2012 QCCA 2204, 2012 QCCA 2204
Opinion
Paradis c. Simard 2012 QCCA 2204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007411-116 (155-17-000059-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS CHRISTIAN PARADIS JACQUELIN JUNEAU CAMIL VÉZINA GILLES BÉRUBÉ Me MARC WATTERS Me LINA BEAULIEU (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GEORGES SIMARD Me PIERRE HÉBERT Me GILLES BOIVIN (Simard, Boivin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA MUNICIPALITÉ DE DOLBEAU- MISTASSINI Me PIERRE HÉBERT Me GILLES BOIVIN (Simard, Boivin)
En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2011 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; Observations de Me Watters; 10 h 27 Observations de Me Hébert; Observations de la Cour; 10 h 50 Discussion; 10 h 53 Suspension; 11 h 14 Me Hébert poursuit; Observations de la Cour; 11 h 24 Les avocats s'approchent de la Cour pour analyser les divers plans; Discussion; 11 h 25 Me Hébert poursuit; Observations de la Cour; 11 h 26 Intervention de Me Watters; Observations de la Cour; Me Hébert poursuit; 11 h 36 Réplique de Me Watters; Observations de la Cour; 11 h 48 Duplique de Me Hébert; 11 h 50 Suspension; 15 h 00 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Paradis c. Simard 2012 QCCA 2204 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007411-116 (155-17-000059-101) DATE DE L'ARRÊT : 11 décembre 2012 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 14 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CHRISTIAN PARADIS, JACQUELIN JUNEAU, CAMIL VÉZINA et GILLES BÉRUBÉ APPELANTS – demandeurs c.
GEORGES SIMARD INTIMÉ – défendeur et LA MUNICIPALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI MISE EN CAUSE – mise en cause MOTIFS DE L'ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 11 DÉCEMBRE 2012 [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 18 avril 2011 par la Cour supérieure, district de Roberval (l'honorable Robert Dufresne) [1] , qui a rejeté leur requête introductive d'instance en déclaration d'inhabilité de l'intimé en tant que maire de la municipalité mise en cause [2] .
Les faits [ 2 ] La trame principale du recours entrepris en première instance repose sur le reproche fait à l'intimé de ne pas avoir divulgué en temps opportun au conseil municipal son «intérêt pécuniaire particulier» [3] dans un terrain dont sa compagnie était propriétaire et qui était susceptible de prendre de la valeur à la suite de l'adoption par la mise en cause d'un projet de plan d'urbanisme et d'un projet de règlement de zonage. [ 3 ] En 1999, l'intimé, qui exploite un commerce de meubles par l'entremise d'une compagnie dont il est actionnaire unique, se porte acquéreur d'un terrain vacant, situé à l'intersection de la 8 e Avenue et du boulevard Vézina, pour y établir éventuellement son commerce.
Ce projet n'aura pas de suite. À cette époque, l'intimé est conseiller municipal. Il est élu maire en 2001. [ 4 ] Au mois de septembre 2004, la ville est sur le point d'entreprendre le processus d'adoption de son nouveau plan d'urbanisme qui est l'aboutissement d'un travail confié en 2003 à une firme de consultants. Il ressort de la preuve que l'intimé et les autres membres du conseil ont été tenus au courant de l'évolution de ce dossier. [ 5 ] Le mois suivant, le service d'urbanisme de la mise en cause reçoit les documents complets du consultant. Le 19 octobre,
l'intimé participe à une réunion de la Table de concertation commerciale de Dolbeau-Mistassini. Il ressort du compte rendu des discussions que l'intimé prend la parole et « explique l'importance du plan d'urbanisme qu'il qualifie de politique intelligente » [4] . [ 6 ] Le 25 octobre 2004, date cruciale pour les fins du présent pourvoi, le conseil de ville adopte un projet de plan d'urbanisme ainsi qu'un projet de règlement de zonage, lequel réfère à un plan délimitant la zone commerciale nouvellement désignée par le numéro 140-C et où est situé le terrain appartenant à la compagnie de l'intimé.
Ce projet de règlement de zonage ne modifie pas la nature des usages autorisés à l'intérieur de cette zone. Cette dernière a cependant, désormais, une superficie plus grande qu'auparavant. Voici à cet égard ce que mentionne le plan d'urbanisme : 2.3.2.2 […] 2. Secteur de la 8 e Avenue Dans l'éventualité où se développeraient des établissements de grande surface, on cherchera à privilégier le lien le plus étroit avec le centre-ville, selon une approche dérivée de celle qui a conduit à la mise en place d'un mail.
Le prolongement éventuel de la 8 e Avenue vers le sud-ouest pourrait donner lieu à une réflexion en ce sens (voir
section 4). […] 7.2.7.2 Localisation Les aires commerciales identifiées se retrouvent essentiellement dans le quartier Dolbeau, au carrefour Vézina-de-la-Friche, en marge de la 8 e Avenue et sur Walberg Ouest au niveau de la 15 e Avenue. Autrement, une aire commerciale est planifiée dans le prolongement de la 8 e Avenue vers le sud-ouest aux fins de supporter, le cas échéant, le déploiement d'une structure commerciale de grandes surfaces.
Ailleurs, les aires commerciales s'intègrent au centre-ville ou à des aires mixtes, commerciales ou industrielles. [ 7 ] Fait important à noter, le projet de règlement de zonage, qui accompagne le projet de plan d'urbanisme et qui crée la zone 140- C où est situé le terrain appartenant à la compagnie de l'intimé, ne permet pas l'implantation de magasins à grande surface en date du 25 octobre 2004.
C'est le 31 janvier 2005 seulement, après que la ville eut repris à zéro son processus de révision réglementaire, qu'elle agrandit la zone 140-C de manière à pouvoir y accueillir les magasins à grande surface. [ 8 ] Lors de la séance du 25 octobre 2004, l'intimé ne divulgue pas son intérêt.
Il participe aux délibérations et vote e n faveur de l'adoption de ces projets de règlements. [ 9 ] Le 18 novembre 2004, l'intimé signe une promesse de vente de son terrain pour la somme de 150 000 $, estimant à cette date pouvoir devenir en conflit d'intérêts en raison du projet d'un promoteur (Le Groupe Verdier), qui, s'il se concrétise, aura pour effet d'augmenter la valeur de son terrain. Il réalise à cette occasion un bénéfice de 50 000 $ par rapport au prix payé en 1999.
Le 30 novembre, lors d'une discussion de la Table de concertation portant sur les magasins à grande surface, il déclare devant des gens d'affaires qu'il n'est pas en conflit d'intérêts parce qu'il a vendu son terrain. [ 10 ] Le 6 décembre 2004, l'intimé dépose devant le conseil municipal la déclaration écrite de ses intérêts. Pour la première fois depuis 1999, il n'indique pas l'adresse du terrain vacant comme étant un bien à l'égard duquel il a un intérêt particulier. [ 11 ] C'est deux jours plus tard, le 8 décembre, que l'acte de vente de ce terrain est signé devant notaire.
Le jugement de première instance [ 12 ] Le juge répond aux deux questions suivantes : [62]
A) Monsieur Simard avait-il un intérêt pécuniaire particulier en regard d'une question prise en considération par un comité ou un conseil et à laquelle il aurait dû s'abstenir, mais ne l'a pas fait ?
B) Monsieur Simard a-t-il fait une fausse déclaration écrite de ses intérêts le 6 décembre 2004, le sachant, telle en omettant d'y indiquer son terrain vacant ? [ 13 ] Au regard de la première question, le juge retient que les projets de règlements ne modifient pas la nature des usages autorisés pour le terrain vacant de l'intimé, mais ne font qu'augmenter la superficie de la zone 140-C [5] . Le juge retient également que l'adoption de ces projets n'est qu'une étape préliminaire [6] . La preuve, enfin, le convainc que l'intimé n'a qu'un intérêt général dans l'adoption du nouveau plan d'urbanisme, au même
titre que les autres citoyens qui sont propriétaires d'un immeuble dans ce secteur. Tout le reste, selon le juge, n'est que spéculation et conjectures [7] . [ 14 ] Quant à la seconde question, le juge conclut que la preuve n'établit pas que l'intimé savait que sa déclaration d'intérêts du 6 décembre était incomplète. La promesse de vente de son terrain ayant été signée le 18 novembre 2004, le juge est d'avis que l'intimé croyait dire la vérité dans sa déclaration d'intérêts [8] . Analyse [ 15 ] Les dispositions pertinentes de la LERM [9] sont ainsi libellées : 303.
Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui: 1° fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l'article 357 ou 358, en sachant qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une mention ou un renseignement faux;
2° en contravention de l'article 361 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier;
a) ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu'elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération;
b) ne s'abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci;
c) ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n'est pas publique. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 357.
Tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d'administrateur qu'occupe le membre du conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu'il a accordés à d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $. La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises.
Elle ne mentionne pas l'existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d'obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. Pour l'application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate du membre du conseil est son conjoint au sens de la Loi d'interprétation (chapitre I-16 ) ou un enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint. 358. Chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour. 361.
Le membre du conseil d'une municipalité qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. Le premier alinéa s'applique également lors d'une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait
partie au sein de la municipalité ou d'un organisme municipal. Dans le cas où la séance n'est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. [nos soulignements] [ 16 ] Le premier motif d'inhabilité invoqué par les appelants se fonde sur l'obligation du membre du conseil d'une municipalité de divulguer son intérêt pécuniaire particulier et de s'abstenir de participer aux délibérations ainsi que le prescrit l'article 361 de la loi.
En réalité, il s'agit donc de déterminer si, le 25 octobre 2004, l'intimé a participé aux délibérations et au vote pris au conseil de la municipalité portant sur les projets de règlements soumis tout en « sachant » qu'il avait un « intérêt pécuniaire particulier ». [ 17 ] Dans Québec (Procureur général) c.
Duchesneau [10] , la Cour énonce qu'il ne faut pas opposer l'intérêt pécuniaire particulier d'un élu à celui des autres propriétaires avantagés, mais plutôt vérifier « l'effet palpable et réel des décisions » prises par le conseil municipal pour déterminer si elles sont de nature à lui procurer un avantage pécuniaire [11] . [ 18 ] Appliqué au cas sous étude, cet énoncé de notre cour amène à conclure que, le projet de plan d'urbanisme ne faisant état que de « l'éventualité où se développeraient des établissements de grande surface », c'est là un élément trop lointain pour considérer que l'intimé avait un intérêt palpable ou pécuniaire particulier le 25 octobre 2004.
Ceci est d'autant plus vrai que, à cette date, le projet de règlement de zonage adopté le même jour ne permettait pas d'accueillir de tels établissements dans la zone 140-C. [ 19 ] De fait, la preuve démontre plutôt que l'intimé a agi avec diligence dès que Le Groupe Verdier a soumis à la ville, le 17 novembre 2004, un projet qui avait des chances de se concrétiser. Dès le lendemain, l'intimé a alors signé une offre d'achat portant sur son terrain qui est ainsi libellée : Offre d'achat Entre : Les Transactions G.D.G. Inc, 259, boul. St-Michel,
Dolbeau-Misassini, P.Q. (ci-après le VENDEUR) Et : D. Dumais & Fils Inc 461-7 ième avenue, C.P. 68 Dolbeau-Mistassini, P. Q. G8L 2P9 (ci-après l'ACHETEUR) ATTENDU QUE l'acheteur est intéressé à se porter acquéreur du terrain portant le numéro de lot : ptie 44-1-2 dans le rand seize au cadastre officiel du Canton de Parent, (tel qu'au contrat notarié portant le numéro 1,048 par Louise Simard, Notaire) et dont le vendeur est propriétaire.
L'acheteur s'engage à payer au vendeur la somme de (150,000.00) cent cinquante milles dollar pour la totalité du terrain mentionné au dit contrat notarié mentionné ci-haut, le tout sous réserve de vérifications des titres de propriétés par l'acheteur. Le paiement se fera à la signature du contrat chez le notaire. Nous avons lu et acceptons ce 18 ième jour de novemnre 2004. Martial Dumais. Georges Simard (
S) Martial Dumais (
S) Georges Simard_______ D.Dumais & Fils Inc. Les Transactions G.D.G. Inc. [Transcription intégrale] [ 20 ] Ceci nous amène au second point abordé par le juge de première instance. [ 21 ] Les appelants soutiennent que l'intimé a fait une fausse déclaration écrite de ses intérêts le 6 décembre 2004 en ne mentionnant pas que sa compagnie était toujours propriétaire du terrain situé dans la zone 140-C. [ 22 ] En vertu des articles 303, 357 et 358 de la LERM , tout membre du conseil d'une municipalité doit faire une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires.
Il peut alors être déclaré inhabile pour cinq ans s'il la remplit en sachant qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une mention ou un renseignement faux. [ 23 ] La preuve démontre que l'intimé croyait avoir vendu son terrain le 18 novembre 2004. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme publiquement le 30 novembre suivant lors d'une discussion de la Table de concertation portant précisément sur les magasins à grande surface. Le juge de première instance ne commet donc pas d'erreur lorsqu'il conclut « que la preuve n'établit pas par prépondérance que M.
Simard savait que sa déclaration d'intérêt du 6 décembre 2004 était incomplète ou comportait une mention ou un renseignement faux. Au contraire, le Tribunal conclut de la preuve que M. Simard était alors convaincu de la justesse de sa déclaration écrite » [12] . [ 24 ] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a rejeté l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Marc Watters et Me Lina Beaulieu Gagné, Letarte Pour les appelants Me Pierre Hébert et Me Gilles Boivin Simard, Boivin Pour l'intimé et la mise en cause Date d’audience : 11 décembre 2012
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