2017 QCCQ 893, 2017 QCCQ 893
Opinion
Protection de la jeunesse — 1797 2017 QCCQ 893 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002556-145 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B, adresse inconnue Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016 dans la situation de l’adolescent, X, âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation, puis en famille d’accueil, tout en autorisant une levée de la supervision des contacts avec le père après que ce dernier se soit présenté à cinq rencontres avec l’intervenante. [ 3 ] Le 18 octobre 2016, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, ordonne l’intégration du jeune en centre de réadaptation et permet sa participation à une thérapie pour toxicomane lorsqu’une place se libérera. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent et sa mère sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée de trois mois avec une réintégration en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés avec son père après que ce dernier se soit présenté à des rendez-vous avec l’intervenante.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 janvier 2016 [ 5 ] À l’été 2016, l’adolescent fait une rechute de consommation de drogues alors qu’il était intégré en famille d’accueil. [ 6 ] On constate aussi des comportements problématiques puisqu’il fait une fugue et se trouve en lien avec un homme plus âgé à qui il envoie des photos sur Internet.
[ 7 ] On constate aussi qu’il commet des vols dans le milieu de la famille d’accueil et que l’on retrouve de la drogue dans son casier à l’école. [ 8 ] Face à un tel constat, la famille d’accueil demande le déplacement du jeune en lien avec ses troubles de comportement. [ 9 ] Lorsqu’il est en famille d’accueil, c’est un jeune qui se déresponsabilise, qui cache la vérité et parle régulièrement de fugue et tient des propos suicidaires. [ 10 ] Depuis son retour en centre de réadaptation, il fonctionne bien, il est adéquat et répond bien à l’encadrement mis en place. [ 11 ] Depuis novembre 2016, le jeune intègre la thérapie à l’interne du centre A et participe bien aux services offerts en plus d’être en mesure de mieux gérer son anxiété; malheureusement, il fut expulsé avant d’avoir compléter le programme. [ 12 ]
Malgré son suivi en centre de désintoxication, c’est un jeune qui se questionne encore s’il va demeurer sobre à sa sortie de la thérapie. [ 13 ] Le jeune a de nombreux diagnostics, notamment un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble d’anxiété, un trouble d’adaptation avec humeur dépressive, un trouble d’opposition avec provocation, un trouble de la conduite et une fragilité sur le plan de l’attachement, ce qui nécessite un suivi régulier par la pédopsychiatre et une prise de médication. [ 14 ] Nous sommes en présence d’un jeune qui a besoin d’être encadré afin d’apprendre à gérer correctement sa colère et son affirmation adéquate de soi. [ 15 ] Quant à la mère, elle demeure impliquée auprès de son fils et des services malgré qu’elle ait quatre autres enfants sous sa responsabilité. [ 16 ] Manifestement, la mère fut grandement déçue de la rechute de consommation et des comportements inadéquats de son fils à l’été 2016, ce qui l’a menée à prendre une certaine distance avec lui, tout en maintenant des contacts réguliers sans coucher. [ 17 ] La mère ne souhaite pas reprendre son fils à la maison en lien avec ses troubles de comportement. [ 18 ] Quant au père, il reconnaît avoir des difficultés personnelles, notamment un diagnostic de bipolarité et faire des crises de panique et des psychoses toxiques.
Il maintient sa dépendance à la morphine, ce qui rend complexe la reprise de contacts sains avec son fils. [ 19 ]
Malgré le souhait de l’adolescent de revoir son père, le père comprend que ses difficultés personnelles entravent le processus de son rôle parental auprès de son fils. [ 20 ] Il lui est difficile d’avoir un lien avec le père puisque sa vie est instable à plusieurs égards.
Mesures de protection [ 21 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation répond toujours à son intérêt supérieur et qu’il y a lieu de cibler une famille d’accueil capable de répondre à ses besoins avant toute chose. [ 22 ] Le retour de l’adolescent dans le milieu maternel n’est pas une option puisque la mère a clairement mis ses limites. [ 23 ] La famille d’accueil demeure donc le projet de vie jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de sa mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016 par la soussignée; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois mois; [ 29 ] Par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil; [ 30 ] AUTORISE l’intégration en famille d’accueil dès que la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent, lorsqu’ils reprendront, soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts lorsque le père aura rencontré, au minimum à cinq reprises la personne
autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le […] 2018; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté (absent) M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescent Date d’audience : 9 janvier 2017
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