2014 QCCA 2045, 2014 QCCA 2045
Opinion
R. c. Lemay 2014 QCCA 2045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005739-147 (500-01-053098-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JOSIANE LAPLANTE ( Direc te ur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE CLAUDE LEMAY Me guylaine lavigne ( Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass . ) DESCRIPTION : Requête demandant l’autorisation d’en appeler d’une peine (Art. 676(1)(
d) C.cr. ) Requête demandant la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel (Art. 683(5)
f) C. cr. ) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Échange entre le Juge et Me Laplante. 9 h 40 Échange entre le Juge et Me Lavigne. 9 h 42 Argumentation de Me Laplante. 9 h 48 Argumentation de Me Lavigne. 9 h 54 Échange entre le Juge et Me Lavigne relativement aux conditions de mise en liberté et au passeport de l’intimé. 9 h 57 Échange entre le Juge et Me Laplante relativement au passeport de l’intimé. 9 h 58 Suspension. 10 h 04 Reprise. Jugement – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 675(1)
d) C. cr. , la requérante demande la permission d’interjeter appel d’un jugement sur la peine rendu le 30 septembre 2014 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Boyer). Le juge condamne l’intimé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité, suivie d’une période de probation de deux ans. [ 2 ] La requérante demande aussi la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive en appel en application de l’article 683(5)
f) C. cr . [ 3 ] Le jugement sur la peine fait suite au plaidoyer de culpabilité sur les trois chefs d’accusations suivantes : possession de cocaïne en vue de faire le trafic; possession de résine de cannabis en vue de faire le trafic; possession de cannabis en vue de faire le trafic. [ 4 ] La requérante soutient notamment que la peine imposée est déraisonnable eu égard à la gravité objective et subjective des infractions en cause. À son avis, la Cour du Québec ne pouvait correctement ordonner une peine d’emprisonnement avec sursis dans les circonstances de l’affaire.
De plus, elle plaide que le juge se méprend en écartant le fait que, selon le point de vue de la requérante, l’intimé opérait une cache de stupéfiants reliée à une organisation criminelle. [ 5 ] Le jugement est soigneusement rédigé. J’estime néanmoins, et en tout respect, que la requête soulève des arguments sérieux à l’encontre de la peine imposée et qu’un éventuel appel ne serait pas dépourvu de toute chance de succès. Dans les circonstances, il convient de déférer la requête à la Cour. [ 6 ] Quant à la demande de suspension, l’article 683(5)
f) C. cr . m’autorise, même lorsque la requête pour permission d’appeler est déférée à la Cour, de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel l’ordonnance de sursis visée par l’article 742.1 C. cr . [1] Je suis d’avis que l’intérêt de la justice exige la suspension de l’exécution de la peine en raison du fait, notamment, que l’appel risque de devenir théorique si la suspension n’est pas ordonnée. [ 7 ] Citant l’article 683(5.1) C.cr. , la requérante demande aussi, et à bon droit, que l’intimé souscrit à des engagements précis en attendant le sort de son appel.
Je note que la requérante ne demande pas la remise du passeport de l’intimé. Questionnée sur ce point à l’audience, l’avocate du ministère public explique qu’elle n’en fait pas la demande parce que la requérante est d’avis que l’intimé ne présente aucun risque de fuite, même après le verdict et la sentence, compte tenu de son comportement en première instance.
[ 8 ] Il y a lieu de gérer l’instance et de procéder à l’audition sans mémoire. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour interjeter appel à la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 février 2015 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ( 30 minutes pour chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 décembre 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . [ 13 ] ORDONNE la suspension d’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée le 30 septembre 2014, aux conditions suivantes : ▪ Garder la paix et avoir bonne conduite; ▪ Résider chez lui au […] à Ste-Julienne, Québec; ▪ Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; ▪ Interdiction de posséder ou être porteur d’une arme, arme à feu, arme offensive ou à usage restreint, imitation d’arme, pistolets de départ, pistolets à plomb, arbalètes, munitions, substances explosives, et toute autres armes ou objets pouvant causer des blessures corporelles; ▪ Interdiction de faire usage de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ▪ Interdiction de se trouver dans les endroits où l’on vend ou fait usage de drogues; [ 14 ] ORDONNE que les engagements énoncés au paragraphe précédent soient souscrits à un juge de paix assigné à cette fin dans les 72 heures du présent jugement.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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