2017 QCCQ 9943, 2017 QCCQ 9943
Opinion
9207-8922 Québec inc. c. Daoust 2017 QCCQ 9943 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017855-166 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9207-8922 QUÉBEC INC. demanderesse c.
Amélie DAOUST et Yvan DAOUST défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 3510 $, représentant le montant d’un acompte sur le prix de vente d’un véhicule usagé présentée par 9207-8922 Québec inc. (Vaudreuil Volkswagen) à l’encontre d’Amélie et Yvan Daoust. Vaudreuil Volkswagen réclame également le coût du transit.
LES FAITS : [ 2 ] Le 29 août 2015, Amélie Daoust procède, en compagnie de son père Yvan Daoust, à l’achat d’un véhicule usagé de marque Volkswagen Jetta, modèle 2012. À cette date, un dépôt de 500 $ est remis par M. Daoust (pièce P-5). [ 3 ] Monsieur Daoust et sa fille reviennent chez Vaudreuil Volkswagen pour prendre possession du véhicule le 10 septembre 2015, un jeudi soir, soirée particulièrement achalandée chez Vaudreuil Volkswagen. [ 4 ] À cette occasion, M. Daoust et sa fille signent le contrat de vente, qui avait déjà été préimprimé.
Ils sont reçus par la directrice financière Stéphanie Brosseau qui procède à finaliser la transaction. [ 5 ] Selon le témoignage de M. Daoust, il remet une enveloppe contenant 3500 $ comptant, soit 35 billets de 100 $, représentant le montant du dépôt, le solde du contrat faisant l’objet d’un financement. [ 6 ] Mademoiselle Daoust quitte avec son véhicule. Comme elle est encore mineure, elle doit se rendre au bureau de la S.A.A.Q. pour procéder à l’immatriculation de son véhicule.
Elle revient chez Vaudreuil Volkswagen la semaine suivante, où on lui remet un chèque de 1081,79 $ en remboursement de la T.V.Q. [ 7 ] Selon M. Daoust, ce n’est que quelques semaines plus tard qu’il reçoit un appel téléphonique de Mme Brosseau qui lui indique que le montant de 3500 $ est manquant, n’a pas été comptabilisé, et n’aurait jamais été reçu par Vaudreuil Volkswagen, ce qui est nié par M.
Daoust. [ 8 ] Ces appels téléphoniques sont ensuite suivis par une mise en demeure d’une agence de perception, puis par une mise en demeure d’un bureau d’avocats; le dossier en division des petites créances est ouvert le 29 avril 2016. [ 9 ] Monsieur Daoust reconnaît que Mme Brosseau n’a pas compté l’argent qu’il lui avait remis dans une enveloppe, ce qui, selon Mme Brosseau, est contraire à sa façon habituelle de procéder. ANALYSE ET DÉCISION :
[ 10 ] Les témoignages de Mme Brosseau et de M. Lacombe, représentant de Vaudreuil Volkswagen, ont été entendus par le Tribunal sous réserve de la décision à rendre quant à la recevabilité de tels témoignages. [ 11 ] En effet, le contrat de vente signé par les parties contient une mention à l’effet qu’une somme de 4000 $ a été remise comme acompte, en argent comptant. [ 12 ] Il convient de remarquer que le reçu remis à M.
Daoust le 29 août 2015 constate que le montant de 500 $ a été remis par carte de débit, annotation qui a été faite de façon manuscrite, puisque trois cases peuvent être cochées sur ce modèle de reçu, soit comptant, chèque ou carte de crédit . [ 13 ] Il convient donc de savoir si Vaudreuil Volkswagen peut présenter un témoignage subséquent et contredire les termes du contrat de vente qui spécifie qu’un montant de 4000 $ a été versé à
titre d’acompte en argent comptant par les acheteurs. [ 14 ] Il est à noter qu’on ne peut faire aucun reproche à M. Daoust de ne pas avoir demandé un reçu pour la réception du montant de 3500 $, dans la mesure où le contrat spécifiait que cette somme avait été versée. [ 15 ] L’
article 2863 du Code civil du Québec prévoit que les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 16 ] On entend par « commencement de preuve » tout ce qui émane de la
partie adverse (écrit, aveu, témoignage ou preuve matérielle) et qui rend vraisemblable l’acte juridique à prouver. [ 17 ] Le commencement de preuve qui permettrait à Vaudreuil Volkswagen de prouver que M. Daoust n’a pas fait le paiement de 3500 $ doit donc provenir d’un aveu ou d’un écrit de la part de M. Daoust qui rende vraisemblable le témoignage de Vaudreuil Volkswagen comme quoi le paiement n’a pas été fait. [ 18 ] Or, aucun écrit et aucune
partie du témoignage de M. Daoust ne vient rendre vraisemblables les prétentions de Vaudreuil Volkswagen comme quoi ce paiement n’a pas été effectué. [ 19 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec est également pertinent. Il se lit ainsi : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 20 ] Le premier alinéa de cet
article prévoit donc qu’il n’est pas possible de faire la preuve par témoignage d’un acte juridique lorsque la valeur du litige excède 1500 $, ce qui est ici le cas. [ 21 ] Encore une fois, on ne retrouve aucun commencement de preuve qui pourrait étayer les prétentions de Vaudreuil Volkswagen. [ 22 ] La dernière
partie de l’
article 2862 C.c.Q. ne s’applique pas non plus, puisqu’on oppose pas à M. Daoust un acte qu’il aurait fait dans le cours des activités d’une entreprise. C’est en effet Vaudreuil Volkswagen qui a agi dans le cours de son entreprise, et non pas M. et Mlle Daoust. [ 23 ] Vu la double interdiction des articles 2862 et 2863 C.c.Q. de prouver par témoignage le contraire de ce qui est mentionné au contrat écrit, l’action de Vaudreuil Volkswagen ne peut réussir. [ 24 ] L’action est donc rejetée avec les frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT avec les frais de justice de 100 $, représentant le coût du timbre judiciaire sur la contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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