2016 QCCQ 8420, 2016 QCCQ 8420
Opinion
Protection de la jeunesse — 163735 2016 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-024398-117 Date: 3 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- B , la mère -et- C , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 28 novembre 2014. [ 2 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation des autres enfants de la fratrie dont il est question à la requête et qui font l’objet de jugements distincts. [ 3 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgée de cinq ans, à ses grands-parents paternels et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’au 31 août 2015. [ 4 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête amendée datée du 28 août 2015, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Les trois (3) enfants évoluent positivement auprès de leurs grands-parents; 2.2. Y s’est bien intégré au domicile des grands-parents et verbalise vouloir demeurer auprès de ceux-ci; 2.3.
Y requiert une surveillance et un encadrement soutenus en raison des difficultés comportementales qu’il présente; 2.4. X et Z fréquentent toujours la même garderie en milieu familial et ils fonctionnent adéquatement; 2.5. Le grand-père est très impliqué dans les divers services et suivis mis en place pour les enfants; 2.6. Le grand-père a bénéficié d’ateliers afin de s’outiller au niveau de ses capacités parentales et il s’est récemment impliqué dans une démarche personnelle;
2.7. Par leurs actions, les grands-parents démontrent un engagement important à l’égard des enfants et ceux-ci souhaitent pouvoir les assumer à long terme; 2.8. La mère n’offre aucune collaboration au suivi social; 2.9. Le père ne collabore pas avec les intervenants impliqués; 2.10. Entre le mois de novembre 2014 et le mois de février 2015, les intervenants sont demeurés sans nouvelles du père et ce malgré les tentatives pour le joindre; 2.11. Le père démontre une fermeture face aux cadres des visites; 2.12. Bien que des contacts téléphoniques soient mis en place, le père ne se prévaut pas de ses appels; 2.13.
Le père admet qu’il consomme toujours du cannabis, il refuse de collaborer à des tests de dépistage et/ou à entreprendre des démarches personnelles à ce sujet; 2.14. Une reprise de contact entre le père et les enfants a eu lieu récemment; 2.15. Le père a accepté de participer à une évaluation psychologique qui est débutée, mais non complétée; 2.16. Les parents ne sont pas en mesure d’assumer adéquatement leurs responsabilités parentales à court, moyen et long terme; 2.17. Compte tenu de l’ensemble de la situation, la poursuite du placement des enfants auprès des grands-parents est nécessaire et souhaitable; 2.18.
Dans ce contexte, il s’avère nécessaire d’assurer aux enfants une stabilité des soins et des liens significatifs qu’ils ont créé avec leurs grands-parents, et ce de façon permanente; 2.19. L’ordonnance en cours se termine le 31 août prochain, et la requête en prolongation sera entendue le 1 er octobre prochain devant Madame la Juge di Pietro ; 2.20.
Le père est en conflit majeur avec le grand-père paternel et s’oppose aux mesures recherchées (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à une famille d’accueil, soit celle de ses grands-parents paternels, et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2029. [ 7 ] La mère ne s’est pas présentée à l’audience, et ce, sans aucune explication.
Le père a témoigné à l’effet que la mère lui a parlé le matin même de l’audience et lui aurait dit qu’elle ne viendrait pas. L’intervenant a aussi témoigné de ses nombreuses tentatives de communiquer avec la mère, sans succès. Enfin, le procureur de la mère, Me Denault, a présenté une requête pour cesser d’occuper, n’ayant eu aucun contact avec sa cliente. En fait, il importe de rappeler que l’audition de l’enquête, d’abord fixée le 14 janvier 2016, avait alors été reportée à la demande de la mère qui souhaitait être représentée par Me Denault.
Par contre, à la suite de sa demande de remise, elle ne s’est impliquée d’aucune façon pour être plus présente auprès de ses enfants: Lors du dernier tribunal du 14 janvier dernier, madame est présente et nomme souhaiter s’impliquer auprès de ses enfants dans le futur. Une rencontre est mise en place dès le lundi 18 janvier pour connaitre ses intentions et les démarches entamées par celle-ci.
Madame ne se présente pas, n’est pas joignable et ne donne aucune nouvelle par la suite. [2] [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal a procédé en l’absence de la mère. [ 9 ] Le père, assisté de Me Thomas, consent à la poursuite du placement, reconnaissant être incapable d’assumer la garde de l’enfant. Par contre, il s’oppose à la durée envisagée par la Directrice, suggérant plutôt une ordonnance d’une période de dix-huit mois.
Par ailleurs, il souhaite que ses contacts avec l’enfant soient normalisés. [ 10 ] Me Robillard, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-5: D-1: Rapport d’évaluation
sommaire en orthophonie, rédigé par madame Marie-Claude Charland, orthophoniste, daté du 3 juillet 2015 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 septembre 2015; D-3: Rapport d’évaluation psychologique concernant le père, rédigé par monsieur Daniel Fortier, psychologue, daté du 23 septembre 2015 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport d’évolution en orthophonie, rédigé par madame Marie-Claude Charland, orthophoniste, daté du 21 décembre 2015 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-5: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 28 avril 2016.
[ 12 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête. [ 13 ]
Malgré les défis importants auxquels ils sont confrontés, les grands-parents maintiennent leur engagement à répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant.
Leur collaboration et leur assiduité aux divers suivis mis en place est exemplaire: Les grands-parents paternels, quoique parfois submergés sous l’ampleur de la tâche, démontrent une grande volonté, une ouverture au soutien, une capacité à s’adapter au défi, ainsi qu’un amour très fort pour leurs petits-enfants, mais aussi pour leur fils, C. [3] [ 14 ] L’enfant est d’ailleurs très attachée à ses grands-parents: […] les jumeaux, [X et son frère] se déploient bien chez les grands-parents, ayant trouvé un rythme rassurant et se sentant chez eux, vivant depuis longtemps auprès des grands-parents. [4] [ 15 ] Quant au père, il dit vouloir être plus présent auprès de ses enfants, mais ses intentions et ses gestes ne concordent pas toujours.
En fait, il s’est absenté de la vie des enfants pendant une longue période et sa collaboration au suivi social s’est avérée nettement inadéquate: Il est à noter qu’il [le père] n’a eu aucun contact avec ses enfants entre les mois d’octobre 2014 et juin 2015. Enfin, concernant les rencontres de suivi social, monsieur C a omis de se présenter à celle du 15 juillet et du 8 septembre 2015. Il y a eu une rencontre de suivi social après la visite du 9 juillet, mais ce dernier refuse de faire le point sur les visites et de signer les plans d’intervention.
À la fin des visites, lorsque nous tentons de lui parler pour lui remettre un calendrier ou pour lui transmettre des informations, ce dernier quitte rapidement, nous tourne le dos ou nous demande de lui donner nos informations dans la salle d’attente.
Bref, la collaboration au suivi social est absente chez monsieur C et il reconnaît n’avoir fait aucune démarche auprès d’autres organismes pour régler sa situation personnelle. [5] [ 16 ] Par contre, lorsqu’il est présent aux contacts, l’enfant est heureuse de voir son père [6] . [ 17 ] Il lui est fortement recommandé de considérer avec soin les conclusions et recommandations de son évaluation psychologique: En somme, monsieur C se présente comme un homme présentant quelques limites au
chapitre du fonctionnement cognitif. Par contre, il semble que ce soit davantage les éléments de sa propre dynamique affective qui rendent les choses plus difficiles que ce soit sur le plan personnel, au niveau parental ou au sein de ses relations avec l’entourage. À ce titre, monsieur C dissimule sous la colère bien des blessures personnelles aux racines profondes et lointaines dont il ne parvient encore pas toujours à se dégager. De ce fait, il demeure un homme réactif et pas toujours en contrôle .
Dans ce cadre, faute de réel engagement au sein d’un processus de questionnement et de changement soutenus, la disponibilité du père reste sujette à variabilité , ceci alors que bien des aspects de ses relations à autrui risquent de demeurer problématiques. Dans le contexte, à la lumière de l’information disponible et du matériel recueillis en entrevue, monsieur C nous semble avoir un travail encore à faire sur lui-même afin de, sinon reconstruire les ponts avec sa famille, au moins retrouver une certaine paix intérieure qui lui manque toujours présentement.
Il aura sans doute avantage à s’engager dans une démarche de suivi psychologique ou minimalement, comme porte d’entrer, de tenter d’adresser des questions comme la consommation, la gestion de la colère ainsi que l’organisation de son cadre de vie (routine, travail, etc) [7] (nos soulignements) (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 18 ] Les recommandations de l’évaluation psychologique correspondent d’ailleurs aux observations des intervenants qui déplorent l’ambivalence et l’inconstance du père dans ses démarches. [ 19 ] Quant à la durée de l’ordonnance, bien que le père préconise une période de dix-huit mois, il n’a aucun plan concret à proposer pour établir qu’il serait alors vraisemblablement en mesure d’offrir à l’enfant une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 20 ] Au contraire, il s’agit d’un délai arbitraire qui reflète les désirs du père, mais qui ne tient pas compte des besoins et de la réalité de l’enfant. [ 21 ] Dans les circonstances, il est fondamental d’assurer à l’enfant la stabilité des liens et des soins dont il a besoin pour s’épanouir, et ce, auprès de ses grands-parents paternels qui se sont entièrement dédiés à favoriser son bien-être. [ 22 ] Ainsi, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil; [ 26 ] PREND ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil des grands-parents paternels, monsieur D et madame E, et que l’enfant ne sera pas déplacée;
[ 27 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées de consentement entre les parties et, qu’à défaut de consentement, qu’ils soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire, conformément à l’entente intervenue entre les parties au terme de l’audience prévoyant un élargissement et une normalisation progressifs des contacts dans la mesure où ils se déroulent de façon positive, constante et régulière suivant les étapes suivantes: − pendant une première période de trois mois, les contacts se dérouleront aux deux semaines, en alternance, entre le père et les jumeaux, X et Z, puis entre le père et Y et ensuite entre le père et les trois enfants ensemble; − le père devant confirmer sa présence la veille; − pour la période de trois mois qui suivra, les visites se dérouleront de la même façon, à la même fréquence avec la possibilité d’organiser des contacts supervisés à l’extérieur des bureaux de la Directrice; − pendant la période de trois mois subséquente, les contacts se poursuivront au même rythme, mais pourront se dérouler chez les grands-parents paternels, à condition que ces derniers acceptent; − de plus, des contacts téléphoniques supervisés auront lieu une fois par semaine; [ 28 ] PREND ACTE que les parties s’entendent pour que les contacts téléphoniques aient lieu tous les vendredis à 16h00 et que, dans un délai de trois mois, la supervision des contacts téléphoniques sera réduite à une fois sur deux contacts de façon à retirer la supervision dans un délai supplémentaire de trois mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient encouragés et favorisés dans la mesure où ils continuent à progresser de façon positive et que le père collabore avec transparence au suivi social; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa demi-sœur, A, soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE qu’ils soient favorisés en PRENANT ACTE que des visites sont prévues minimalement aux deux mois; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie aussi longtemps que nécessaire; [ 33 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de bénéficier d’une entrevue de rapport avec l’auteur de son évaluation psychologique, monsieur Fortier; [ 34 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de suivre les recommandations du rapport, notamment de bénéficier d’un suivi psychologique ou autre suivi thérapeutique dans les meilleurs délais; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 37 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 38 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit [...] 2029.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Avocate de l’enfant Me Jean-Hervé Thomas Avocat du père
TD/vl
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