2023 QCCQ 8208, 2023 QCCQ 8208
Opinion
Protection de la jeunesse — 234565 2023 QCCQ 8208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003660-225 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le […] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 20 octobre 2022 concernant l’adolescent X. [ 2 ] La Directrice demande de procéder par la voie accélérée et le Tribunal accorde cette demande. [ 3 ] Le 20 octobre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour une situation de troubles de comportement sérieux.
Il confie alors l’adolescent à ses parents et ordonne un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent dans son milieu familial ainsi qu’un suivi social pour une durée de quatre mois.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure confié à ses parents depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] L’adolescent peut s’opposer et être impatient, mais n’adopte plus de comportements violents. [ 7 ] La consommation de l’adolescent demeure une source de préoccupation. [ 8 ] En effet, l’adolescent peut défier les règles établies par ses parents en consommant dans la maison et devant eux ou pendant les heures d’école. [ 9 ] L’adolescent est sur le point d’obtenir son diplôme d’études secondaires et souhaite devenir électricien. [ 10 ] L’adolescent occupe un emploi chez le Restaurant A.
Il est un bon travailleur et accepte de faire des heures supplémentaires au point où sa mère doit intervenir car il devient très fatigué. [ 11 ] Les parents souhaitent que la Directrice demeure impliquée au moins jusqu’à l’automne afin de les accompagner en lien avec la problématique de consommation de leur fils, qui refuse actuellement les services de l’organisme A. [ 12 ] Les parents collaborent avec la Directrice et sont dotés de bonnes capacités parentales. [ 13 ] Les parents doivent faire attention de ne pas laisser les écarts de conduite de l’adolescent déséquilibrer leur dynamique
conjugale ou familiale et les prochains mois d’intervention devraient les appuyer en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT pour une durée de quatre mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent
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