2021 QCCA 1782, 2021 QCCA 1782
Opinion
St-Louis c. La Presse ltée 2021 QCCA 1782 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029301-215 (500-17-111928-209) DATE : 29 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. NADINE ST-LOUIS APPELANTE – demanderesse c. LA PRESSE LTÉE ISABELLE HACHEY INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), ayant imposé une expertise commune à l’égard d’une des questions en litige.
Elle estime que ce jugement doit être infirmé pour deux raisons. Premièrement, le juge de première instance aurait violé le droit des parties d’être entendues (
article 17 al. 1 C.p.c. ) en imposant l’expertise commune sans les avoir préalablement invitées à se prononcer sur cette option. Deuxièmement, l’imposition de l’expertise commune ne serait pas justifiée dans la présente affaire. * * * [ 2 ] Ces questions se soulèvent dans le contexte d’une action en diffamation intentée par l’appelante à la suite de la publication, en décembre 2019, d’une chronique de la journaliste Isabelle Hachey.
Cette chronique traite de personnes qui s’autoproclament autochtones alors qu’elles n’ont qu’un mince bagage génétique pour le faire, et la journaliste cite le cas de l’appelante afin d’illustrer sa thèse.
Jugeant les propos de Mme Hachey faux et diffamatoires, et alléguant que cette dernière a agi de mauvaise foi, avec malice et dans le but de la ridiculiser, de l’humilier et de l’exposer à la haine et au mépris du public, l’appelante réclame des dommages-intérêts compensatoires de 90 000 $ et des dommages-intérêts punitifs de 5 000 $. [ 3 ] En novembre 2020, les parties déposent au dossier de la Cour supérieure un protocole de l’instance. Elles y indiquent ne pas avoir l’intention de recourir à une expertise commune, sans toutefois préciser les motifs sous-tendant leur décision.
L’appelante annonce avoir plutôt l’intention de s’appuyer sur deux expertises qu’elle commandera elle-même et dont l’une portera sur son identité autochtone. Les intimés, quant à elles, indiquent s’opposer à toute expertise et ajoutent avoir l’intention de déposer un avis de gestion demandant au tribunal de trancher la question. [ 4 ] L’avis de gestion en question est déposé une semaine plus tard. La seule ordonnance y étant recherchée en est une précisant que l’appelante ne pourra recourir aux expertises annoncées dans le protocole de l’instance.
Lors de l’audience qui a lieu peu de temps après, les débats ne portent que sur la recevabilité des expertises. Ni les parties ni le juge — qui avait en main le protocole de l’instance et qui l’a consulté — n’abordent la question d’une éventuelle expertise commune.
Puis, séance tenante, le juge rejette la prétention des intimées selon laquelle aucune expertise ne devrait être permise dans ce dossier et, après avoir mentionné l’importance de « s’assurer de la proportionnalité des coûts dans la présente instance », il ordonne que l’expertise relative à l’identité autochtone de l’appelante soit commune et que les frais engendrés — qui ne devront pas dépasser 7 000 $ — soient partagés également entre l’appelante et les intimées. * * * [ 5 ] Il convient d’aborder, dans un premier temps, l’argument de l’appelante selon lequel le juge a violé son droit d’être entendue en imposant l’expertise commune sans avoir d’abord recueilli ses observations sur l’opportunité de cette mesure. [ 6 ] Bien qu’il soit acquis que l’expertise commune peut désormais être imposée d’office par le tribunal [1] , il est tout aussi clair que ce dernier ne peut le faire sans que les parties aient été entendues.
L’
article 17 al. 1 C.p.c. est limpide à cet égard : « [l]e tribunal ne peut […], s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée/ [t]he court cannot […] take a measure on its own initiative […] which affects the rights of a party unless the party has been heard or duly
called ». Là n’est donc pas la question. [ 7 ] La question est plutôt de savoir si l’appelante a été privée de son droit d’être entendue. Au premier coup d’œil, on pourrait penser que c’est effectivement le cas : l’avis de gestion des intimées ne portait que sur la recevabilité des expertises annoncées en demande, aucune des parties n’a évoqué la question de l’expertise commune lors de l’audience et le juge n’en a pas dit mot avant de rendre son jugement. [ 8 ] Toutefois, en approfondissant l’analyse, la réponse à la question posée s’avère beaucoup moins évidente.
À la réflexion, trois éléments s’avèrent particulièrement pertinents. [ 9 ] D’abord, et comme la Cour l’a récemment souligné — en s’appuyant notamment sur l’arrêt de la Cour suprême dans Sitba [2] — , la règle audi alteram partem « est plus souple et peut être appliquée avec moins de rigueur en ce qui concerne les questions de gestion » [3] . Cette souplesse est essentielle étant donné le contexte dans lequel les juges de première instance sont appelés à exercer les pouvoirs de gestion dont ils disposent.
On sait que, depuis quelques années, la tendance est vers l’augmentation de ces pouvoirs, laquelle est accompagnée d’une prise de conscience accrue de l’importance de la gestion d’instance comme moyen d’accroître l’efficacité et l’accessibilité du système de justice civile [4] . Par ailleurs, les juges appelés à gérer les instances doivent bien souvent composer avec des rôles très chargés ainsi que d’importantes contraintes temporelles.
Bref, bien que le droit d’être entendu demeure tout aussi important en matière de gestion d’instance, les exigences qui en découlent ne sont pas nécessairement les mêmes que lorsque les tribunaux sont appelés à statuer sur le fond des différends. [ 10 ] Le deuxième élément pertinent est que ce droit d’être entendu n’exige pas que le juge ait effectivement reçu des observations de chacune des parties avant de pouvoir rendre jugement. Ce qu’il confère aux parties, c’est l’occasion d’être entendues adéquatement.
Lorsque l’une d’entre elles ne se prévaut pas de cette possibilité, le juge peut néanmoins statuer, y compris à l’encontre de cette
partie [5] . [ 11 ] Troisièmement, le législateur impose aux parties l’obligation de coopérer en vue d’établir le protocole de l’instance (
article 148 al. 1 C.p.c. ) et d’y indiquer, entre autres choses, les motifs pour lesquels elles estiment que le recours à l’expertise commune serait inapproprié (
article 148 al. 2(4°) C.p.c. ). C’est donc d’abord et avant tout à cette étape clé de la phase préalable de l’instance que les parties ont l’occasion de se prononcer sur l’opportunité de l’expertise commune et c’est à ce moment qu’elles doivent manifester leur opposition, le cas échéant. Elles doivent s’exprimer par écrit, ce qui n’a rien d’aberrant étant donné qu’il est bien établi que le droit d’être entendu n’implique pas toujours un droit à une audition orale [6] .
En outre, il convient de souligner que tous les formulaires de protocole de l’instance actuellement utilisés à la Cour supérieure et à la Cour du Québec attirent expressément l’attention des parties sur la nécessité d’indiquer les raisons pour lesquelles l’expertise commune ne devrait pas être privilégiée. La
partie qui omet d’indiquer ses motifs de refus peut donc difficilement soutenir, par la suite, qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle devait se manifester à cette étape de l’instance. [ 12 ] L’
article 152 C.p.c. illustre bien l’idée voulant que l’occasion offerte aux parties de s’exprimer sur le cadre procédural de l’instance se présente principalement à l’étape de l’élaboration du protocole. On le constate d’abord à la lecture de la deuxième phrase, laquelle prévoit — depuis une modification législative entrée en vigueur en décembre 2020 [7] — que lorsqu’une
partie ne collabore pas à l’élaboration du protocole et omet de réagir promptement à la proposition déposée par l’autre partie, cette proposition tiendra lieu de protocole. On le constate aussi à la lecture de la dernière phrase, laquelle prévoit qu’en cas de divergences persistantes entre les parties quant à certaines questions devant être abordées dans le protocole, le tribunal pourra trancher ces divergences sans avoir préalablement convoqué les parties [8] . [ 13 ] À la lumière de ces considérations, l’appelante est mal venue de se plaindre d’une quelconque entorse à son droit d’être entendue.
Elle avait non seulement l’occasion, mais bien l’obligation d’expliquer sa réticence à procéder par le biais d’une expertise commune lors de la préparation du protocole. Elle a omis de le faire et aucun élément du dossier ne donne à penser qu’elle ait pu être empêchée, pour quelque raison que ce soit, de se conformer à son obligation. [ 14 ] Certes, il aurait été préférable que le juge consulte brièvement les parties sur la mesure de gestion qu’il entendait prendre d’office, si ce n’est que parce que leurs observations auraient pu enrichir son analyse relative à l’opportunité d’imposer l’expertise commune.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que tout manquement aux bonnes pratiques n’entraîne pas nécessairement un manquement aux exigences de l’équité procédurale [9] . [ 15 ] À moins de circonstances exceptionnelles, absentes dans la présente affaire, une
partie ne peut s’attendre à ce que son défaut de respecter ses obligations lors de la préparation du protocole de l’instance n’ait aucune conséquence sur la suite des choses. Conclure autrement aurait pour effet d’atténuer indûment la portée des obligations que l’
article 148 C.p.c. impose aux parties tout en compromettant le rôle que le protocole de l’instance est appelé à jouer afin de réaliser le changement de culture souhaité par le législateur [10] : Outre la modernisation, l’enjeu le plus important [de la récente réforme du Code de procédure civile ] est, comme le recommandait le Comité de révision de la procédure civile dans son rapport de 2001, d’arriver à insuffler un changement de culture chez tous les intervenants et utilisateurs du système judiciaire civil, de façon à ce que les citoyens puissent avoir accès à la justice dans des délais plus courts et surtout à un coût moindre. [ 16 ] Bref, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il y a lieu de conclure que l’appelante n’a pas été privée de son droit d’être entendue.
Son premier moyen d’appel doit donc être rejeté. * * * [ 17 ] Qu’en est-il maintenant du moyen d’appel soutenant que l’imposition de l’expertise commune est injustifiée dans la présente affaire?
À ce chapitre, l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir accordé trop d’importance aux coûts et au principe de la proportionnalité, ce qui l’aurait conduit à rendre une décision indéfendable eu égard à d’autres facteurs, telles les démarches qu’elle avait déjà entreprises auprès de certains experts, la complexité de la question de son identité autochtone ainsi que l’existence de plusieurs écoles de pensées sur cette même question.
[ 18 ] Il convient de débuter l’analyse en rappelant que la norme d’intervention à l’égard de jugements de gestion est particulièrement exigeante.
Dans un jugement qui a été cité à plusieurs reprises, notre collègue la juge Bich soulignait en 2013 que, en raison de la très grande déférence dont elle doit faire preuve, la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur flagrante, d’un déni de justice ou d’autres circonstances véritablement exceptionnelles [11] . [ 19 ] L’appelante ne s’est pas déchargée du lourd fardeau que lui imposait cette norme d’intervention. [ 20 ] S’agissant d’abord des démarches qu’elle a entreprises auprès de certains experts — un facteur dont la pertinence est soulignée par le législateur à l’article 158(2°) C.p.c. —, il faut savoir que cette question a été discutée lors de l’audience en première instance.
Certes, le juge ne l’a pas mentionnée dans ses motifs rendus séance tenante, mais les intimées ont raison de souligner que l’on ne saurait en déduire qu’il l’a occultée et qu’il a, ce faisant, commis une erreur révisable. Par ailleurs, et comme l’a fait remarquer à juste
titre le juge Clément Samson dans un jugement relativement récent, « la notion de “démarches déjà faitesˮ ne doit pas faire dérailler la réforme du Code, car on peut anticiper qu’une
partie n’aurait qu’à demander une expertise pour ensuite dire qu’elle a besoin de la produire pour contourner le débat sur l’expertise unique » [12] . [ 21 ] En ce qui a trait maintenant à la complexité de la question en litige et à l’existence de plusieurs écoles de pensées, il s’agit bien de facteurs militant en défaveur de l’expertise commune [13] . Toutefois, les prétentions de l’appelante ne trouvent pas suffisamment appui sur les éléments actuellement au dossier pour que l’on puisse conclure qu’il était déraisonnable d’accorder davantage d’importance aux coûts et au principe de la proportionnalité.
De plus, et comme la Cour la soulignait en 2012, les jugements de gestion « sont essentiellement révisables au fur et à mesure de l’évolution du dossier et des difficultés rencontrées afin de le mettre en état pour l’instruction sur le fond » [14] , « [c]ette souplesse [étant] inhérente au travail de gestion » [15] .
Ainsi, dans l’éventualité où l’expertise commune ordonnée par le juge de première instance serait incomplète ou déficiente au point de mettre en péril les droits de l’appelante, cette dernière pourra, par le biais d’un nouvel avis de gestion, demander à la Cour supérieure d’intervenir et de prendre toute mesure qui pourrait s’avérer justifiée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Julius H.
Grey Me Arielle Corobow GREY & CASGRAIN Pour l’appelante Me Christian Leblanc Me Patricia Hénault FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les intimées Date d’audience : 2 novembre 2021
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