2011 QCCA 1409, 2011 QCCA 1409
Opinion
Thibault c. Empire (The), Life Insurance Company 2011 QCCA 1409 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021825-112 (500-17-029064-063, 500-17-030305-067 et 500-17-029680-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 juillet 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JACQUES-ANDRÉ THIBAULT FIDUCIE CLAUDETTE HALLÉE, en sa qualité de fiduciaire NADIA THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire JULIE THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire Me Yves Robillard MILLER THOMSON POULIOT PARTIES INTIMÉES AVOCAT THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY MARIE AUDET PIERRE AUDET Me Bernard Amyot Me Nicolas Plourde HEENAN BLAIKIE Me Catherine Elizabeth McKenzie IRVING MITCHELL KALICHMAN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 30 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- FRANÇOIS DE GRANDPRÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE POUR SUSPENDRE ET DÉFENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h49 : Début de l’audience. Me Amyot demande que la requête soit déférée au banc. 9h50 : Me Robillard veut procéder aujourd'hui vu l'urgence. 9h51 : Échange entre le juge et les procureurs. 9h54 : Suspension. 11h27 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il va de soi qu'une requête pour permission d'appeler de bene esse doit, en principe, à moins de circonstances exceptionnelles, être déférée à la formation qui entendra une requête en rejet d'appel. [ 2 ] Par ailleurs, vu le très court délai avant la date d'audition de la requête en rejet (le 2 août 2011) et considérant les sommes
qui ont été libérées au bénéfice de monsieur Thibault, de l'ordre de quelque 160 000$, je suis d'avis qu'il n'est pas approprié de me saisir de la « requête pour suspendre et défendre l'exécution provisoire » d'un jugement. [ 3 ] Je souligne, à cet égard, que si l'appel devait être rejeté la semaine prochaine, j'aurais suspendu et défendu l'exécution provisoire d'un jugement pour une courte période de cinq jours, ce qui pourrait forcer les diverses parties à recommencer tout le processus de saisie. [ 4 ] Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il est opportun de déférer les deux requêtes à la formation qui entendra la requête en rejet d'appel, soit le 2 août, ou le 5 août si la demande d'ajournement de Me Robillard est accueillie, ou à toute autre date que décidera la formation.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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