2021 QCCQ 9433, 2021 QCCQ 9433
Opinion
Protection de la jeunesse — 214308 2021 QCCQ 9433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 100-41-001796-202 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant c.
A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 30 juin 2021 concernant X.
Lors de l’audition du dossier, l’enfant est absent et représenté, les parents sont présents et représentés. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à ses parents, en garde partagée, avec suivi social jusqu’au 12 mai 2021; [ 3 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 3 novembre 2021, d’ordonner que l’enfant soit confié à sa mère et d’ordonner que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); Bilan de la situation depuis le 25 août 2020 [ 4 ] Selon la preuve au dossier, conformément à l’ordonnance, l’enfant a évolué auprès de ses parents et diverses mesures de suivi furent appliquées; [ 5 ] Concernant le père, la situation de ce dernier est demeurée la même que celle présentée en 2020; [ 6 ] En effet, le père habite toujours un domicile en grands besoins de réparation; [ 7 ] De plus, l’état des lieux physiques laisse encore à désirer; [ 8 ] Les lieux sont encombrés, des animaux s’introduisent dans la demeure et laissent même des excréments sur le lit des enfants; [ 9 ] Constatant ce qui précède, le père ne fait que secouer la literie et ne procède pas au lavage de celle-ci; [ 10 ] De plus, l’hygiène corporelle des enfants laisse à désirer lorsqu’ils sont avec leur père.
En effet, les enfants prennent, au maximum, deux (2) bains par semaine et certaines semaines, les enfants ne prennent aucun bain; [ 11 ] À tout événement, les appareils sanitaires chez le père sont sales et les enfants répugnent à les utiliser; [ 12 ] La relation entre l’enfant et son père est par ailleurs bonne; [ 13 ] Toutefois, le père ne dispense que très peu d’encadrement auprès de son fils;
[ 14 ] En effet, le père peut laisser l’enfant seul au domicile au lever le matin, au retour de l’école et à d’autres périodes où il se rend travailler sur ses terres; [ 15 ] De plus, comme il commence à travailler tôt, le père s’endort très tôt en soirée, laissant l’enfant s’occuper de lui-même pour la routine du soir; [ 16 ] Cette situation à des répercussions sur l’enfant qui apparait beaucoup plus fatigué en milieu scolaire lorsqu’il est auprès de son père; [ 17 ] Par ailleurs, lorsque l’enfant est au domicile de son père, celui-ci fait régulièrement défaut de lui administrer la médication en lien avec son arthrite juvénile; [ 18 ] De plus, les devoirs chez le père ne sont pas faits et lorsque l’école se faisait à distance, les travaux n’étaient pas réalisés non plus; [ 19 ] La présence du frère aîné Y représentait malgré tout un facteur de protection pour l'enfant puisqu’il prenait soin de ce dernier; [ 20 ] Cependant, depuis que Y a décidé de ne plus aller chez son père qu’une (1) fin de semaine sur deux (2), l’enfant X est pratiquement livré à lui-même; [ 21 ] Confronté sur les aspects problématiques dans la situation, le père minimise le tout et estime faire tout ce qui est en ses moyens pour répondre aux besoins de ses fils; [ 22 ] Du côté de la mère, celle-ci répond de manière tout à fait adéquate aux besoins des enfants et aucune lacune n’est observée chez celle-ci; [ 23 ] Considérant l’absence d’évolution dans la situation du père, voire même une certaine détérioration, il s’avère nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée et prolongée. [ 24 ] Considérant l’état de décrépitude de la résidence du père; [ 25 ] Considérant le manque d’encadrement dans le milieu paternel; [ 26 ] Considérant le témoignage du père qui, malgré ses explications, ne semble pas réaliser la situation réelle qui met en péril la sécurité et la santé de ses enfants par son absence de mobilisation notamment; [ 27 ] Considérant que la situation générale énoncée dans la dernière ordonnance est «statique» et s’est même empirée avec les derniers dégâts d’infiltration d’eau décrites par le père; [ 28 ] Considérant la réaction inappropriée du père lors de l’audience et pour laquelle son avocate a dû intervenir; POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉ À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 1°
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2020; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 3 novembre 2021 pour l’application des mesures suivantes : [ 33 ] Ordonne que l’enfant soit confié à sa mère; [ 34 ] Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) commençant le 10 juillet.
Ces périodes devront être respectées de la façon suivante : l’enfant sera à la résidence de son père entre 9h00 et 19h00 durant la période estivale et de 9h00 à 18h00 à compter de la période scolaire; [ 35 ] INTERDIT le coucher de l’enfant à la résidence du père, tant et aussi longtemps qu’une évaluation ne sera pas déposé par le père auprès des autorités de la DPJ, qui confirme la qualité de l’air et l’absence de risque pour la santé (contamination, champignons, etc.); [ 36 ] Ordonne aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire rapport sur l’évolution de la situation; [ 38 ] Ordonne au père de s’assurer que l’enfant reçoive la médication appropriée en lien avec son arthrite juvénile lorsqu’il est en sa présence; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les dispositions pour s’assurer que l’enfant puisse fréquenter le camp de jour, si tel est son choix;
[ 40 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ James Rondeau, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Bernard et Langlais avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno-Gabriel Vargas Pour l'enfant Me Louise Fortin Bureau d’aide juridique A Pour la mère Me Féenicia Ouellet Castonguay, société d’avocats Pour le père Date d’audience : 30 juin 2021
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