l’appliquer loyalement, il ne s’agit tout de même là ni d’une camisole de force ni d’un carcan, comme l’a souligné la jurisprudence, et il ne peut en soi constituer une fin de non- recevoir absolue à toute procédure ou tout acte qui n’y serait pas prévu [33] .
En l’espèce, les rapports Germain et Babrauskas sont nécessaires, voire essentiels aux moyens de défense d’Elco et leur production n’est pas de nature à causer un préjudice à Venmar (ou à la mise en cause, qui, d’ailleurs, ne s’est pas opposée à cette production). On ne peut donc en empêcher le dépôt au motif qu’ils n’étaient pas inscrits en toutes lettres dans le protocole d’instance.
Et si le débat a pu retarder le cheminement de l’instance, ce n’est que le fruit d’un incident comme il s’en produit parfois, doublé d’un appel qui cause un retard supplémentaire, mais dont on ne saurait dans les circonstances faire grief à l’appelante. * * [ 41 ] Néanmoins, et en même temps, la Cour reconnaît qu’Elco n’a pas été, disions-nous plus haut, d’une transparence parfaite avec la
partie adverse. L’art. 20 C.p.c. fait pourtant devoir aux parties de coopérer en tout temps au cours de l’instance, notamment en ce qui concerne les éléments de preuve qu’elles entendent employer : 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. 20.
The parties are duty-bound to co- operate and, in particular, to keep one another informed at all times of the facts and particulars conducive to a fair debate and make sure that relevant evidence is preserved. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.
They must, among other things, at the time prescribed by this Code or determined in the case protocol, inform one another of the facts on which their contentions are based and of the evidence they intend to produce. [ 42 ] Or, sur ce point, on peut concéder que l’appelante n’a pas été aussi franche qu’elle aurait dû l’être et, certainement, ne serait-ce qu’au moment où elle comparaît devant le juge Émond, elle aurait pu confirmer clairement la venue de l’expertise Babrauskas, s’ajoutant à l’expertise Germain.
Sans doute l’a-t-elle, disions-nous également, laissé entendre, mais il aurait été préférable de l’annoncer expressément, pour éviter les malentendus et permettre à la
partie adverse de réagir en temps utile, sans être prise par surprise. [ 43 ] Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la production du rapport Nassif ne sera pas autorisée, il n’y aura pas lieu d’accorder les frais à Elco, que ce soit en première instance ou en appel. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE l’appel pour partie; [ 45 ] INFIRME le jugement de première instance sauf quant au paragraphe 22 de son dispositif; [ 46 ] ACCUEILLE pour
partie la Demande de Venmar Ventilation ULC en rejet des rapports d’expertise d’Elco Motors inc. et afin de prolonger le délai pour produire un complément une ou une contre-expertise ; [ 47 ] REJETTE l’expertise et le rapport de M. Nabil Nassif (pièce E-3), en date du 3 février 2023, et ORDONNE à l’appelante de le retirer du dossier d’instance; [ 48 ] PERMET le dépôt des rapports d’expertise de MM. Vytenis (Vyto) Babrauskas (pièce E-1), en date du 5 janvier 2023, et de M.
Luc Germain (pièce E-2), en date du 2 février 2023; [ 49 ] MAINTIENT le paragraphe 22 du jugement de première instance, tout en renvoyant les parties devant la Cour supérieure quant à l’établissement d’un échéancier à cet égard ou autres modalités qu'elle estimera nécessaires ou utiles; [ 50 ] RENVOIE les parties devant la Cour supérieure pour la gestion de la suite de l’instance; [ 51 ] LE TOUT , sans frais de justice tant en première instance qu’en appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Marc Lemaire Tremblay, Bois Pour l’appelante Me Louis-Thomas Deschênes Michaud, LeBel Pour l’intimée Me Catherine Fournier Me Miguel Rodrigue Pelletier, D’Amours Pour la mise en cause Date d’audience : 25 septembre 2023
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