2020 QCCQ 8722, 2020 QCCQ 8722
Opinion
Deslauriers c. Dumontier 2020 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-006094-204 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSALIE DESLAURIERS -et- LOUIS-CHARLES HARVEY-COLLARD Demandeurs c.
CHARLES-ÉLIE DUMONTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000,00$ pour dol et vices cachés suite à l’achat d’un véhicule récréatif. [ 2 ] Samedi le 7 septembre 2019, ils voient l’annonce d’un véhicule récréatif sur Marketplace. Intéressés, ils communiquent avec le vendeur pour vérifier. Celui-ci leur apprend qu’il y a déjà deux autres personnes qui sont avant eux pour visiter.
De plus, malgré que le véhicule soit offert à 23 000,00$, il y a une surenchère de 5 000,00$ de sorte qu’il serait maintenant à vendre 28 000,00$. [ 3 ] Le lendemain, 8 septembre, ils vont inspecter le VR durant deux heures. Le vendeur leur vante la solidité du véhicule en fibre de verre. Il mentionne notamment que c’est super résistant, ça ne peut pas couler. Il a parcouru toutes sortes de routes en Amérique Centrale et en Amérique du Sud durant un voyage qui a duré deux ans.
Pour démontrer la confiance qu’il a dans ce VR, il dit qu’il serait prêt à repartir n’importe quand avec. [ 4 ] Il indique que tous les accessoires fonctionnent adéquatement sauf certains, tel la génératrice, qui aurait besoin d’un léger ajustement, car il y aurait quelque chose de corrodé. [ 5 ] Selon lui, le treuil fonctionne, mais il ne l’a jamais essayé. Le chauffage aussi fonctionne, mais il mentionne qu’il faudrait passer une petite balayeuse dedans. L’air climatisé est pratiquement neuf, ayant été acheté et installé en 2017 et il est fonctionnel.
Enfin, la mécanique est en bon état et il y a absence d’infiltration d’eau selon ses dires. [ 6 ] Les demandeurs partent alors en vacances, mais ils s’informent le 11 septembre suivant concernant les 2 autres acheteurs potentiels. Le VR n’est toujours pas vendu et ils sont intéressés. Ils font donc un dépôt de 3 000,00$ par virement Interac le 12 septembre. Ils annoncent alors de plus qu’ils veulent visiter une deuxième fois et procéder à une inspection avant de conclure la vente. [ 7 ] De retour au pays, ils visitent le VR et vont faire faire une inspection chez un garagiste à Magog.
Le demandeur a de plus l’occasion de le conduire pour aller de la résidence du demandeur au garage. Ils s’entendent sur le fait que si tout va bien, ils passeront par la suite à la SAAQ. [ 8 ] Les demandeurs comprennent que certains travaux seront nécessaires, mais le véhicule est fonctionnel. Le vendeur raconte son voyage au mécanicien et lui mentionne beaucoup de choses hors de propos plutôt que de lui indiquer les points importants.
Le mécanicien s’en tient aux éléments mécaniques et n’examine pas le châssis ni la cabine, car ce n’est pas de son ressort. [ 9 ] Le 30 septembre, les demandeurs décident donc d’acheter et donnent le paiement complet. Au départ de la résidence du défendeur, ils constatent que le liquide lave-glace s’infiltre au haut du parebrise et en font mention au vendeur qui répond seulement: "ah". [ 10 ] Le soir même, ils constatent que le tableau de bord ne s’illumine pas et que les feux de route ne s’allument pas. Ils appellent le vendeur qui a pour tout commentaire qu’un fusible doit avoir sauté.
Dans les faits, cela prendra plus de dix heures d’investigation et de réparations pour régler ce problème.
[ 11 ] Le lendemain, 1 er octobre, ils se présentent à la SAAQ, mais ne peuvent faire le transfert puisque le véhicule étant hors norme, il doit être évalué avant. Ils obtiennent donc une évaluation de Roulottes Orford qui fixe la valeur marchande à 6 500,00$, à leur grand étonnement. Mais le véhicule est déjà payé. [ 12 ] Ils peuvent ensuite faire le transfert de propriété. Les problèmes se précipitent par la suite. D’abord, ils constatent une infiltration d’eau importante par le support de planches de surf sur le toit.
Avant l’achat, il n’y avait aucune humidité à l’intérieur et ils soupçonnent même le vendeur et sa conjointe d’avoir procédé à assécher le VR avant leur visite. Selon le vendeur, il n’aurait pas utilisé le VR durant une bonne
partie de l’été. [ 13 ] Alertés par les différents défauts constatés qui n’avaient pas été annoncés, les demandeurs procèdent à une inspection plus poussée. Le treuil n’est pas fonctionnel, un nouveau solénoïde étant nécessaire. L’onduleur ne fonctionne pas, il y plusieurs bruits et grincements, un ami ingénieur constate qu’il y a eu des modifications au châssis et qu’on a posé une entretoise à l’arrière de la cabine et qu’il y a eu une modification au support de la cabine de fibre de l’habitacle.
Les plateaux en métal sont relevés, soit les assises du camper sur le véhicule. [ 14 ] Le 25 octobre 2019, les demandeurs procèdent à une dénonciation écrite des vices cachés alors connus. La chaufferette au propane doit être remplacée, tout comme le climatiseur, la génératrice a besoin d’un entretien important, un nettoyage complet du moteur, le remplacement d’un solénoïde. Le treuil ne fonctionne pas, il faut remplacer un solénoïde. Il y infiltration d’eau venant des barres latérales et de l’auvent. L’onduleur ne fonctionne pas. La coquille de fibre de verre en avant doit être inspectée.
Il y a de multiples fissures de fatigue aux montants de la cabine. Le parebrise n’est pas arrimé au châssis de la cabine. Il y a eu des modifications au châssis et l’ajout d’une entretoise aux ancrages arrières de la cabine. Une inspection plus détaillée est donc nécessaire à ce sujet. [ 15 ] Daniel Petit, technicien en VR depuis 2010, dépose une déclaration pour valoir témoignage dans laquelle il corrobore que l’air climatisé est fini et doit être changé et qu’il en va de même pour le chauffage. Il écrit de plus ceci: "En vérifiant l’état de la structure en fibre de verre, j’ai vu que le dessous est déchiré.
Il s’affaisse sur le côté gauche arrière. L’eau s’infiltre et continuera à cause des dommages. Le plancher est une
partie importante de la structure, il soutient les murs et le toit. Si le plancher n’est pas réparé, l’intégrité du camper est compromise." [ 16 ] Yannick Lévesque témoigne. Il est propriétaire de Maître Carrossier Plus. Il a de plus travaillé huit ans comme directeur général d’une entreprise qui faisait affaires en véhicules marins et VR. La réparation de véhicules de cette nature fait
partie de son expertise. [ 17 ] Il indique qu’il y a des fractures à des colonnes en avant. Il s’agit des montants qui soutiennent de chaque côté du parebrise. Le châssis a été modifié pour accepter la cabine. Il a été rallongé et des plaques de métal ont été ajoutées. Le plancher de l’habitacle est constitué d’une couche de contre-plaqué entre deux couches de fibre de verre. L’eau s’est infiltrée et le plancher est pourri. Il doit être refait au complet, car il risque de s’affaisser. [ 18 ] Cela a causé un stress au niveau du parebrise. Le plancher a pris une forme convexe, de banane.
La déformation du plancher a fait craquer les montants du parebrise. Les montants d’origine ne sont pas faits pour supporter ce poids. Cela fait en sorte que le poids est supporté en
partie par le toit. [ 19 ] Il a constaté que l’eau rentre par le toit et les demandeurs ont procédé à une réparation temporaire avec du scellant. Il a déjà fait une minime
partie des réparations qu’il recommandait, soit enlevé le parebrise et rebâti les deux montants du toit. Il faudra de plus dégarnir l’intérieur pour avoir accès au plancher. Pour éviter des coûts additionnels, les demandeurs lui ont mentionné qu’ils prendraient charge de cette
partie du travail. Il faut soulever la cabine, refaire le plancher et allonger les assises de métal pour s’assurer d’un bon support. Il faut aussi pour cela démonter le réservoir et le filage. [ 20 ] M. Lévesque mentionne que le véhicule paraît bien de l’extérieur et que les problèmes ne sont pas décelables à première vue. Il y a bien certaines fissures de stress, mais une personne qui n’a pas d’expertise en la matière ne peut déceler qu’il y a des fractures majeures à corriger.
Un profane considérerait qu’il s’agit tout simplement d’un travail de carrosserie à faire et il estime qu’un mécanicien lui-même ne serait pas en mesure d’apprécier la situation. [ 21 ] Il est d’avis que présentement, ce véhicule ne devrait pas circuler, étant non sécuritaire. En cas d’impact, il croit qu’il faut craindre que la cabine ne tienne pas sur le camion. [ 22 ] Le défendeur témoigne avoir tout dit du mieux qu’il connaissait, n’étant pas lui-même un professionnel. Il indique qu’il y avait deux petites craques sur le montant, mais il ne savait pas que c’était aussi important.
Il ignorait lui-même les vices affectant le véhicule. [ 23 ] Il n’avait pas utilisé le véhicule depuis deux mois avant la vente, mais alors l’air climatisé était fonctionnel. La génératrice ne fonctionnait pas, elle équipait le véhicule lors de son propre achat. Selon lui, les infiltrations d’eau sont tout simplement dues à des joints d’étanchéité qui sèchent avec le temps et il s’agit de refaire le scellant. Il n’avait pas essayé l’onduleur, mais croyait qu’il fonctionnait.
Notons qu’il disait l’avoir acheté en 2018 au Chili et il a fait changer son parebrise en Équateur et selon lui, celui-ci était craqué dû à des roches. L’air climatisé avait été acheté en 2017. [ 24 ] Il avait indiqué aux acheteurs qu’il n’avait jamais utilisé le treuil. Il dit avoir fait souder des supports sous le camion de façon préventive.
Ce camion avait plus de 30 ans (1987) et il estime que les demandeurs auraient dû le faire inspecter avant de l’acheter. [ 25 ] Les fissures qu’on peut voir sur les photos existaient au moment de la vente et il pensait qu’il s’agissait seulement de petites craques de carrosserie, de défauts esthétiques. [ 26 ] Sa conjointe Kim Mai Lam dit qu’ils ont mentionné aux acheteurs qu’il y avait des réparations à faire, mais ne les ont pas spécifiées sauf pour celles qui étaient indiquées dans l’annonce. Dans celle-ci, on mentionnait seulement l’ajustement de la génératrice et
le besoin d’un nouvel isolateur de batterie. [27] Pour le treuil, ils avaient dit que ça se pouvait qu’il fonctionne, comme ça se pouvait qu’il ne fonctionne pas. Elle dit qu’ils ontrécupéré le VR au port d’Halifax, celui-ci étant revenu d’Argentine via l’Afrique, car il n’y a pas de route directe. Ils l’ont récupéré versle 20 mai et conduit à leur résidence. Ils ont utilisé l’air climatisé mais pas le chauffage. Elle n’a pas vu d’infiltration d’eau. ANALYSE ET DÉCISION [28] Les demandeurs proposent qu’il y a eu dol suite à de fausses représentations du vendeur.
De fait, ayant vécu deux ans dans cevéhicule, il est plutôt invraisemblable qu’ils n’aient pas connu l’état de pourriture du plancher de la cabine, les fractures et le faitnotamment que l’air climatisé, le chauffage et le système électrique ne fonctionnaient pas. Quand il y a un élément défectueux, on peutse poser des questions. Quand il y en a plusieurs, cela crée une présomption de fait que les vices étaient connus. [29] Voici ce qu’établit l’article 1401 C.c.Q.: "1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement danstous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence." L’ensemble des circonstances graves, précises et concordantes amène la conclusion qu’il y a vice de consentement et que les demandeursn’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions différentes si le vendeur leur avait donné l’heure juste. [30] L’article 1726 C.c.Q., qui traite de la garantie de qualité, trouve aussi application: " 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts devices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur nel’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice quipeut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." Le défendeur suggère que les demandeurs n’ont pas été des acheteurs prudents et diligents et qu’ils auraient dû recourir aux services d’unexpert compte tenu de l’âge du véhicule, de son millage (144 551 milles) et de son prix. [31] Quant à la nécessité de recourir à un expert, le Code civil est clair.
C’était d’ailleurs explicite dans les Commentaires duministre de la Justice lors de son adoption: "Article 1726 … Il met également un terme à une longue controverse, en rejetant expressément l'obligation pour l'acheteur d'avoirrecours à un expert pour examiner le bien avant l'achat. Il consacre, en fait, une règle qui se dégage de la jurisprudencemajoritaire en matière mobilière et l'étend au domaine immobilier." [32] Toutefois, certaines conditions s’appliquent pour qu’il y ait vice caché: il faut que le vice soit grave, antérieur à la vente,inconnu de l’acheteur et non apparent.
La gravité est établie du fait que le véhicule n’est pas considéré comme étant sécuritaireprésentement et qu’il ne devrait pas être utilisé sur la route avant que les réparations ne soient faites. Pour les accessoires, ils ont faitl’objet de fausses représentations et ils étaient non fonctionnels ou devaient être réparés. Le dol du vendeur peut rendre un vicejuridiquement caché: Placement Jacpar inc. c. Benzakour, (QC CA), 1989 RJQ 2309 (C.A.), Racine c.
Gobeil, 2014QCCA 731. [33] Quant à l’antériorité du vice, le fait qu’ils aient été découverts de façon quasi concomitante à la vente démontre que le tout nes’est pas développé après la vente. Les vices étaient non apparents pour une personne ne détenant pas de connaissance spécialisée etcompte tenu des représentations rassurantes du vendeur, notamment qu’il croyait pouvoir reprendre la route pour un grand voyageimmédiatement avec le VR. [34] Tel que l’exige le Code civil du Québec, les acheteurs devaient être prudents et diligents. À cet égard, il va de soi que la ventes’est conclue très rapidement.
Les acheteurs ont toutefois pris la peine d’aller voir et de vérifier le véhicule durant 2 heures, de poser denombreuses questions, de faire inspecter le véhicule par un mécanicien et de le conduire sur la route. Le Tribunal conclut qu’ils ontprocédé à un examen raisonnable du bien dans les circonstances.
[ 35 ] Si le vendeur avait été de la plus entière bonne foi, comme il se devait de l’être et s’il avait été transparent, la vente n’aurait peut-être pas eu lieu ou encore elle aurait été conclue suivant des termes différents. On trouve au paragraphe 14 de la contestation une illustration d’une affirmation qui mine la crédibilité du défendeur. On y lit: " Ce véhicule trentenaire a été vendu, sans garantie légale et tel quel; " Or, dans son témoignage, le défendeur admet qu’il n’a aucunement été question de garantie entre les parties.
Vu le dol et les vices cachés, les demandeurs ont droit à une diminution du prix de vente. [ 36 ] Le Tribunal examine maintenant la valeur des divers postes de réclamation. Le plus important est celui concernant les travaux de carrosserie et de châssis s’élevant à 10 922,63$ dont une
partie minime a déjà exécutée pour un montant de 750,21$. Le défendeur aurait pu lui-même faire expertiser cet aspect pour s’assurer que ce montant était bien fondé. Comme il n’en a rien fait, le Tribunal doit prendre pour acquis que c’est le coût qui sera engendré par ces réparations. Toutefois, il y aura une certaine plus-value apportée au véhicule puisque les demandeurs n’ont pas acheté un VR neuf, mais bien plutôt usagé. Le Tribunal arbitre à 8 000,00$ le montant auquel ils ont droit à ce titre. [ 37 ] Le Tribunal accorde la somme de 383,72$ pour la réparation de la génératrice.
Même si le défendeur ignorait l’ampleur des réparations, il a induit les demandeurs en erreur en prétendant qu’il y avait tout simplement quelque chose qui était corrodée, comme si on n’avait qu’à nettoyer une borne ou quelque chose de semblable alors que le tout était bien différent. Il n’accorde rien pour le solénoïde de treuil puisque le défendeur avait indiqué qu’il ignorait s’il fonctionnait ou pas. [ 38 ] La somme de 739,50$ pour les vérifications faites par Roulottes Orford est accordée. Le Tribunal accorde 200,00$ pour le remplacement de l’onduleur qu’on leur avait représenté fonctionnel.
Le montant accordé tient compte du fait que l’onduleur peut s’acheter à meilleur prix que ce qu’ils proposent et de plus, il avait un an au moment de l’achat. [ 39 ] Ils réclament 1 708,78$ pour le remplacement de la fournaise au propane. Cette demande est bien fondée en partie. Le Tribunal doit tenir compte de la plus-value ajoutée au véhicule puisqu’il bénéficie maintenant d’une fournaise neuve alors que celle qui équipait le VR avait été installée à l’origine. Le Tribunal accorde donc un montant de 1 200,00$. [ 40 ] Enfin, les demandeurs réclament 1 866,37$ pour le remplacement du climatiseur.
Des travaux ont été faits par Roulottes Orford, mais il en coûterait plus cher de réparer le climatiseur plutôt que de le remplacer. Comme le défendeur avait mentionné sur sa liste qu’il avait remplacé le climatiseur du camper en 2017 et qu’il s’agit normalement d’un équipement de très longue durée, le Tribunal accorde 1 800,00$. [ 41 ] Les sommes accordées s’élèvent à 12 323,22$ et c’est donc la somme que le défendeur doit aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 12 323,22$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure. [ 43 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 209,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2020
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