2019 QCCQ 9181, 2019 QCCQ 9181
Opinion
Protection de la jeunesse — 19250 2019 QCCQ 9181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015063-175 DATE : 10 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 octobre 2017, monsieur le juge Claude Tremblay, C.Q., confie l’adolescente à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Considérant les conflits père-fille, notamment en lien avec la prise de médication de cette dernière, X vit chez sa mère depuis juillet 2018 et sa situation évolue bien. [ 3 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande qu’elle soit maintenue dans son milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 23 juin 2019.
Cette demande n’est pas contestée par les parties. [ 4 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 5 ] L’adolescente fréquente actuellement l’école à temps plein et, malgré certaines absences non-justifiées, la mère mentionne que la situation est acceptable. [ 6 ] L’adolescente prend sa médication de façon régulière pour son problème de santé (fibrose kystique).
Elle mentionne que tout va bien chez sa mère et qu’elle s’entend bien avec le conjoint de cette dernière, qui est moins impulsif. [ 7 ] Quant au père, ce dernier est peu impliqué auprès de sa fille et dans le suivi social.
Leur dernier contact remonte au mois de décembre, où ils se sont vus à peine une heure. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de cette dernière et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan
de la santé [1] et sur le plan éducatif [2] dans le milieu maternel; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2017; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 23 juin 2019 :
a) QUE l'adolescente soit confiée à sa mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QUE l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
f) QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical concernant sa fibrose kystique); [ 14 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle, procureure de la demanderesse Me Myriam Cantin, p rocureure de l' adolescente Mme A, mère M. B, père (absent à l’audience) /jy Date d’audience : 10 janvier 2019
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